# Partie réglementaire
## Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
### Titre I : Crimes et délits contre la chose publique
#### Chapitre II : Des attroupements.
##### Article D1
Pour l'application de l'article 104 le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur [*autorité compétente*].
Les forces armées ne peuvent intervenir dans ce domaine que lorsqu'elles en sont légalement requises.
##### Article D2
Sauf dispositions particulières applicables à la gendarmerie, la réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent.
La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire qui reste juge des moyens à y consacrer.
##### Article D3
La réquisition est faite par écrit dans la forme suivante :
"Au nom du peuple français,
"Nous ... requérons en vertu de la loi, M. ... commandant, de prêter le secours des troupes nécessaires pour ... (indiquer de façon claire et précise l'objet de la réquisition et l'étendue de la zone dans laquelle elle doit être exercée).
"Et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature.
"Fait à ..., le ...
##### Article D4
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 104, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou un officier de police délégué par lui, doit être présent sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommations.
Si les circonstances l'exigent, un officier de police judiciaire, porteur des insignes de sa fonction et ayant compétence sur le lieu de l'attroupement aux termes de l'article 18 du Code de procédure pénale, peut être mandaté par l'autorité civile responsable à l'effet de procéder aux sommations.
##### Article D5
Pour l'application de l'article 104, l'autorité habilitée à faire les sommations avant de disperser un attroupement par la force, annonce sa présence par l'un des signaux sonores ou lumineux suivants :
1° Enoncé par haut-parleur des mots : "Obéissance à la loi. Dispersez-vous" ;
2° Sonnerie par trompette ou clairon, ou roulement de tambour ;
3° Feu rouge intermittent ou agité à bout de bras par mouvement circulaire ;
4° Fusée rouge.
##### Article D6
La première sommation est faite par l'un des signaux sonores ou lumineux suivants :
1° Enoncé par haut-parleur des mots : "Première sommation : on va faire usage de la force" ;
2° Sonnerie par trompette ou clairon, ou roulement de tambour ;
3° Feu rouge intermittent ou agité à bout de bras par mouvement circulaire ;
4° Fusée rouge.
##### Article D7
La deuxième et dernière sommation est faite par l'un des signaux sonores ou lumineux suivants :
1° Enoncé par haut-parleur des mots : "Dernière sommation : on va faire usage de la force" ;
2° Sonnerie par trompette ou clairon, ou roulement de tambour ;
3° Feu rouge intermittent ou agité à bout de bras par mouvement circulaire ;
4° Fusée rouge.
Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes, le signal sonore ou lumineux utilisé pour la dernière sommation doit être fait deux fois.
##### Article 104
Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :
1° Tout attroupement armé ;
2° Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.
L'attroupement est armé [*définition*] si l'un des individus qui le compose est porteur d'une arme apparente, ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées, ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.
Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l'exécution de la loi, d'un jugement ou mandat de justice peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
Dans les autres cas, l'attroupement est dissipé par la force après que le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction [*fonctionnaire compétent*] :
1° Aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement ;
2° Aura sommé les personnes participant à l'attroupement de se disperser, à l'aide d'un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement ;
3° Aura procédé de la même manière à une seconde sommation si la première est restée sans résultat.
La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des armées.
##### Article 105
Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an [*sanction, durée*] toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'aura pas abandonné après la première sommation.
L'emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire volontairement partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force.
Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées pendant un an au moins et cinq ans au plus de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal [*droits civiques, civils et de famille*].
##### Article 106
Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans [*sanction, durée*] quiconque dans un attroupement, au cours d'une manifestation ou à l'occasion d'une manifestation, au cours d'une réunion ou à l'occasion d'une réunion, aura été trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.
L'emprisonnement sera de un à cinq ans dans le cas d'attroupement dissipé par la force.
Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être privées pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal.
L'interdiction du territoire national pourra être prononcée contre tout étranger s'étant rendu coupable de l'un des délits prévus au présent article.
##### Article 107
Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés affichés ou distribués sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 F à 15000 F [*durée, montant - taux maximum résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F [*taux maximum résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
#### Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique
##### Section VI : De l'outrage aux bonnes moeurs commis, notamment, par la voie de la presse et du livre.
###### Article D8
La commission [*spéciale*] prévue à l'article 289 est composée comme suit :
Président.
Un magistrat en activité ou honoraire de la Cour de cassation.
Membres.
Un magistrat en activité ou honoraire de cour d'appel.
Un professeur de droit.
Un représentant du ministre de l'éducation nationale.
Un représentant de la société des gens de lettres.
Un représentant des associations constituées pour la défense de la moralité publique.
Un représentant de l'union nationale des associations familiales.
Secrétaire.
Un magistrat du ministère de la justice.
###### Article D9
Le président, les membres et le secrétaire de la commission sont désignés [*nomination*] par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La désignation est faite :
Pour le professeur de droit et le représentant du ministre de l'éducation nationale, sur la présentation de ce ministre ;
Pour le représentant de la société des gens de lettres, sur une liste comportant trois [*nombre*] noms présentés par le comité de ladite société ;
Pour le représentant de l'union nationale des associations familiales, sur une liste comportant trois noms présentés par le président de l'union.
###### Article D10
Il est désigné, dans les conditions prévues à l'article D. 9, un suppléant de chacun des membres de la commission.
Le membre suppléant participe aux travaux de la commission avec voix délibératrice en cas d'absence du membre titulaire.
###### Article D11
Toute infraction aux dispositions des articles 283 à 288 du Code pénal commise par la voie du livre est, avant toute poursuite et par les soins du procureur général, portée à la connaissance du ministre de la justice, qui saisit le président de la commission.
###### Article D12
La commission se réunit au ministère de la justice sur la convocation de son président.
Elle statue à la majorité des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal.
Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre, outre le président de séance, au moins quatre [*nombre*] membres titulaires ou suppléants.
###### Article D13
L'avis de la commission est remis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui le porte à la connaissance du parquet compétent.
###### Article 283
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 360 F à 30.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] quiconque aura :
Fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition ;
Importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins ;
Affiché, exposé ou projeté aux regards du public ;
Vendu, loué, mis en vente ou en location, même non publiquement ;
Offert, même à titre gratuit, même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, directement ou par un moyen détourné ;
Distribué ou remis en vue de leur distribution par un moyen quelconque,
Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions phonographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes moeurs.
Le condamné pourra en outre faire l'objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d'une interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues au présent article.
###### Article 284
Sera puni des mêmes peines [*prévues à l'article 283 du code pénal*] :
Quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes moeurs ;
Quiconque aura publiquement attiré l'attention sur une occasion de débauche ou aura publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes.
###### Article 285
Quand les délits prévus par la présente section seront commis par la voie de la presse, les directeurs des publications ou éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées ci-dessus.
A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux.
Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.
Pourront être poursuivies comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du Code pénal pourrait s'appliquer.
Les importateurs, exportateurs ou transitaires qui ont participé sciemment aux délits commis par la voie de la presse et visés à l'article 283 du présent Code, pourront être poursuivis directement comme auteurs principaux.
###### Article 286
Les peines seront portées au double si le délit a été commis envers un mineur [*circonstance aggravante*].
###### Article 287
Sera considéré comme étant en état de récidive légale [*définition*] quiconque, ayant été condamné à une peine quelconque par application des articles 283 à 286 qui précèdent, aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application de la présente loi.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement prévue par le présent décret pourra être portée au double. La peine d'amende pourra être relevée jusqu'à 180.000 F [*taux*].
Le condamné fera en outre l'objet d'une interdiction d'exercer, directement ou par une personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques ; toutefois, le tribunal pourra réduire cette interdiction à une durée [*minimum*] qui ne devra pas être inférieure à six mois. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues à l'article 283.
###### Article 288
Les peines édictées ci-dessus pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments des infractions auraient été accomplis dans des pays différents [*étranger*].
###### Article 289
La poursuite aura lieu devant le tribunal correctionnel [*juridiction compétente*] suivant les règles du droit commun.
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise par la voie d'un livre portant le nom de l'auteur et l'indication de l'éditeur et ayant fait régulièrement l'objet du dépôt légal, la poursuite ne pourra être exercée qu'après avis d'une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret.
Les associations reconnues d'utilité publique et dont les statuts prévoient la défense de la moralité publique pourront, si elles ont été agréées à cet effet par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, exercer pour les infractions prévues par les articles 283 à 289 les droits reconnus à la partie civile.
