Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 10 octobre 1981 (version a7f21bb)
La précédente version était la version consolidée au 13 mai 1981.

2705
###### Article 12
2706

                        
2707
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
   

                    
2709
###### Article 13
2710

                        
2711
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
   

                    
2713
###### Article 14
2714

                        
2715
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
   

                    
2717
###### Article 15
2718

                        
2719
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
   

                    
2721
###### Article 16
2722

                        
2723
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
   

                    
2725
###### Article 17
2726

                        
2727
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
   

                    
827
####### Article 250
828

                        
829
Si le bris des scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité*], de la réclusion criminelle à perpétuité, ou de la détention criminelle à perpétuité, ou qui soit condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement [*sanction, durée*].
   

                    
1091
###### Article 70
1092

                        
1093
Sera coupable de trahison [*définition*] et puni de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité*] tout Français, tout militaire ou marin au service de la France qui :
1094

                        
1095
1° Portera les armes contre la France ;
1096

                        
1097
2° Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la France, ou lui en fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire français, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière ;
1098

                        
1099
3° Livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes françaises, soit des territoires, villes, forteresse, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à la France ou affectés à sa défense ;
1100

                        
1101
4° En vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but, y apportera, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.
   

                    
1103
###### Article 71
1104

                        
1105
Sera coupable de trahison et puni [*sanction*] de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité*] tout Français, tout militaire ou marin au service de la France qui, en temps de guerre [*définition*] :
1106

                        
1107
1° Provoquera des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec la France ;
1108

                        
1109
2° Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la France ;
1110

                        
1111
3° Aura entravé la circulation de matériel militaire ;
1112

                        
1113
4° Aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
   

                    
1115
###### Article 72
1116

                        
1117
Sera coupable de trahison et puni [*sanction*] de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité*] tout Français qui [*définition*] :
1118

                        
1119
1° Livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ;
1120

                        
1121
2° S'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ;
1122

                        
1123
3° Détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.
   

                    
1125
###### Article 73
1126

                        
1127
Sera coupable d'espionnage et puni [*sanction*] de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité*] tout étranger qui commettra l'un des actes visés à l'article 70, 2°, à l'article 70, 3°, à l'article 70, 4°, à l'article 71 et à l'article 72 [*définition*].
1128

                        
1129
La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 70, 71 et 72 et au présent article sera punie comme le crime même.
   

                    
1253
###### Article 91
1254

                        
1255
Lorsque l'une des infractions prévues aux articles 86, 88, 89 et 90 aura été exécutée ou simplement tentée avec usage d'armes [*circonstances aggravantes*], la peine sera la mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité*].
   

                    
1265
###### Article 93
1266

                        
1267
Ceux qui auront commis un attentat dont le but aura été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs communes, seront punis de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité - sanction*].
1268

                        
1269
L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.
   

                    
1281
###### Article 95
1282

                        
1283
Sera puni de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité - sanction*] quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des crimes prévus aux articles 86 et 93 [*attentat*] ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque.
1284

                        
1285
La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des subsistances ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.
   

                    
1303
###### Article 98
1304

                        
1305
Seront punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*], les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1306

                        
1307
1° Se seront emparés d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique ;
1308

                        
1309
2° Auront porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires.
1310

                        
1311
Si les individus porteurs d'armes apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires, ils seront punis de la détention criminelle à perpétuité.
1312

                        
1313
Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité*].
   

                    
1315
###### Article 99
1316

                        
1317
Seront punis de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité - sanction*] ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui lui auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des subsistances [*complicité*] ou qui auront, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement.
   

                    
1695
####### Article 302
1696

                        
1697
Tout coupable d'assassinat, de parricide et d'empoisonnement, sera puni de mort [*abolie et remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité - sanction*].
1698

                        
1699
Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de l'assassinat ou du meurtre de son enfant nouveau-né, sera punie de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*durée*], mais sans que cette disposition puisse s'appliquer à ses coauteurs ou complices.
   

                    
1707
####### Article 304
1708

                        
1709
Le meurtre emportera la peine de mort [*abolie et remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité*], lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime.
1710

                        
1711
Le meurtre emportera également la peine de mort [*abolie et remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité*], lorsqu'il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit.
1712

                        
1713
En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité [*sanction*].
1714

                        
1715
Dans tous les cas prévus au présent paragraphe la confiscation des armes, des objets et instruments ayant servi à commettre le crime sera prononcée.
   

                    
1789
###### Article 316
1790

                        
1791
Toute personne coupable du crime de castration subira la peine de la réclusion criminelle à perpétuité.
1792

                        
1793
Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort [*abolie et remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité*].
   

                    
1849
####### Article 326
1850

                        
1851
Lorsque le fait d'excuse [*de provocation*] sera prouvé,
1852

                        
1853
S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort [*abolie et remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité*], ou celle de la réclusion criminelle à perpétuité, ou celle de la détention criminelle à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans ;
1854

                        
1855
S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans.
1856

                        
1857
S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois.
   

                    
1889
###### Article 344
1890

                        
1891
Dans chacun des deux cas suivants [*circonstances aggravantes*] :
1892

                        
1893
1° Si l'arrestation a été exécutée avec le [*usurpation, usage de*] faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique ;
1894

                        
1895
2° Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort,
1896

                        
1897
Les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
1898

                        
1899
Mais la peine sera celle de la mort [*abolie remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité*], si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles.
   

                    
1949
####### Article 355
1950

                        
1951
Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de quinze ans [*circonstances aggravantes*], la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
1952

                        
1953
La même peine sera appliquée, quel que soit l'âge du mineur, si celui-ci a été enlevé ou détourné pour répondre du versement d'une rançon ou de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.
1954

                        
1955
Toutefois, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si le mineur est libéré volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'enlèvement ou du détournement [*date limite*] et, dans le cas prévu au deuxième alinéa, sans que la rançon ait été versée ou que l'ordre ou la condition ait été exécuté.
1956

                        
1957
L'enlèvement emportera la peine de mort [*abolie remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité*] s'il a été suivi de la mort du mineur.
   

                    
2661
### Article 7
2662

                        
2663
Les peines afflictives et infamantes sont [*définition*] :
2664

                        
2665
1° La réclusion criminelle à perpétuité ;
2666

                        
2667
2° La détention criminelle à perpétuité ;
2668

                        
2669
3° La réclusion criminelle à temps ;
2670

                        
2671
4° La détention criminelle à temps.
   

                    
3854
#### Article 66
3855

                        
3856
Si en raison des circonstances et de la personnalité du délinquant, il est décidé qu'un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l'objet d'une condamnation pénale, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité d'écarter l'excuse atténuante de minorité à l'égard d'un mineur âgé de plus de seize ans.
3857

                        
3858
S'il a encouru la peine de mort [*abolie et remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité*], de la réclusion criminelle à perpétuité ou de la détention criminelle à perpétuité, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans [*durée*] d'emprisonnement.
3859

                        
3860
S'il a encouru la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, il sera condamné à l'emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.
3861

                        
3862
S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à l'emprisonnement pour deux ans au plus.