Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 3 février 1981 (version 4e12c50)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 1980.

2597
###### Article 58-1
2598

                        
2599
Abrogé par l'article 69 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
2601
###### Article 58-2
2602

                        
2603
Abrogé par l'article 69 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
2605
###### Article 58-3
2606

                        
2607
Abrogé par l'article 69 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
2655
############ Article 307
2656

                        
2657
[*Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981*]
   

                    
2659
############ Article 308
2660

                        
2661
[*Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981*]
   

                    
747
####### Article 228
748

                        
749
Tout individu qui, même sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat ou un juré dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans [*durée*].
750

                        
751
Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si la voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal [*circonstance aggravante*].
752

                        
753
Le coupable pourra, en outre, dans les deux cas, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
   

                    
861
####### Article 257
862

                        
863
Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 30000 F [*taux résultant de la loi 80-532 du 15 juillet 1980*].
   

                    
955
####### Article 265
956

                        
957
Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou de plusieurs crimes contre les personnes ou les biens, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans [*sanction, durée*] et pourra être interdit de séjour.
   

                    
1421
###### Article 334
1422

                        
1423
Sera considéré comme proxénète [*définition*] et puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans [*durée*] et d'une amende de 50.000 F à 500.000 F [*taux*], sans préjudice de peines plus fortes s'il y échet, celui ou celle :
1424

                        
1425
1° Qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
1426

                        
1427
2° Qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
1428

                        
1429
3° Qui, sciemment, vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution [*cohabitation avec une prostituée*] ;
1430

                        
1431
4° Qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;
1432

                        
1433
5° Qui embauche [*recrutement*], entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;
1434

                        
1435
6° Qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui [*proxénétisme par entremise*] ;
1436

                        
1437
7° Qui, par menace, pression, manoeuvre ou par tout autre moyen, entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.
1438

                        
1439
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
   

                    
1441
###### Article 334-1
1442

                        
1443
La peine sera d'un emprisonnement de deux ans à dix ans [*durée*] et d'une amende de 100.000 F à 1.000.000 F [*taux résultant de la loi 81-82 du 2 février 1981*] dans le cas où [*circonstances aggravantes*] :
1444

                        
1445
1° Le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;
1446

                        
1447
2° Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d'abus d'autorité ou de dol ;
1448

                        
1449
3° L'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée ;
1450

                        
1451
4° L'auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime [*lien de parenté*] ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 333 ;
1452

                        
1453
5° L'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
1454

                        
1455
6° Le délit a été commis à l'égard de plusieurs personnes [*pluralité de victimes*] ;
1456

                        
1457
7° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire métropolitain [*traite des femmes*] ;
1458

                        
1459
9° Le délit a été commis par plusieurs auteurs, coauteurs ou complices.
1460

                        
1461
Les peines prévues à l'article 334 et au présent article seront prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
1462

                        
1463
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
   

                    
1465
###### Article 334-2
1466

                        
1467
Sera puni des peines prévues à l'article précédent [*emprisonnement, amende*] quiconque aura habituellement attenté aux moeurs en excitant à la débauche ou en favorisant la corruption des mineurs de dix-huit ans ou même occasionnellement des mineurs de seize ans.
1468

                        
1469
Ces peines seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
1470

                        
1471
La tentative du délit prévu au présent article sera punie des mêmes peines que le délit lui-même.
1472

                        
1473
Les peines et interdictions prévues aux articles 335-1 quater (alinéas 1 et 2), 335-3 et 335-7 ainsi qu'à l'article L. 55 du Code des débits de boissons pourront être prononcées contre les personnes condamnées en application du présent article.
   

                    
1617
####### Article 303
1618

                        
1619
Seront punis comme coupables d'assassinat [*définition*], tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.
1620

                        
1621
Ceux qui, pour l'exécution de leurs délits, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie seront punis de cinq à dix ans de réclusion criminelle [*sanction, durée*].
   

                    
1625
####### Article 305
1626

                        
1627
Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, menacé d'une atteinte aux personnes constituant une infraction que la loi réprime d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, sera, dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de remplir une condition, puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans [*durée*] et d'une amende de 1.500 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
1628

                        
1629
Les menaces d'atteinte aux biens que la loi réprime d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement [*durée*] faites dans les conditions prévues ci-dessus seront punies de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 1.500 F à 20.000 F d'amende.
1630

                        
1631
Sera puni des peines prévues à l'alinéa 1 quiconque, sans ordre de remplir une condition, aura menacé de mort par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème.
1632

                        
1633
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
1634

                        
1635
Le coupable pourra être interdit de séjour à dater du jour où il aura subi sa peine.
   

                    
1637
####### Article 306
1638

                        
1639
Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, menacé d'une atteinte aux personnes non prévue par l'article 305, mais qualifiée délit, sera, dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de remplir une condition, puni de six jours à trois mois d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 500 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
1640

                        
1641
Toutefois, les peines seront celles de l'article 305 lorsque la menace aura été faite à un magistrat, un juré ou un avocat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
1642

                        
1643
Il en sera de même lorsque la menace aura été faite à un témoin, à une victime ou à toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition.
   