Les décisions judiciaires en matière d'outrages aux bonnes moeurs commis par la voie de la presse et du livre ainsi que les poursuites en matière d'outrages aux bonnes moeurs par la voie du livre, seront, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portées à la connaissance des organismes professionnels compétents qui sont habilités à en informer tous intéressés [*information, publicité*].
###### Article 290
Les officiers de police judiciaire [*autorités compétentes*] pourront, avant toute poursuite, saisir les écrits, imprimés, dessins, gravures, dont un ou plusieurs exemplaires auront été exposés aux regards du public et qui, par leur caractère contraire aux bonnes moeurs, présenteraient un danger immédiat pour la moralité publique. Ils pourront de même saisir, arracher, lacérer ou recouvrir les affiches de même nature.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres qui portent le nom de l'auteur et l'indication de l'éditeur et qui ont fait régulièrement l'objet du dépôt légal. Toutefois, en cas de délit flagrant, les officiers de police judiciaire pourront saisir deux exemplaires de ces livres, même s'ils n'ont pas été exposés aux regards du public.
Le tribunal ordonnera la saisie et la destruction des objets ayant servi à commettre le délit ; il pourra, toutefois, si le caractère artistique de l'ouvrage en justifie la conservation, ordonner que tout ou partie en sera versé aux collections ou dépôt de l'Etat.
Les écrits, imprimés, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, rouleaux ou disques, emblèmes ou autres objets ou images visés à l'article 283 ci-dessus, importés en France, pourront, avant toute poursuite, être saisis à la frontière par les officiers de police judiciaire.
##### Section I : Du faux
###### Paragraphe 1 : Fausse monnaie.
####### Article 134
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans [*sanctions*] quiconque aura coloré les monnaies ayant cours légal en France ou les monnaies étrangères dans le but de tromper sur la nature du métal, ou les aura émises ou introduites sur le territoire français.
Seront punis de la même peine ceux qui auront participé à l'émission ou à l'introduction des monnaies ainsi colorées.
####### Article 135
La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation [*absence d'intention criminelle - excuse atténuante*].
Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende [*sanctions*] triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à 500 F [*francs*].
####### Article 136
La fabrication, la souscription, l'émission ou la mise en circulation de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal, sera punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 200.000 F [*taux*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les moyens de paiement fabriqués, souscrits, émis ou mis en circulation contrairement aux prohibitions du présent article seront saisis par les agents habilités à constater les infractions.
Leur confiscation devra être prononcée par le tribunal.
####### Article 138
Les personnes coupables des crimes mentionnés en l'article 132 seront exemptes de peine, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables [*excuse absolutoire*].
###### Paragraphe 2 : Contrefaçon des sceaux de l'Etat, des billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques.
####### Article 140
Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis de réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*].
####### Article 141
Sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*] quiconque, s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article 140, en aurait fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat.
####### Article 142
Seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 600 à 80.000 francs [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] :
1° Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques ;
2° Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou qui auront fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits ;
3° Ceux qui auront contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, qui les auront vendus, colportés ou distribués, ou qui auront fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;
4° Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par l'administration française des postes et les timbres mobiles, qui auront vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres, empreintes ou coupons-réponse contrefaits ou falsifiés ;
5° Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres émis par l'administration des finances pour le paiement des amendes forfaitaires, ou qui auront vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres contrefaits ou falsifiés.
Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Dans tous les cas, le corps du délit sera confisqué et détruit.
Les dispositions qui précèdent seront applicables aux tentatives de ces mêmes délits.
####### Article 143
Quiconque s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à l'article précédent en aura fait ou tenté d'en faire une application ou un usage frauduleux, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 360 à 40.000 francs [*sanctions*].
Les coupables pourront en outre être privés des droits [*civiques, civiles et de famille*] mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*durée*], à compter du jour où ils auront subi leur peine [*point de départ*].
####### Article 144
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à six mois [*durée*] et d'une amende de 300 à 40.000 francs [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] :
1° Ceux qui auront fabriqué, colporté ou distribué tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les pièces de monnaies ou billets de banque ayant cours légal en France ou à l'étranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres du service des postes, télégraphes et téléphones ou des régies de l'Etat, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les départements, les communes [*collectivités locales*] et les établissements publics ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules, au lieu et place des valeurs imitées ;
2° Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté, distribué ou utilisé des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présenteraient avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ;
3° Ceux qui auront, par tous moyens, altéré des timbres-poste ou des timbres mobiles dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure.
4° Ceux qui auront surchargé par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste de la métropole ou des territoires de l'Union française ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, à l'exception des opérations prescrites par le ministère des postes, télégraphes et téléphones ou par le ministère de la France d'outre-mer, pour leur compte ou pour celui des offices postaux des territoires d'outre-mer, ainsi que ceux qui auront vendu, colporté, offert, distribué, exporté des timbres-poste ainsi surchargés ;
5° Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des postes d'un pays étranger, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse ou qui en auront fait usage ;
6° Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les cartes d'identité postales françaises ou étrangères, les cartes d'abonnement à la poste restante, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites cartes ou en auront fait usage ;
7° Ceux qui auront fait ou tenté de faire un usage frauduleux des timbres émis par l'administration des finances pour le paiement des amendes forfaitaires.
Dans tous les cas prévus au présent article, le corps du délit sera confisqué et détruit.
###### Paragraphe 3 : Des faux en écriture publique ou authentique.
####### Article 145
Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,
Soit par fausses signatures,
Soit par altération des actes, écritures ou signatures,
Soit par supposition de personnes,
Soit par les écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,
Sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité [*sanction*].
####### Article 146
Sera aussi puni de la réclusion criminelle à perpétuité [*sanction*], tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux [*altération de la vérité*], ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.
####### Article 147
Seront punies de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*] toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures [*supposition d'écrits*],
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
[*Dernier alinéa abrogé par l'article 3 de la loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 : voir article 434 du code de justice militaire*]
####### Article 148
Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanctions, durée*].
####### Article 149
Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux prévus aux articles 153 à 158 [*faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats*], sous réserve des dispositions de l'article 162.
###### Paragraphe 4 : Du faux en écriture privée, de commerce ou de banque.
####### Article 150
Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 147, commis ou tenté de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans, et d'une amende de 1000 F à 120000 F [*infraction sanction*].
Le coupable pourra être privé des droits mentionnés en l'article 42 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*interdiction des droits, civiques, civils et de famille*].
####### Article 151
Sera puni des mêmes peines [*prévues à l'article 150*] celui qui aura fait usage ou tenté de faire usage de la pièce fausse.
####### Article 151-1
Sera punie des peines prévues à l'article 150, toute personne qui aura frauduleusement apposé ou tenté d'apposer une signature au moyen d'un procédé non manuscrit.
Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura fait usage ou tenté de faire usage d'une lettre de change ou d'un billet à ordre sur lequel aura été frauduleusement apposée une signature au moyen d'un procédé non manuscrit.
Lorsqu'il aura été fait usage ou tenté de faire usage d'un chèque endossé frauduleusement au moyen d'un procédé non manuscrit, les peines seront celles de l'article 405, alinéa 2, du présent code.
####### Article 152
Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats de l'espèce dont il sera ci-après parlé.
###### Paragraphe 5 : Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats.
####### Article 153
Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 1500 F à 20000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
La tentative sera punie comme le délit consommé.
Les mêmes peines seront appliquées :
1° A celui qui aura fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés ;
2° A celui qui aura fait usage d'un des documents visés à l'alinéa premier, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes.
####### Article 156
Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir :
D'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus [*sanction, durée*], si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique ;
D'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus, si le Trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de 50 F [*montant*] ;
Et d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 50 F ou au-delà.
Dans ces deux derniers cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine [*point de départ*].
####### Article 157
Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou qui aura fait usage d'une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien.
####### Article 158
Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille de route, il sera puni, savoir [*sanctions*] :
Dans le premier cas posé par l'article 156, d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus [*durée*] ;
Dans le second cas du même article, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus ;
Dans le troisième cas, d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
Dans tous les cas, il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
####### Article 159
Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus [*sanction, durée*].
####### Article 160
Hors le cas de corruption prévu à l'article 177 ci-après, tout médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement ou dissimulera l'existence de maladies ou infirmités ou un état de grossesse, ou fournira des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès [*attestation de complaisance*], sera puni d'un emprisonnement d'une à trois années [*sanction, durée*].
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
####### Article 162
Les faux réprimés au présent paragraphe d'où il pourrait résulter soit lésion envers les tiers, soit préjudice envers le Trésor public, seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présente section.
###### Dispositions communes.
####### Article 163
L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse [*excuse absolutoire*].
