Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3229 |
#### Article R25 |
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3230 | ||
3231 |
Les contraventions de police et les peines qui leur sont applicables dans les limites fixées par les articles 465 et 466 du code pénal, sont déterminées par décrets pris dans les formes prévues pour les règlements d'administration publique. |
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3232 | ||
3233 |
Les contraventions sont divisées en cinq classes selon la peine pécuniaire ou privative de liberté qui leur est applicable : |
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3234 | ||
3235 |
1° Les contraventions de la 1re classe sont punies d'une amende de 20 F à 150 F inclusivement. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de quatre jours au plus peut être prononcée ; |
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3236 | ||
3237 |
2° Les contraventions de la 2e classe sont punies d'une amende de 150 F à 300 F inclusivement. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six jours au plus peut être prononcée ; |
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3238 | ||
3239 |
3° Les contraventions de la 3e classe sont punies d'une amende de 300 F à 600 F inclusivement et d'un emprisonnement de quatre jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à huit jours ; |
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3240 | ||
3241 |
4° Les contraventions de la 4e classe sont punies d'une amende de 600 F à 1200 F inclusivement et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à dix jours ; |
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3242 | ||
3243 |
5° Les contraventions de la 5e classe sont punies d'une amende de 1200 F à 3000 F inclusivement et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'amende peut être portée à 6000 F et l'emprisonnement à deux mois. |
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3405 |
######## Article R29 |
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3406 | ||
3407 |
Une peine d'emprisonnement pendant quatre jours auplus pourra être prononcée en cas de récidive contre toutes les personnes mentionnées en l'article R.26. |
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3467 |
######## Article R33 |
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3468 | ||
3469 |
Une peine d'emprisonnement pendant huit jours au plus pourra être prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées en l'article R. 30. |
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3470 | ||
3471 |
Les individus mentionnés au n. 5 du même article, qui seraient repris pour le même fait, en état de récidive, seront punis d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 1.000 F à 2.000 F. |
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3477 |
######## Article R35 |
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3478 | ||
3479 |
Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant quatre jours au plus [*infractions, sanctions*] : |
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3480 | ||
3481 |
1° Contre ceux qui, hors des cas prévus à l'article 260 du Code pénal, auront publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires [*port illégal de costumes ou uniformes*] ; |
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3482 | ||
3483 |
2° Contre les boulangers et bouchers dans les cas prévus par le numéro 5° de l'article précédent [*prix, taxation du pain et de la viande, commercialisation*] ; |
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3484 | ||
3485 |
3° Contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis [*fraudes*] ; |
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3486 | ||
3487 |
4° Contre les interprètes de songes ; |
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3488 | ||
3489 |
5° Contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes. |
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3577 |
###### Article 466 |
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3578 | ||
3579 |
L'amende pour contravention de police ne pourra être inférieure à 20 F, ni excéder 6.000 F [*montant*]. |