Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2705 |
###### Article 12 |
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2706 | ||
2707 |
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981. |
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2709 |
###### Article 13 |
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2710 | ||
2711 |
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981. |
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2713 |
###### Article 14 |
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2714 | ||
2715 |
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981. |
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2717 |
###### Article 15 |
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2718 | ||
2719 |
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981. |
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2721 |
###### Article 16 |
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2722 | ||
2723 |
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981. |
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2725 |
###### Article 17 |
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2726 | ||
2727 |
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981. |
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827 |
####### Article 250 |
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828 | ||
829 |
Si le bris des scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité*], de la réclusion criminelle à perpétuité, ou de la détention criminelle à perpétuité, ou qui soit condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement [*sanction, durée*]. |
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1091 |
###### Article 70 |
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1092 | ||
1093 |
Sera coupable de trahison [*définition*] et puni de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité*] tout Français, tout militaire ou marin au service de la France qui : |
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1094 | ||
1095 |
1° Portera les armes contre la France ; |
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1096 | ||
1097 |
2° Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la France, ou lui en fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire français, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière ; |
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1098 | ||
1099 |
3° Livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes françaises, soit des territoires, villes, forteresse, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à la France ou affectés à sa défense ; |
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1100 | ||
1101 |
4° En vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but, y apportera, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident. |
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1103 |
###### Article 71 |
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1104 | ||
1105 |
Sera coupable de trahison et puni [*sanction*] de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité*] tout Français, tout militaire ou marin au service de la France qui, en temps de guerre [*définition*] : |
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1106 | ||
1107 |
1° Provoquera des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec la France ; |
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1108 | ||
1109 |
2° Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la France ; |
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1110 | ||
1111 |
3° Aura entravé la circulation de matériel militaire ; |
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1112 | ||
1113 |
4° Aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale. |
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1115 |
###### Article 72 |
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1116 | ||
1117 |
Sera coupable de trahison et puni [*sanction*] de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité*] tout Français qui [*définition*] : |
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1118 | ||
1119 |
1° Livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ; |
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1120 | ||
1121 |
2° S'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ; |
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1122 | ||
1123 |
3° Détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère. |
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1125 |
###### Article 73 |
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1126 | ||
1127 |
Sera coupable d'espionnage et puni [*sanction*] de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité*] tout étranger qui commettra l'un des actes visés à l'article 70, 2°, à l'article 70, 3°, à l'article 70, 4°, à l'article 71 et à l'article 72 [*définition*]. |
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1128 | ||
1129 |
La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 70, 71 et 72 et au présent article sera punie comme le crime même. |
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1253 |
###### Article 91 |
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1254 | ||
1255 |
Lorsque l'une des infractions prévues aux articles 86, 88, 89 et 90 aura été exécutée ou simplement tentée avec usage d'armes [*circonstances aggravantes*], la peine sera la mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité*]. |
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1265 |
###### Article 93 |
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1266 | ||
1267 |
Ceux qui auront commis un attentat dont le but aura été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs communes, seront punis de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité - sanction*]. |
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1268 | ||
1269 |
L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat. |
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1281 |
###### Article 95 |
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1282 | ||
1283 |
Sera puni de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité - sanction*] quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des crimes prévus aux articles 86 et 93 [*attentat*] ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque. |
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1284 | ||
1285 |
La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des subsistances ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes. |
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1303 |
###### Article 98 |
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1304 | ||
1305 |
Seront punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*], les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel : |
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1306 | ||
1307 |
1° Se seront emparés d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique ; |
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1308 | ||
1309 |
2° Auront porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires. |
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1310 | ||
1311 |
Si les individus porteurs d'armes apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires, ils seront punis de la détention criminelle à perpétuité. |
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1312 | ||