####### Article 164
Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le minimum sera de 360 F et le maximum de 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ; l'amende pourra cependant être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse.
##### Section II : De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.
###### Article 166
Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture [*définition*].
###### Article 167
Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves est punie de la dégradation civique [*sanction*].
###### Article 168
Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture.
###### Paragraphe 1 : Des soustractions commises par les dépositaires publics.
####### Article 169
Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*], si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de 1.000 F [*montant*].
####### Article 170
La peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*] aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède, soit le tiers de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés ; soit le cautionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement ; soit enfin le tiers du produit commun de recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujettes à cautionnement.
####### Article 171
Si les valeurs détournées ou soustraites n'excèdent pas 1.000 F [*montant*] et sont, en outre, inférieures aux mesures exprimées à l'article précédent, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus [*durée*], et le condamné sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.
[*Dernier alinéa abrogé par l'article 3 de la loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 : voir article 436 du Code de justice militaire*]
####### Article 172
Dans les cas exprimés aux trois articles précédents, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités, et le minimum le douzième [*montant de la sanction*].
####### Article 173
Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*durée*].
Tous agents, préposés ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même peine.
###### Paragraphe 2 : Des concussions commises par les fonctionnaires publics.
####### Article 174
Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs des droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés, qui auront reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, taxes, contributions ou deniers, ou pour salaires ou traitements, ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû, seront punis, savoir : les fonctionnaires, officiers publics ou percepteurs, d'un emprisonnement de deux à dix ans, et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement d'un à cinq ans [*durée*] ; une amende de 300 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] sera toujours prononcée.
Le condamné pourra être interdit pendant dix ans au plus, à partir de l'expiration de la peine, des droits énumérés en l'article 42 du présent code [*droits civiques, civils et de famille*].
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi.
Seront punis des mêmes peines tous détenteurs de l'autorité publique qui ordonneront des contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la loi, tous fonctionnaires, agents ou employés qui en établiront les rôles ou en feront le recouvrement.
Les mêmes peines seront applicables aux détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat.
Les bénéficiaires seront punis comme complices.
Dans tous les cas prévus au présent article la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
###### Paragraphe 3 : Des délits de fonctionnaires qui se seront ingérés dans des affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité.
####### Article 176
Tout commandant des divisions militaires, des départements ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet, qui aura, dans l'étendue des lieux où il a le droit d'exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce de grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d'une amende de 1.800 F au moins, de 60.000 F au plus [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*], et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce.
###### Paragraphe 4 : De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées.
####### Article 178
Sera punie d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus [*durée*] et de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article 177 toute personne qui aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l'autorité publique ou avec une administration placée sous le contrôle de la puissance publique ou, de façon générale, une décision favorable d'une telle autorité ou administration et aura ainsi abusé d'une influence réelle ou supposée [*infraction, sanction*].
Toutefois, lorsque le coupable est une des personnes visées au paragraphe 1er du premier alinéa de l'article 177 et qu'il a abusé de l'influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité. La peine d'emprisonnement sera de deux années au moins et de dix ans au plus [*trafic d'influence*].
####### Article 179
Quiconque, pour obtenir, soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 177 et 178, aura usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues auxdits articles contre la personne corrompue [*infraction, sanction*].
####### Article 180
Dans le cas où la corruption ou le trafic d'influence aurait pour objet un fait criminel comportant une peine plus forte que celle de l'emprisonnement, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.
Si le coupable est un militaire ou assimilé, les dispositions de l'article 373 du Code de justice militaire sont applicables.
Dans les cas prévus aux trois articles qui précèdent, les coupables pourront, en outre, être interdits des droits mentionnés dans l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*] du Code pénal pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auraient subi leur peine [*point de départ*].
Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées ni de leur valeur ; elles seront confisquées au profit du Trésor.
####### Article 181
Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré qui s'est laissé corrompre, soit en faveur soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*] outre l'amende ordonnée par l'article 177.
####### Article 182
Si, par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion criminelle de cinq à dix ans [*durée*], cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption.
####### Article 183
Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie, ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique [*sanction*].
###### Paragraphe 5 : Des abus d'autorité
####### Première classe - Des abus d'autorité contre les particuliers.
######## Article 186
Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par l'article 198 ci-après.
####### Deuxième classe - Des abus d'autorité contre la chose publique.
######## Article 188
Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*].
######## Article 189
Si cette réquisition ou cet ordre [*prévu à l'article 188 du code pénal*] ont été suivis de leur effet, la peine sera le maximum de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*].
######## Article 190
Les peines énoncées aux articles 188 et 189 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique ; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre [*excuse absolutoire*].
######## Article 191
Si, par suite desdits ordres ou réquisitions [*prévus à l'article 188 du code pénal*], il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés, coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.
###### Dispositions particulières.
####### Article 198
Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer [*circonstance aggravante*], seront punis comme il suit :
S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, la peine sera double de celle attachée à l'espèce du délit ;
Et s'il s'agit de crime, ils seront condamnés à savoir : à la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*] si le crime emporte contre tout coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique.
A la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ou de la détention criminelle à temps d'un maximum de dix ou de vingt ans.
Et à la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la détention criminelle à perpétuité ou de celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Au delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.
##### Section III : Des troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère
###### Paragraphe 1 : Des contraventions propres à compromettre l'état civil des personnes.
####### Article 200
En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir :
Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans [*sanction, durée*] ;
Et pour la seconde, de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans.
##### Section IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique
###### Paragraphe 1 : Rébellion.
####### Article 209
Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion [*définition*].
####### Article 210
Si elle a été commise par plus de vingt personnes [*nombre minimum*] armées [*circonstance aggravante*], les coupables seront punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ; et, s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*].
####### Article 211
Si la rébellion a été commise par une réunion armée [*circonstance aggravante*] de trois personnes ou plus jusqu'à vingt inclusivement [*nombre*], la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus [*durée*].
####### Article 212
Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux [*nombre*] personnes, avec armes [*circonstance aggravante*], elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et, si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois [*sanction, durée*].
####### Article 213
En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 100 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes [*exemption de peine*].
####### Article 214
Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles [*définition*].
####### Article 215
Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée.
####### Article 216
Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion [*non-cumul*].
####### Article 219
Seront punies comme réunions de rebelles [*définition*], celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique :
1° Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures ;
2° Par les individus admis dans les hospices ;
3° Par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés.
####### Article 220
La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir :
Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine [*cumul*] ;
Et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.
###### Paragraphe 2 : Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique.
####### Article 222
Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, lorsqu'un ou plusieurs jurés auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, par écrit ou dessin non rendus publics, tendant, dans ces divers cas, à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui leur aura adressé cet outrage sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans [*sanction, durée*].
Si l'outrage par paroles a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal [*circonstance aggravante*], l'emprisonnement sera de deux à cinq ans.
####### Article 223
L'outrage fait par gestes ou par menaces ou par envoi d'objets quelconques dans la même intention, et visant un magistrat ou un juré, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement [*sanction, durée*] ; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal [*circonstance aggravante*], il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
####### Article 226
Quiconque aura publiquement par actes, paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice [*outrage*] ou à son indépendance, sera puni de un à six mois [*durée*] d'emprisonnement et de 500 F à 30.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que sa décision sera affichée et publiée dans les conditions qu'il déterminera aux frais du condamné sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l'amende prévue ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent, en aucun cas, être appliquées aux commentaires purement techniques, ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d'une condamnation.
Lorsque l'infraction aura été commise par la voie de la presse, les dispositions de l'article 285 du présent code sont applicables.
####### Article 227
Sera puni des peines prévues à l'article 226, quiconque aura publié, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d'instruction ou de jugement.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 226 sont en outre applicables.
###### Paragraphe 3 : Refus d'un service d^u légalement.
####### Article 234
Tout commandant d'armes ou de subdivision, légalement saisi d'une réquisition de l'autorité civile, qui aura refusé ou se sera abstenu de faire agir les forces sous ses ordres, sera puni de la destitution et d'un emprisonnement d'un ou deux ans, ou de l'une de ces peines seulement.
Toute réquisition de l'autorité civile est adressée au commandant d'armes et, si elle doit entraîner un déplacement de troupes dans un rayon de plus de dix kilomètres, au général commandant la circonscription territoriale.
####### Article 235
Les lois pénales et règlements relatifs à la conscription militaire continueront de recevoir leur exécution.
####### Article 236
Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à un mois [*sanction, durée*].
###### Paragraphe 4 : Evasion de détenus ou de prisonniers de guerre.
####### Article 237
Toutes les fois qu'une évasion de détenus ou de prisonniers de guerre aura lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus ou prisonniers, seront punis ainsi qu'il est prévu aux articles suivants.
