Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 17 décembre 1981 (version 22bd715)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 1981.

3762 3762
######## Article R40
3763 3763

                                                                                    
3764 3764
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1.200 F à 3.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*], ou de l'une de ces deux peines seulement :
3765 3765

                                                                                    
3766 3766
1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, sans préjudice de l'application des autres dispositions prévues par le code pénal ou des lois particulières.
3767 3767

                                                                                    
3768 3768
2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
 ;
3769

                                                                                    
3770 3768
3° Ceux qui auront porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant avec eux des décorations conférées par l'Etat, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public
 ;
3771 3769

                                                                                    
3772 3770
4° Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures, coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ;
3773 3771

                                                                                    
3774 3772
5° L'officier d'état civil ou la personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil, ou aux arrêtés pris pour leur application, celui qui ne se sera pas assuré de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ; celui qui aura reçu, avant le temps prescrit par l'article 228 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ;
3775 3773

                                                                                    
3776 3774
6° Ceux qui, ayant assisté à un accouchement, n'auront pas fait la déclaration à eux prescrite par l'article 56 du Code civil et dans les délais fixés par l'article 55 du même code ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne l'auront pas remis à l'officier d'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du Code civil, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé ; ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, sauf s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu ;
3777 3775

                                                                                    
3778 3776
7° Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé ; ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précipitées ;
3779 3777

                                                                                    
3780 3778
8° Ceux qui auront abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr, un arbre qu'ils savaient appartenir à autrui ; ceux qui auront détruit une greffe ; ceux qui auront coupé des fourrages ou des grains murs ou en vert, qu'ils savaient appartenir à autrui ;
3781 3779

                                                                                    
3782 3780
9° Ceux qui auront, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tué des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs ; ceux qui auront, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier ;
3783 3781

                                                                                    
3784 3782
10° Ceux qui par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.
3785 3783

                                                                                    
3786 3784
11° Ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens
,
 procéderaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche.
3787 3785

                                                                                    
3788 3786
12° Ceux qui auront fait parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire.
3789 3787

                                                                                    
3790 3788
15° Ceux qui auront commis l'infraction prévue à l'article R. 30-14° ci-dessus, si les choses déposées, abandonnées ou jetées constituent une épave de véhicule ou ont été transportées à l'aide d'un véhicule.
3791 3789

                                                                                    
3792 3790
Le ou les véhicules ayant servi au transport pourront être saisis et confisqués dès la première infraction dans le cas où les choses transportées proviennent de l'exercice d'une activité professionnelle ou, dans tous les cas, lorsqu'il y a récidive.