1313 |
Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité*]. |
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1315 |
###### Article 99 |
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1316 | ||
1317 |
Seront punis de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité - sanction*] ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui lui auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des subsistances [*complicité*] ou qui auront, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement. |
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1695 |
####### Article 302 |
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1696 | ||
1697 |
Tout coupable d'assassinat, de parricide et d'empoisonnement, sera puni de mort [*abolie et remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité - sanction*]. |
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1698 | ||
1699 |
Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de l'assassinat ou du meurtre de son enfant nouveau-né, sera punie de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*durée*], mais sans que cette disposition puisse s'appliquer à ses coauteurs ou complices. |
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1707 |
####### Article 304 |
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1708 | ||
1709 |
Le meurtre emportera la peine de mort [*abolie et remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité*], lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime. |
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1710 | ||
1711 |
Le meurtre emportera également la peine de mort [*abolie et remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité*], lorsqu'il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit. |
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1712 | ||
1713 |
En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité [*sanction*]. |
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1714 | ||
1715 |
Dans tous les cas prévus au présent paragraphe la confiscation des armes, des objets et instruments ayant servi à commettre le crime sera prononcée. |
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1789 |
###### Article 316 |
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1790 | ||
1791 |
Toute personne coupable du crime de castration subira la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. |
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1792 | ||
1793 |
Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort [*abolie et remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité*]. |
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1849 |
####### Article 326 |
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1850 | ||
1851 |
Lorsque le fait d'excuse [*de provocation*] sera prouvé, |
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1852 | ||
1853 |
S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort [*abolie et remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité*], ou celle de la réclusion criminelle à perpétuité, ou celle de la détention criminelle à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans ; |
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1854 | ||
1855 |
S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans. |
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1856 | ||
1857 |
S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois. |
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1889 |
###### Article 344 |
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1890 | ||
1891 |
Dans chacun des deux cas suivants [*circonstances aggravantes*] : |
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1892 | ||
1893 |
1° Si l'arrestation a été exécutée avec le [*usurpation, usage de*] faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique ; |
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1894 | ||
1895 |
2° Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort, |
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1896 | ||
1897 |
Les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité. |
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1898 | ||
1899 |
Mais la peine sera celle de la mort [*abolie remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité*], si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles. |
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1949 |
####### Article 355 |
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1950 | ||
1951 |
Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de quinze ans [*circonstances aggravantes*], la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité. |
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1952 | ||
1953 |
La même peine sera appliquée, quel que soit l'âge du mineur, si celui-ci a été enlevé ou détourné pour répondre du versement d'une rançon ou de l'exécution d'un ordre ou d'une condition. |
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1954 | ||
1955 |
Toutefois, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si le mineur est libéré volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'enlèvement ou du détournement [*date limite*] et, dans le cas prévu au deuxième alinéa, sans que la rançon ait été versée ou que l'ordre ou la condition ait été exécuté. |
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1956 | ||
1957 |
L'enlèvement emportera la peine de mort [*abolie remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité*] s'il a été suivi de la mort du mineur. |
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2661 |
### Article 7 |
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2662 | ||
2663 |
Les peines afflictives et infamantes sont [*définition*] : |
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2664 | ||
2665 |
1° La réclusion criminelle à perpétuité ; |
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2666 | ||
2667 |
2° La détention criminelle à perpétuité ; |
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2668 | ||
2669 |
3° La réclusion criminelle à temps ; |
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2670 | ||
2671 |
4° La détention criminelle à temps. |
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3854 |
#### Article 66 |
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3855 | ||
3856 |
Si en raison des circonstances et de la personnalité du délinquant, il est décidé qu'un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l'objet d'une condamnation pénale, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité d'écarter l'excuse atténuante de minorité à l'égard d'un mineur âgé de plus de seize ans. |
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3857 | ||
3858 |
S'il a encouru la peine de mort [*abolie et remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité*], de la réclusion criminelle à perpétuité ou de la détention criminelle à perpétuité, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans [*durée*] d'emprisonnement. |
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3859 | ||
3860 |
S'il a encouru la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, il sera condamné à l'emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines. |
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3861 | ||
3862 |
S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à l'emprisonnement pour deux ans au plus. |