Les peines portées pour le cas de connivence seront également encourues si les personnes désignées à l'alinéa qui précède ont tenté de procurer ou de faciliter une évasion [*tentative punissable*], même si celle-ci n'a été ni consommée ni tentée, et quand bien même les préparatifs auraient été menés à l'insu du détenu ou prisonnier. Elles seront également encourues lorsque l'aide à l'évasion n'aura consisté qu'en une abstention volontaire.
####### Article 241
Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison [*circonstances aggravantes*], les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer, seront :
Si le détenu se trouvait dans le cas prévu par l'article 238, trois mois à trois ans d'emprisonnement [*durée*] et une amende de 600 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ; au cas de l'article 239, un an à quatre ans d'emprisonnement et 1.200 F à 30.000 F d'amende, et, au cas de l'article 240, deux ans à dix ans d'emprisonnement et 3.000 F à 40.000 F d'amende, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents.
Dans le dernier cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine [*point de départ*].
####### Article 242
Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers [*corruption de fonctionnaire*], ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.
####### Article 243
Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité [*durée*] ; les autres personnes, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
####### Article 244
Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui [*obligation in solidum*].
####### Article 245
Les détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s'évader, par bris de prison ou par violence, seront, pour ce seul fait, punis d'un emprisonnement de six mois au moins, lequel pourra être élevé jusqu'à une peine égale à celle à raison de laquelle ils étaient détenus, ou, s'ils étaient détenus provisoirement, à celle attachée par la loi à l'inculpation qui motivait la détention, sans qu'elle puisse, dans l'un ni l'autre cas, excéder dix années d'emprisonnement [*durée maximum*] ; le tout sans préjudice des plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes ou délits qu'ils auraient commis dans leurs violences.
Ils subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus ou immédiatement après l'arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit [*cumul*].
Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions, tout détenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s'en sera évadé ou aura tenté de s'en évader.
Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions, tout condamné qui se sera évadé ou aura tenté de s'évader alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, ou qu'il était soumis au régime de la semi-liberté, ou qu'il bénéficiait soit d'une permission de sortir d'un établissement pénitentiaire soit d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement prononcée en application de l'article 720-1 du Code de procédure pénale.
####### Article 247
Les peines ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement [*exemption de peine*].
Aucune poursuite n'aura lieu contre ceux qui auront tenté de procurer ou faciliter une évasion si, avant que celle-ci ait été réalisée, ils ont donné connaissance du projet aux autorités, administratives ou judiciaires, et leur en ont révélé les auteurs.
####### Article 248
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes portées aux articles qui précèdent, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois [*durée*] quiconque aura, dans des conditions irrégulières, remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou faire parvenir à un détenu [*tentative*], en quelque lieu que ce soit, des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques.
La sortie ou la tentative de sortie irrégulières des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques, sera punie des mêmes peines.
Les actes visés aux deux alinéas précédents seront considérés comme accomplis dans des conditions irrégulières s'ils ont été commis en violation d'un règlement émanant de la direction de l'administration pénitentiaire ou approuvé par elle.
Si le coupable est l'une des personnes désignées en l'article 237 ou une personne habilitée par ses fonctions à approcher à quelque titre que ce soit les détenus, la peine à son égard sera un emprisonnement de six mois à deux ans.
###### Paragraphe 5 : Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dép^ots publics.
####### Article 251
Quiconque aura, à dessein, brisé ou tenté de briser des scellés apposés sur les papiers ou effets de la qualité énoncée en l'article précédent, ou participé au bris des scellés ou à la tentative de bris de scellés, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans [*sanction, durée*].
Si c'est le gardien lui-même qui a brisé les scellés ou participé au bris des scellés [*circonstances aggravantes*], il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Dans l'un et l'autre cas, le coupable sera condamné à une amende de 180 F à 20.000 F.
Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
####### Article 252
A l'égard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement [*sanction, durée*] ; et, si c'est le gardien lui-même [*circonstances aggravantes*], il sera puni de deux à cinq ans de la même peine.
####### Article 252-1
Sera assimilé au bris de scellés et passible des mêmes peines tout détournement d'objets figurant au procès-verbal d'apposition des scellés.
####### Article 253
Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés, sera puni comme vol commis à l'aide d'effraction.
####### Article 255
Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés dans l'article précédent, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*].
Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même [*circonstances aggravantes*], il sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
####### Article 256
Si le bris de scellés, les soustractions, enlèvements ou destructions de pièces ont été commis avec violences envers les personnes [*circonstances aggravantes*], la peine sera, contre toute personne, celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*durée*], sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints.
###### Paragraphe 6 : Dégradation de monuments et d'objets d'intérêt public.
####### Article 257-1
Sera puni des peines portées à l'article 257 quiconque aura intentionnellement :
Soit détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ;
Soit détruit, mutilé, dégradé, détérioré des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques ;
Soit détruit, mutilé ou dégradé une épave maritime présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique ou tout autre objet en provenant ;
Soit porté atteinte à l'intégrité d'un objet ou document conservé ou déposé dans les musées, bibliothèques et archives appartenant à une personne publique ou chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
Les peines de l'article 257 sont applicables nonobstant la circonstance que les objets ou documents visés aux alinéas précédents ne se trouvent pas au moment où il est porté atteinte à leur intégrité dans le lieu où ils sont habituellement placés.
Elles sont pareillement applicables lorsque l'atteinte a été portée contre l'intégrité d'un objet ou document présenté lors d'une exposition de caractère historique, culturel ou artistique, organisée par une personne publique ou chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique, quel que soit le propriétaire de cet objet ou document.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des articles 254 et 255 du présent code.
####### Article 257-2
Sera puni des peines portées à l'article 257 quiconque aura exercé une intimidation ou une pression en menaçant de détruire ou de dégrader un immeuble ou un objet ou un document défini au même article ou à l'article 257-1.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées si l'auteur de la menace met ou tente de mettre à exécution l'acte qu'il a menacé d'accomplir.
###### Paragraphe 7 : Usurpation de titres ou fonctions.
####### Article 258
Quiconque, sans titre, se sera immiscé [*immixtion*] dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans [*durée*], sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime.
####### Article 258-1
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura créé ou tenté de créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une activité réservée au ministère d'un officier public ou ministériel sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 2.000 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]
Sera puni de la même peine quiconque fera usage de documents ou écrits ressemblant à des actes judiciaires ou extrajudiciaires, dans le but d'obtenir de leurs destinataires un engagement, la renonciation à un droit, le paiement d'une créance ou l'exécution d'une obligation.
####### Article 259
Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration [*port illégal*] qui ne lui appartenait pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 1.500 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
Sera puni des mêmes peines celui qui, sans remplir les conditions exigées pour le porter, aura fait usage ou se sera réclamé d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité publique.
Sera puni d'une amende de 1.800 F à 60.000 F, quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil.
Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.
Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera.
Le tout aux frais du condamné.
####### Article 260-1
Toute personne qui, afin de commettre un crime ou un délit, aura publiquement porté un uniforme [*port illégal*] ou fait usage d'un insigne ou d'un document justificatif de la qualité professionnelle et dont l'utilisation est réservée exclusivement aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires de la gendarmerie sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 2.000 à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
Les mêmes peines seront applicables lorsqu'il est fait usage d'un costume, d'un insigne ou d'un document mentionnés à l'article 260.
Les condamnés pourront être soumis à l'interdiction de séjour [*peine accessoire*].
####### Article 261
Sans préjudice de l'application des peines plus graves s'il y échet, sera punie d'une amende de 750 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] toute personne qui, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, et hors les cas où la réglementation en vigueur l'autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt, n'aura pas pris le nom patronymique qui est légalement le sien.
Le tribunal pourra ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'elle désigne, et affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné.
###### Paragraphe 8 : Usage irrégulier de titres.
####### Article 262
Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois [*durée*] et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un membre du Gouvernement ou d'un parlementaire ou d'un membre du Conseil économique et social, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.
En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d'emprisonnement [*durée*] et 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] d'amende.
####### Article 263
Seront punis des peines prévues à l'article précédent [*sanction*] les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un ancien membre du Gouvernement, d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire, d'un magistrat ou ancien magistrat ou d'un membre de la Légion d'honneur, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.
Les mêmes peines seront applicables à tous les banquiers ou démarcheurs qui auront fait usage des publicités prévues ci-dessus.