                    
1651
###### Article 310
1652

                        
1653
Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une mutilation, une amputation ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un oeil ou d'autres infirmités permanentes sera punie d'une peine de cinq à dix ans de réclusion criminelle [*durée*].
1654

                        
1655
Le maximum de la peine encourue sera porté à quinze ans lorsque les faits auront été commis avec l'une ou plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées à l'article 309.
1656

                        
1657
Il en sera de même lorsque les faits auront été commis sur la personne d'un magistrat ou d'un juré, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
   

                    
1659
###### Article 312
1660

                        
1661
Quiconque aura, volontairement, porté des coups à un enfant âgé de moins de quinze ans, ou aura commis à son encontre des violences ou voies de fait, à l'exclusion de violences légères, sera puni suivant les distinctions ci-après :
1662

                        
1663
1° De trois mois à trois ans d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*], s'il n'en est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
1664

                        
1665
2° De deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 F à 100.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] s'il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
1666

                        
1667
3° De la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans s'il en est résulté une mutilation, une amputation, ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un oeil ou d'autres infirmités permanentes ou la mort sans que l'auteur ait eu l'intention de la donner.
1668

                        
1669
Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou chargées de sa garde, les peines encourues seront les suivantes :
1670

                        
1671
1° Le maximum de l'emprisonnement sera porté au double dans le cas prévu au 2° ci-dessus ;
1672

                        
1673
2° La peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité dans les cas prévus au 3° ci-dessus.
1674

                        
1675
Les privations de soins et d'aliments imputables aux père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou à toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou chargées de sa garde, seront punies suivant les distinctions prévues à l'alinéa précédent.
1676

                        
1677
Les peines correctionnelles prévues au présent article pourront être assorties de la privation des droits mentionnés en l'article 42 du présent code [*droits civiques, civils et de famille*] pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus, compte tenu du temps passé en détention.
1678

                        
1679
Lorsque les violences ou privations prévues au présent article ont été habituellement pratiquées, les peines encourues seront les suivantes :
1680

                        
1681
1° Un à cinq ans d'emprisonnement [*durée*] et une amende de 2.000 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] s'il n'en est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
1682

                        
1683
2° Quatre à dix ans d'emprisonnement et une amende de 10.000 F à 100.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] s'il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
1684

                        
1685
3° La réclusion criminelle à perpétuité s'il en est résulté une mutilation, une amputation ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un oeil ou d'autres infirmités permanentes ou la mort sans que l'auteur ait eu l'intention de la donner.
   

                    
1945
###### Article 381
1946

                        
1947
Le vol simple ou sa tentative sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans [*durée*] et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
1949
###### Article 383
1950

                        
1951
Dans les cas prévus aux articles 381 et 382, alinéas 1 et 2, les coupables pourront être privés des droits mentionnés en l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*durée*], compte non tenu du temps passé en détention.
   

                    
1953
###### Article 385
1954

                        
1955
Est réputé bande organisée [*définition*] tout groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un ou plusieurs vols aggravés par une ou plusieurs des circonstances visées à l'article 382 (alinéa 1) et caractérisé par une préparation ainsi que par la possession des moyens matériels utiles à l'action.
   

                    
1981
###### Article 400
1982

                        
1983
Quiconque aura extorqué [*extorsion*] ou tenté d'extorquer par force, violence ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la remise de fonds ou valeurs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à dix ans [*durée*] et d'une amende de 5.000 F à 200.000 F [*taux*].
1984

                        
1985
Quiconque, à l'aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d'extorquer soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la remise de fonds ou valeurs, et se sera ainsi rendu coupable de chantage, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 3.600 F à 60.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]. Le coupable pourra, en outre, être privé de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter de la condamnation définitive [*point de départ*].
1986

                        
1987
Les mêmes peines pourront être appliquées à celui qui aura fait de mauvaise foi une demande en recherche de paternité ou une demande à fins de subsides selon les articles 340 et 342 du Code civil, si la demande a été rejetée par la juridiction civile.
1988

                        
1989
Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l'article 406.
1990

                        
1991
Il sera puni des peines portées en l'article 401, si la garde des objets saisis et qu'il aura détruits ou détournés ou tenté de détruire ou de détourner avait été confiée à un tiers.
1992

                        
1993
Les peines de l'article 401 seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gages.
1994

                        
1995
Celui qui aura recélé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou tiers donneur de gage qui l'auront aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue.
   

                    
2133
###### Article 434
2134

                        
2135
Quiconque aura, volontairement, détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, sera, sauf s'il s'agit de détériorations légères, puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 2.500 F à 50.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
2136

                        
2137
Lorsque la destruction ou la détérioration aura été commise avec effraction [*circonstances aggravantes*], l'emprisonnement sera d'un an à quatre ans et l'amende de 5.000 F à 100.000 F.
2138

                        
2139
Il en sera de même :
2140

                        
2141
1° Lorsque l'infraction aura été commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré ou d'un avocat, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
2142

                        
2143
2° Lorsque l'infraction aura été commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou de toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition, ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition.
   