####### Article 264
Seront punies d'une amende de 300 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] les personnes exerçant la profession d'agent d'affaires ou de conseil juridique qui auront fait ou laissé figurer leur qualité de magistrat honoraire, d'ancien magistrat, d'avocat honoraire, d'ancien avocat, d'officier public ou ministériel honoraire, d'ancien officier public ou ministériel, d'agréé honoraire ou d'ancien agréé, sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papiers à lettres, mandats et, en général, sur tous documents ou écrits quelconques utilisés dans le cadre de leur activité.
Il est interdit dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines de se prévaloir de diplômes professionnels permettant l'accès aux fonctions d'avocat, d'officier public ou ministériel ou d'agréé.
En cas de récidive, la peine ci-dessus prévue pourra s'élever à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
##### Section V : Associations de malfaiteurs, vagabondage et mendicité
###### Paragraphe 2 : Vagabondage.
####### Article 269
Le vagabondage est un délit.
####### Article 270
Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux [*définition*] qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession.
####### Article 271
Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels seront, pour ce seul fait, punis de trois à six mois d'emprisonnement [*sanction, durée*].
####### Article 273
Les vagabonds nés en France pourront, après un jugement même passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du conseil municipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable.
Si le Gouvernement [*autorité compétente*] accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les aura réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence, sur la demande de la caution.
###### Paragraphe 3 : Mendicité.
####### Article 274
Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement [*sanction, durée*], et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité.
####### Article 275
Dans les lieux où il n'existe point encore de tels établissements, les mendiants d'habitude valides seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement [*sanction, durée*].
S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
####### Article 276
Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant,
Ou qui feindront des plaies ou infirmités,
Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur,
Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*sanction, durée*].
###### Dispositions communes aux vagabonds et mendiants.
####### Article 277
Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque,
Ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait ni usé ni menacé,
Ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres, soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons,
Sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement [*sanction, durée*].
####### Article 278
Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à 1 F, et qui ne justifiera point d'où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l'article 276 [*sanction*].
####### Article 279
Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé ou tenté d'exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans [*sanction, durée*], sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence.
Si le mendiant ou le vagabond qui a exercé ou tenté d'exercer des violences se trouvait, en outre, dans l'une des circonstances exprimées par l'article 277, il sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*circonstances aggravantes*].
####### Article 281
Les peines établies par le présent Code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants.
#### Chapitre I : Crimes et délits contre la s^ureté de l'Etat
##### Section VI : Dispositions diverses.
###### Article R24
Les dispositions des articles 70 à 85 réprimant certains crimes et délits contre la sûreté de l'Etat sont applicables en temps de paix et en temps de guerre aux actes visés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice :
1° Des Etats membres de la Communauté ;
2° Des puissances signataires du traité de l'Atlantique-Nord.
Les dispositions des articles 72 et 74 à 78 ainsi que celles de l'article 73 qui font référence à l'article 72, dispositions réprimant certains crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, sont applicables en temps de paix et en temps de guerre aux actes sanctionnés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice des puissances alliées ou amies de la France et désignées par décret pris par application de l'article 103 du Code pénal, qui ont signé avec la France des accords généraux de sécurité publiés au Journal officiel de la République française.
###### Article 100
Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, sera punie [*sanction*] en temps de guerre de la détention criminelle pendant dix ans au moins et vingt ans au plus et en temps de paix d'un emprisonnement d'un à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage ou d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n'en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment où elle les aura connus.
Outre les personnes désignées à l'article 60 sera puni comme complice quiconque, autre que l'auteur ou le complice :
1° Fournira sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat ;
2° Portera sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilitera sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport, ou la transmission de l'objet du crime ou du délit.
Outre les personnes désignées à l'article 460, sera puni comme recéleur quiconque, autre que l'auteur ou le complice :
1° Recélera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ;
2° Détruira, soustraira, recélera, dissimulera ou altérera sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.
Dans les cas prévus au présent article le tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
###### Article 101
Sera exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat, en donnera le premier connaissance aux autorités administratives ou judiciaires [*excuse de dénonciation*].
La peine sera seulement abaissée d'un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du délit mais avant l'ouverture des poursuites.
La peine sera également abaissée d'un degré à l'égard du coupable qui après l'ouverture des poursuites, procurera l'arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d'autres infractions de même nature ou d'égale gravité.
Sauf pour les crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis, il ne sera prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d'une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonctions, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se seront rendus à ces autorités.
Ceux qui seront exempts de peine par application du présent article pourront néanmoins être interdits de séjour comme en matière correctionnelle et privés des droits énumérés à l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*].
###### Article 102
La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être saisie, seront déclarés acquis au Trésor par le jugement [*confiscation spéciale*].
La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre sera prononcée.
Sont compris dans le mot armes [*définition*] toutes machines, tous instruments ou ustensibles tranchants, perçants ou contondants [*armes par nature*].
Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper [*armes par l'usage*].
###### Article 103
Le Gouvernement pourra, par décret en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat aux actes concernant celle-ci qui seraient commis contre les Etats de la Communauté ou contre les puissances alliées ou amies de la France [*extension du champ d'application*].
##### Section II : Des autres atteintes à la défense nationale.
###### Article 74
Sera puni de la détention criminelle à perpétuité [*sanction*] tout Français ou tout étranger qui, dans l'intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemblera des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale.
###### Article 75
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*durée*], tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, l'aura [*volontairement*] :
1° Détruit [*destruction*], soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé reproduire ;
2° Porté ou laissé porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public [*divulgation*].
La peine sera celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi [*involontairement*] par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.
###### Article 76
Sera puni de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*] tout Français ou étranger autre que ceux visés à l'article 75 qui, sans intention de trahison ou d'espionnage :
1° S'assurera, étant sans qualité, la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale [*appropriation*] ;
2° Détruira [*destruction*], soustraira, laissera détruire ou soustraire, reproduira ou laissera reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ;
3° Portera ou laissera porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en aura étendu la divulgation.
###### Article 77
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix ans à vingt ans [*sanction, durée*] tout Français ou étranger qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise étrangère soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.
###### Article 78
Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans [*sanction, durée*] tout Français ou étranger qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, aura porté à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.
###### Article 79
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*] tout Français ou étranger qui :
1° S'introduira sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale ;
2° Même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé d'une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale ;
3° Survolera le territoire français au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l'autorité française ;
4° Dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime, exécutera, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale ;
5° Séjournera, au mépris d'une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes ;
6° Communiquera à une personne non qualifiée ou rendra publics [*divulgation*] des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement.
Toutefois en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux alinéas 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 3.000 F à 80.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
###### Article 80
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*] quiconque :
1° Aura, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé la France à une déclaration de guerre ;
2° Aura, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des Français à subir des représailles ;
3° Entretiendra avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels.
###### Article 81
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix ans à vingt ans [*sanction, durée*] quiconque, en temps de guerre :
1° Entretiendra, sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie ;
2° Fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.
###### Article 82
Sera puni [*sanction*] d'un emprisonnement de un à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] quiconque, en temps de guerre, accomplira sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte.
###### Article 83
Sera puni de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*] quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, aura entravé la circulation de matériel militaire ou aura, par quelque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concertée ayant ces entraves pour but ou pour résultat.
###### Article 84
Sera puni de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*] quiconque, en temps de paix, aura participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
###### Article 85
Sera puni [*sanction*] d'un emprisonnement de un à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] quiconque, en temps de paix, enrôlera des soldats pour le compte d'une puissance étrangère, en territoire français.
##### Section III : Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national.
###### Article 86
L'attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou à s'armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national sera puni de la détention criminelle à perpétuité [*sanction*].
L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.
###### Article 87
Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l'article 86, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*durée*].
Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.
Il y a complot [*définition*] dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement de un an à dix ans et d'une amende de 3.000 F à 80.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés à l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*].
###### Article 88
Quiconque, hors les cas prévus aux articles 86 et 87, aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou de soustraire à l'autorité de la France une partie des territoires sur lesquels cette autorité s'exerce sera puni d'un emprisonnement de un à dix ans [*durée*] et d'une amende de 3.000 F à 80.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]. Il pourra en outre être privé des droits visés à l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*].
###### Article 89
Ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, seront punis de la détention criminelle à perpétuité [*sanction, durée*].
###### Article 90
Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire quelconque [*exercice illégal*],
Ceux qui, contre l'ordre du Gouvernement, auront retenu un tel commandement,
Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés,
Seront punis de la détention criminelle à perpétuité [*sanction, durée*].
###### Article 92
Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation sera punie de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*].
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de la détention criminelle à perpétuité.
##### Section IV : Des crimes tendant à troubler l'Etat par le massacre ou la dévastation.
###### Article 94
Le complot ayant pour but le crime prévu à l'article 93, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution sera puni de la détention criminelle à perpétuité [*sanction, durée*].
Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans.
Il y a complot [*définition*] dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 93, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.
###### Article 96
Les individus faisant partie de bandes [*armées*], sans y exercer aucun commandement ni emploi, seront punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*].
##### Section V : Des crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel.
###### Article 97
Seront punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*], les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1° Auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force publique ;
2° Auront empêché, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel ;
3° Auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées. La peine sera la même à l'égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur aura procuré sans contrainte l'entrée desdites maisons.
#### Chapitre III : Crimes et délits contre la Constitution
##### Section I : Des crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques.
###### Article 109
Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus [*sanction, durée*], et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
###### Article 110
Si ce crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit dans tout le royaume, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements communaux, la peine sera le bannissement [*sanction*].
###### Article 111
Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine de la dégradation civique [*sanction*].
###### Article 112
Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent, seront punies d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*sanction, durée*].
###### Article 113
Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*sanction, durée*].
Seront en outre, le vendeur et l'acheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.
##### Section II : Attentats à la liberté.
###### Article 114
Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dérogation civique.
Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû l'obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine [*excuse absolutoire*], laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.
###### Article 115
Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes mentionnés en l'article précédent, et si, après les invitations mentionnées dans les articles 63 et 67 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit acte, il sera puni du bannissement [*peine*].
###### Article 116
Si les ministres prévenus d'avoir ordonné ou autorisé l'acte contraire à la Constitution prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise [*fait justificatif*], ils seront tenus, en faisant cesser l'acte, de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise ; sinon ils seront poursuivis personnellement.
###### Article 117
Les dommages-intérêts [*sanction*] qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article 114, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de 0 F 25 [*montant*] pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu.
###### Article 118
Si l'acte contraire à la Constitution a été fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire public [*faux en écriture publique*], les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*], dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas [*circonstances aggravantes*].
###### Article 119
Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus [*prisons*], soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique [*sanction*] et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'article 117.
###### Article 121
Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou de la République, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre du Parlement sans les autorisations prescrites par les lois de l'Etat, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres du Parlement.
###### Article 122
Seront aussi punis de la dégradation civique [*sanction*] les procureurs généraux ou de la République, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assises [*poursuite irrégulière*], sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation.
##### Section III : Coalition des fonctionnaires.
###### Article 123
Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus [*sanction, durée*], contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques, et de tout emploi public, pendant dix ans au plus.
###### Article 124
Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du Gouvernement, la peine sera le bannissement.
Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la détention criminelle à perpétuité [*circonstances aggravantes*] ; les autres coupables seront bannis.
###### Article 125
Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté de l'Etat [*circonstances aggravantes*], les coupables seront punis de détention criminelle à perpétuité [*sanction*].
###### Article 126
Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique [*sanction*] :
Les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque.
##### Section IV : Empiétement des autorités administratives et judiciaires.
###### Article 127
Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique [*sanction*] :
1° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police [*fonctionnaires publics*], qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;
2° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié.
###### Article 130
Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs [*fonctionnaires publics*] qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au n° 1er de l'article 127 ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique [*sanction*].
### Titre II : Crimes et délits contre les particuliers
#### Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes
##### Section IV : Attentats aux moeurs
###### Paragraphe 1 : Réquisition des locaux utilisés en vue de la prostitution.
####### Article R24-1
Tout jugement ou arrêt rendu à l'encontre des individus mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 335 et qui prononce, en outre, la fermeture de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution, pour une durée supérieure à six mois, est notifié, en forme d'expédition régulière, dès qu'il a acquis le caractère définitif, au préfet du département dans lequel l'établissement se trouve situé.
####### Article R24-2
Le préfet de police à Paris et, dans les autres départements, le préfet [*autorité compétente*], après avis du maire, peuvent procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession des locaux dont la fermeture a été ordonnée en vue de les attribuer aux personnes visées aux articles R. 24-3 et R. 24-4.
Les attributions d'office, décidées en application de l'article 335-2, sont soumises aux dispositions du chapitre III du livre III du Code de l'urbanisme et de l'habitation et des textes pris pour son application non contraires aux dispositions du présent paragraphe.
####### Article R24-3
Si la fermeture ne concerne qu'une partie de l'établissement, les attributions d'office de locaux interviennent au profit des personnes visées à l'article 346 du Code de l'urbanisme et de l'habitation [*L. 641-2 du CCH*].
L'attribution d'office est prononcée pour une durée maximum d'un an. Elle est renouvelable sans que sa durée totale puisse excéder celle de la fermeture de l'établissement.
Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est déterminée d'après le prix de location au mois des locaux similaires.
####### Article R24-4
Si la fermeture de l'établissement affecte la totalité des locaux, la durée de la réquisition peut être égale à celle de la fermeture de l'établissement. Cette réquisition peut être prononcée soit au profit des personnes visées à l'article 346 du Code de l'urbanisme et de l'habitation [*L. 641-2 du CCH*], soit au profit d'une organisation d'aide ou d'accueil en vue de faire occuper les lieux par les personnes dont elle a la charge.
Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est égale au montant du loyer versé par le propriétaire du fonds au propriétaire de l'immeuble, majoré, s'il y a lieu, du prix de location des meubles, lequel est fixé, à défaut d'accord amiable, d'après tous éléments d'information, selon la procédure prévue à l'article 48 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
Si le propriétaire du fonds est propriétaire de l'immeuble, l'indemnité d'occupation est égale à la valeur locative des locaux telle qu'elle résulterait de l'application de la loi du 1er septembre 1948 précitée, majorée, s'il y a lieu, du prix de location des meubles dans les conditions prévues par cette loi.
####### Article R24-5
Si la confiscation des biens mobiliers a été ordonnée, il n'est procédé à leur liquidation qu'en fin de réquisition.
Dans cette hypothèse, le montant de l'indemnité correspondant au prix de location des meubles est versé à l'administration des domaines. Ce versement est fait par le bénéficiaire de la réquisition dans l'hypothèse prévue à l'article R. 24-4 ; il incombe à l'exploitant ou à la personne qui lui est substituée lorsque la réquisition n'affecte qu'une partie des locaux.
####### Article R24-6
Le préfet peut à tout moment mettre fin aux attributions d'office prises en application de l'article 335-2.
###### Paragraphe 2 : Diligences incombant au ministère public en matière de poursuites pour proxénétisme, en application de l'article 335.
####### Article R24-7
L'engagement des poursuites exercées en application de l'article 335 et la décision judiciaire définitive par laquelle il est statué sur ces poursuites sont, à la diligence du ministère public, portés à la connaissance des personnes mentionnées audit article soit par notification des services de police ou de gendarmerie, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de police ou de gendarmerie ou une copie de la lettre recommandée est annexé à la procédure.
####### Article R24-8
Dès l'engagement des poursuites, lorsque celles-ci concernent un établissement dont le propriétaire ou l'exploitant est immatriculé au registre du commerce, le ministère public adresse au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement [*compétence territoriale*] une réquisition afin que soient portées les mentions prévues à l'article 335. Cette réquisition, établie en double exemplaire, précise la dénomination et le siège du fonds de commerce où est exploité l'établissement, la raison sociale, s'il s'agit d'une société, l'activité commerciale exercée, l'identité du propriétaire du fonds de commerce, l'identité de la personne poursuivie, la nature et le fondement des poursuites engagées.
Dès réception de la réquisition, les mentions sont faites par le greffier au registre du commerce et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont inscrits les privilèges et sûretés. L'un des exemplaires de la réquisition est conservé au greffe en annexe du registre du commerce, l'autre renvoyé au ministère public après apposition par le greffier d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités légales et leur date.
Il est procédé suivant les mêmes formes en ce qui concerne la décision judiciaire définitive de condamnation intervenue.
En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au premier alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations requises, annexe au registre du commerce l'un des exemplaires de la réquisition et renvoie l'autre au ministère public après apposition d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et leur date.
###### Article 335
Sera puni des peines prévues à l'article précédent tout individu :
1° Qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement de prostitution [*fourniture de locaux*] ;
2° Qui, directement ou par personne interposée, détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, une maison meublée, une pension, un débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou dans ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
3° Qui, directement ou par personne interposée, fait inscrire sur un fonds de commerce exploité dans l'un des établissements visés au 2° ci-dessus ou sur certains éléments de ce fonds, des sûretés correspondant à des créances fictives, ou demande, en cas de confiscation du fonds, le paiement de créances fictives.