                    
2145
###### Article 436
2146

                        
2147
Dans les cas prévus aux articles 434 (alinéas 2 et 3) et 435, la tentative du délit de destruction ou détérioration sera punie comme le délit lui-même.
   

                    
2149
###### Article 437
2150

                        
2151
Quiconque aura, volontairement, détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, d'un incendie ou de tout autre moyen, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité [*sanction*], lorsque la destruction ou la détérioration aura entraîné la mort d'une personne ou une infirmité permanente, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de l'article 302 (alinéa 1).
   

                    
2513
#### Article 52-1
2514

                        
2515
Sous réserve de dispositions spéciales prévues par la loi, en cas de condamnation prononcée pour un crime ou pour un délit, la confiscation de l'arme ayant servi à commettre l'infraction sera ordonnée, s'il n'y a lieu de restituer cette arme à son légitime propriétaire.
   

                    
2557
#### Article 18
2558

                        
2559
La durée de la peine de la réclusion criminelle à temps sera, selon les cas spécifiés par la loi, comprise entre cinq et vingt ans.
   

                    
2561
#### Article 19
2562

                        
2563
La durée de la peine de la détention criminelle à temps sera, selon les cas spécifiés par la loi, comprise entre cinq et vingt ans.
   

                    
2689
### Article 5
2690

                        
2691
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée [*non-cumul*].
2692

                        
2693
Il en est de même, en ce qui concerne l'emprisonnement, en cas de pluralité de contraventions de la cinquième classe.
2694

                        
2695
Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.
   

                    
2769
###### Article 43-7
2770

                        
2771
Abrogé par l'article 1 de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983.
   

                    
2841
########## Article 311
2842

                        
2843
Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner [*coups mortels*] sera punie d'une peine de cinq à quinze ans de réclusion criminelle [*sanction - durée*].
   

                    
2839
########## Article 440
2840

                        
2841
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
2843
########## Article 441
2844

                        
2845
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
2847
########## Article 442
2848

                        
2849
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
2851
########## Article 443
2852

                        
2853
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
2855
########## Article 444
2856

                        
2857
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
2859
########## Article 445
2860

                        
2861
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
2863
########## Article 451
2864

                        
2865
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
2867
########## Article 452
2868

                        
2869
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
2877
########## Article 455
2878

                        
2879
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
2881
########## Article 456
2882

                        
2883
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
2885
########## Article 459
2886

                        
2887
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
2893
########## Article 387
2894

                        
2895
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
2897
########## Article 388
2898

                        
2899
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
2901
########## Article 389
2902

                        
2903
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
2905
########## Article 390
2906

                        
2907
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
2909
########## Article 391
2910

                        
2911
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
2913
########## Article 392
2914

                        
2915
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
2917
########## Article 394
2918

                        
2919
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
2929 3031
############ Article 402
2930 3032

                                                                                    
2931 3033
Ceux qui sont déclarés coupables de banqueroute seront punis :
2932 3034

                                                                                    
2933 3035
Les
- les
 banqueroutiers simples
,
 d'un emprisonnement 
d'un
de trois
 mois à 
deux ans ;
2934

                                                                                    
2935
Les
3035
trois ans et d'une amende de 5.000 F à 100.000 F [*francs - sanctions*] (1), ou de l'une de ces deux peines seulement ;
2935 3036
- les
 banqueroutiers frauduleux
,
 d'un emprisonnement d'un 
à cinq ans
an à sept ans et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F
.
2936 3037

                                                                                    
2937 3038
En outre, 
l'interdiction
la privation
 des droits 
[*civiques, civils et de famille*] 
mentionnés 
à
en
 l'article 42 du présent code
 [*peines prévues en matière correctionnelle*]
 pourra être prononcée à l'encontre des banqueroutiers frauduleux.
3039

                                                                                    
3040
[*(1) Taux 1981*].
   

                    
3193
############ Article 230
3194

                        
3195
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
3197
############ Article 231
3198

                        
3199
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
3201
############ Article 232
3202

                        
3203
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
3205
############ Article 233
3206

                        
3207
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
3322
##### Article 463-1
3323

                        
3324
Abrogé par l'article 1er de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983.
   

                    
3326
##### Article 463-2
3327

                        
3328
Abrogé par l'article 1er de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983.
   

                    
3330
##### Article 463-3
3331

                        
3332
Abrogé par l'article 1er de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983.
   

                    
3714
#### Article 62
3715

                        
3716
Sans préjudice de l'application des articles 103 et 104 du présent Code, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans [*durée*] et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé, n'aura pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux crimes qu'une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires [*non-dénonciation*].
3717

                        
3718
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, ayant connaissance de sévices ou de privations infligés à un mineur de quinze ans, n'en aura pas, dans les circonstances définies à l'alinéa précédent, averti les autorités administratives ou judiciaires.
3719

                        
3720
Sont exceptés des dispositions du présent article les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de la tentative sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans [*excuse absolutoire*].