La tentative des délits mentionnés au présent article sera punie comme les délits eux-mêmes.
En cas de nouvelle infraction dans un délai de dix ans, les peines encourues seront portées au double [*récidive*].
Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds de commerce où est exploité l'un des établissements visés au 2° ci-dessus et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés, l'engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
###### Article 335-1
Dans tous les cas prévus à l'article 335, la juridiction pourra en outre prononcer [*sanction, peines complémentaires*] :
1° Soit la fermeture [*temporaire*], pour une durée de trois mois à cinq ans, de la totalité de l'établissement ou des parties de celui-ci utilisées en vue de la prostitution, avec retrait de la licence du débit de boissons ou du restaurant pour la même durée ; le délai de péremption de la licence sera suspendu pendant la durée de la fermeture ;
2° Soit le retrait définitif de la licence ;
3° Soit la confiscation du fonds de commerce.
En cas de récidive ou si l'une des mesures indiquées ci-dessus a été prononcée depuis moins de cinq ans [*délai*] pour des faits qui se sont produits dans le même établissement ou dans un établissement situé dans les mêmes locaux, la confiscation du fonds de commerce sera prononcée sauf décision spéciale et motivée.
###### Article 335-1 bis
Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'un des établissements visés au troisième alinéa (2°) de l'article 335 n'est pas poursuivie, les mesures prévues à l'article 335-1 ne pourront être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.
La personne visée à l'alinéa précédent pourra présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle pourra interjeter appel de la décision prononçant l'une des mesures prévues à l'article 335-1 [*fermeture à temps de tout ou partie de l'établissement, retrait définitif ou à temps de la licence, confiscation du fonds de commerce*].
###### Article 335-1 ter
La décision qui, en application des articles 335-1 et 335-1 bis prononcera la confiscation du fonds de commerce, ordonnera l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement.
Cette même décision entraînera le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emportera subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.
L'Etat devra procéder à la mise en vente du fonds confisqué selon les formes prévues par la loi du 17 mars 1909 dans un délai d'un an, sauf prorogation exceptionnelle de ce délai par ordonnance du président du tribunal de grande instance [*autorité compétente*]. Il ne sera tenu à l'égard des créanciers qu'à concurrence du prix de vente de ce fonds. Cette mise en vente se réalisera sous la forme d'une annonce légale, qui devra être faite quarante-cinq jours au moins avant la vente, que celle-ci ait lieu par adjudication ou sous forme amiable.
Les créances [*fictives*] et sûretés visées au 3° de l'article 335 seront nulles de plein droit. Il en sera de même, sauf décision contraire du tribunal, des sûretés qui auront été inscrites après la date de la mention d'engagement des poursuites prévues au dernier alinéa de l'article 335, si une condamnation est prononcée.
L'autorité administrative peut, à tout moment, demander la fixation du loyer à un taux correspondant à la valeur locative des locaux.
Lorsque le propriétaire du fonds confisqué est en même temps propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, un bail est établi dont les conditions seront fixées, à défaut d'accord amiable, par le président du tribunal de grande instance qui statuera dans les formes prévues pour les baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
###### Article 335-1 quater
Les personnes condamnées en application des articles 334, 334-1 ou 335 seront, pendant deux ans au moins et vingt ans au plus [*durée*], privées des droits énumérés à l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*].
La juridiction pourra en outre prononcer le retrait du passeport, et, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive [*circonstances aggravantes*].
Elle pourra également ordonner le remboursement des frais de rapatriement de toute personne victime du délit de proxénétisme.
Les biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction, ainsi que les produits de la prostitution, seront saisis et confisqués à quelque personne qu'ils appartiennent. Les frais d'enlèvement et de transport de ces biens seront à la charge du condamné.
Lorsque les frais visés aux deux alinéas qui précèdent auront été avancés par l'administration, ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle.
###### Article 335-2
Si la fermeture prévue à l'article 335-1 excède six mois [*durée*], le préfet pourra procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession des locaux en vue de l'habitation pour la période correspondante. Le propriétaire ou tenancier desdits locaux demeurera tenu d'assurer les services permettant leur utilisation par les bénéficiaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
L'attribution d'office ordonnée en application de l'alinéa précédent n'est pas opposable au propriétaire de l'immeuble qui aura demandé la résiliation du bail avant l'engagement des poursuites ou dans le délai d'un mois à compter du jour où il en aura été informé par le ministère public [*point de départ*] en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 335.
###### Article 335-3
Les personnes condamnées en application des articles 334, 334-1 ou 335 seront interdites de séjour pour une durée de deux ans au moins et de dix ans au plus.
###### Article 335-4
En cas de poursuites judiciaires exercées pour l'un des délits mentionnés aux articles 334, 334-1 ou 335, le juge d'instruction pourra :
1° Ordonner à titre provisoire pour une durée de trois mois au plus la fermeture de l'établissement ou d'une partie de l'établissement visé au 1° et au 2° de l'article 335 dont le détenteur, le gérant ou le préposé est prévenu ou inculpé ;
2° Ordonner à titre provisoire et pour la même durée la fermeture totale ou partielle de tout hôtel, maison meublée, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou autre établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel un inculpé aura trouvé, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné au cours des poursuites dont il est l'objet pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser pour l'avenir la reprise de son activité délictueuse.
Dans tous les cas, les mesures de fermeture provisoire pourront, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellement et celles statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement pour une durée de trois mois au plus chaque fois est prononcée selon les règles fixées par l'article 142 (alinéas 2 à 4) du Code de procédure pénale.
###### Article 335-5
Les peines prévues à l'article 334 seront prononcées contre celui ou celle qui, par attestation, certificat, document fictif ou par tout autre moyen ou manoeuvre aura facilité ou tenté de faciliter à un proxénète la justification de ressources qu'il ne posséderait pas.
###### Article 335-6
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F [*taux*] ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
1° Vend un local ou un emplacement non utilisé par le public à une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;
2° Disposant, à quelque titre que ce soit, de locaux ou emplacements non utilisés par le public, les met ou les laisse à la disposition d'une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront ou qu'elles s'y livrent à la prostitution. L'occupant et la personne se livrant à la prostitution seront solidairement responsables du paiement des dommages-intérêts qui pourront être alloués pour trouble de voisinage.
En cas de pratique habituelle des faits visés au 2° ci-dessus la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère, seront prononcées par le juge des référés, à la demande du propriétaire, du locataire principal, des occupants ou voisins de l'immeuble ou du ministère public.
Les propriétaires et les bailleurs des locaux ou emplacements mentionnés au 2° ci-dessus seront informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.
###### Article 335-7
Ne pourront exploiter, directement ou par personne interposée, les hôtels, maisons meublées, pensions, restaurants, clubs, cercles, dancings, lieux de spectacles, ni y être employées à quelque titre que ce soit, ni prendre ou conserver une participation financière de quelque nature que ce soit dans l'un de ces établissements, les personnes condamnées pour l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6.
Toute infraction à ces dispositions sera punie d'un emprisonnement de deux mois à six mois [*durée*] et d'une amende de 2.000 F à 60.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
###### Article 340
Quiconque étant engagé dans les liens du mariage en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent [*définition*], sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans [*durée*] et d'une amende de 500 F à 30.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à la même peine [*complicité*].
##### Section I : Meurtres et autres crimes capitaux, menaces d'attentat contre les personnes
###### Paragraphe 1 : Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement.
####### Article 295
L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre [*définition*].
####### Article 296
Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens, est qualifié assassinat [*définition*].
####### Article 297
La préméditation consiste [*définition*] dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition [*circonstance aggravante*].
####### Article 298
Le guet-apens consiste [*définition*] à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence [*circonstance aggravante*].
####### Article 299
Est qualifié parricide [*définition*] le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime.
####### Article 300
L'infanticide est [*définition*] le meurtre ou l'assassinat d'un enfant nouveau-né.
####### Article 301
Est qualifié empoisonnement [*définition*] tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites.
###### Paragraphe 2 : Menaces.
####### Article 308-1
Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F toute personne qui aura communiqué ou divulgué une information qu'elle savait être fausse, dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou contre les biens qui serait punissable de peines criminelles.
##### Section II : Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires.
###### Article 313
Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.
###### Article 315
Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction de séjour [*sanction*].
###### Article 317
Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de 1.800 F à 100.000 F.
L'emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l'amende de 18.000 F à 250.000 F s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent.
Sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 360 F à 20.000 F la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d'instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l'avortement seront condamnés aux peines prévues aux paragraphes premier et second du présent article. La suspension pendant cinq ans au moins ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur profession seront, en outre, prononcées contre les coupables.
Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu du paragraphe précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 3.600 F au moins et de 100.000 F au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables lorsque l'interruption volontaire de la grossesse est pratiquée soit dans les conditions fixées par l'article L. 162-12 du Code de la santé publique, soit avant la fin de la dixième semaine, par un médecin, dans un établissement d'hospitalisation public ou un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176 du Code de la santé publique.
##### Section III : Homicide, blessures et coups involontaires ; crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent ^etre excusés ; homicide, blessures et coups qui ne sont ni crimes ni délits
###### Paragraphe 1 : Homicide, blessures et coups involontaires.
####### Article 319
Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans *sanction, durée, montant* et d'une amende de 1.000 F à 30.000 F *taux résultant de la loi du 30 décembre 1977*.
####### Article 320
S'il est résulté du défaut d'adresse ou de précaution des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
####### Article 320-1
Si, dans les cas prévus à l'article 483 (4°) du présent Code ou à l'article 148 bis du Code forestier ou, pour l'Algérie, à l'article 126 de la loi forestière du 21 février 1903, un incendie involontairement provoqué entraîne la mort ou provoque les blessures d'une ou de plusieurs personnes, il sera fait application des peines prévues pour l'homicide ou les blessures par imprudence.
###### Paragraphe 2 : Crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent ^etre excusés.
####### Article 321
Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes [*excuse de provocation*].
####### Article 322
Les crimes et délits mentionnés au précédent article [*meurtre, coups et blessures*] sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances [*excuse de provocation*].
Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article 329.
####### Article 323
Le parricide n'est jamais excusable.
####### Article 324
Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.
####### Article 325
Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables [*excuse de provocation*].
###### Paragraphe 3 : Homicide, blessures et coups non qualifiés crimes ni délits.
####### Article 327
Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime.
####### Article 328
Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui [*fait justificatif*].
####### Article 329
Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants :
1° Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances [*fait justificatif*] ;
2° Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
##### Section V : Arrestations illégales et séquestrations de personnes.
###### Article 342
Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration sera passible des mêmes peines que l'auteur de cette détention ou séquestration.
###### Article 343
Si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit, en un lieu tenu secret, pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité [*circonstances aggravantes*].
Toutefois, la peine sera celle de la réclusion criminelle de dix à vingt ans [*durée*] si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.
##### Section VI : Crimes et délits tendant à emp^echer ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant ou à compromettre son existence ; enlèvement de mineurs ; abandon de famille ; infractions aux lois sur les inhumations
###### Paragraphe 1 : Crimes et délits envers l'enfant.
####### Article 345
Les coupables d'enlèvement, de recélé, ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans d'emprisonnement.
S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu [*mort-né*], la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement.
Seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ceux qui, étant chargés [*garde*] d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer [*non-représentation*].
####### Article 351
S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours [*durée*], le maximum de la peine sera appliqué.
Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, les coupables subiront la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350 [*ascendants ou tout autre personne ayant qualité sur l'enfant ou l'incapable ou en ayant la garde*], la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, et celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans au cas prévu au paragraphe 2 ci-dessus dudit article.
Lorsque l'exposition ou le délaissement dans un lieu solitaire [*circonstance aggravante*] aura occasionné la mort, l'action sera considéré comme meurtre.
####### Article 353
S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours [*circonstances aggravantes*], ou une des infirmités prévues par l'article 310, paragraphe 3, les coupables subiront un emprisonnement de un an à cinq ans et une amende de 500 F à 20.000 F.
Si la mort a été occasionnée sans intention de la donner, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350 [*ascendant ou toute autre personne ayant qualité sur l'enfant ou l'incapable ou en ayant la garde*], la peine sera, dans le premier cas, celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, et, dans le second, celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
####### Article 353-1
Sera puni de dix jours à six mois d'emprisonnement [*durée*] et de 500 F à 20.000 F d'amende [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] :
1° Quiconque aura, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l'un d'eux à abandonner leur enfant né ou à naître ;
2° Toute personne qui aura fait souscrire ou tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l'un d'eux, un acte aux termes duquel ils s'engagent à abandonner l'enfant à naître, qui aura détenu un tel acte, en aura fait usage ou tenté d'en faire usage ;
3° Quiconque aura, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d'apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant.
###### Paragraphe 2 : Enlèvement de mineurs.
####### Article 354
Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*].
###### Paragraphe 3 : Infraction aux lois sur les inhumations.
####### Article 359
Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*durée*], et d'une amende de 500 F à 8.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ; sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime.
##### Section VII : Faux témoignage, atteinte à la vie privée, dénonciation calomnieuse, révélation de secrets
###### Sous-section 1 : Faux témoignage.
####### Article 361
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*].
Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
####### Article 363
Le coupable de faux témoignage, en matière civile ou devant les juridictions administratives, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans [*durée*], et d'une amende de 500 F à 20.000 F [*montant*]. Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées dans l'article précédent.
####### Article 364
Le faux témoin en matière criminelle, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*], sans préjudice de l'application du deuxième paragraphe de l'article 361 [*peine identique pour l'accusé et pour le faux témoin*].
Le faux témoin, en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Le faux témoin, en matière de police, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de 500 F à 20.000 F.
Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées en l'article 362.
Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.
####### Article 365
Quiconque, soit au cours d'une procédure et en tout état de cause, soit en toute matière en vue d'une demande ou d'une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, sera, que cette subornation ait ou non produit son effet, puni d'un emprisonnement d'un à trois ans [*durée*] et d'une amende de 1.500 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents, s'il est complice d'un faux témoignage qualifié crime ou délit.
####### Article 366
Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus [*durée*], et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*montant*].
Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
####### Article 367
L'interprète qui, en matière criminelle, correctionnelle ou civile, aura de mauvaise foi dénaturé la substance de paroles ou de documents oralement traduits, sera puni des peines de faux témoignage selon les dispositions contenues dans les articles 361, 362, 363 et 364.
La subornation d'interprète sera punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l'article 365.
###### Sous-section 2 : Atteinte à la vie privée, dénonciation calomnieuse, révélation de secrets.
####### Article 368
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an [*durée*] et d'une amende de 2.000 à 60.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*], ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci ;
2° En fixant ou transmettant, au moyen d'un appareil quelconque, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci [*captation de paroles ou d'images*].
Lorsque les actes énoncés au présent article auront été accomplis au cours d'une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé.
####### Article 369
Sera puni des peines prévues à l'article 368 [*emprisonnement, amende*] quiconque aura sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document, obtenu à l'aide d'un des faits prévus à cet article.
En cas de publication, les poursuites seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 [*directeurs de publication, éditeurs, auteurs, imprimeurs, importateurs, exportateurs ou transitaires*], dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes responsables de l'émission ou, à défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 59 et 60 relatives à la complicité.
L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en France [*critère territorial*].
####### Article 370
Sera puni des peines prévues à l'article 368 quiconque aura sciemment publié, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne, sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.
Les poursuites seront exercées dans les conditions prévues à l'article 369, deuxième alinéa.
####### Article 371
Une liste des appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'une des infractions prévues à l'article 368 pourra être dressée par un règlement d'administration publique. Les appareils figurant sur la liste ne pourront être fabriqués, importés, offerts ou vendus qu'en vertu d'une autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi seront fixées par le même règlement.
Sera puni des peines prévues audit article 368 quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent.
####### Article 372
Pour toutes les infractions prévues aux articles 368 à 371, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
Dans les cas prévus aux articles 368 à 370, l'action publique ne pourra être engagée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Dans les cas visés à l'article 368, le tribunal pourra prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction. Dans les cas visés aux articles 368 et 369, il pourra prononcer la confiscation de tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des faits prévus à l'article 368. Dans les cas visés à l'article 370, il pourra prononcer la confiscation du support du montage. Dans les cas visés à l'article 371, il prononcera la confiscation des appareils ayant fait l'objet d'une des opérations énumérées par cet article en l'absence d'autorisation.
####### Article 373
Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
Le tribunal pourra en outre ordonner l'insertion du jugement, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux, et aux frais du condamné [*information, publicité*].
Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter.
La juridiction saisie en vertu du présent article sera tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait énoncé sont pendantes [*question préjudicielle*].
#### Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés
##### Section I : Vols.
###### Article 379
Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol [*définition*].
###### Article 380
Ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles les soustractions commises :
1° Par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé ;
2° Par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères ou mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ;
3° Par des alliés aux mêmes degrés, à condition que les soustractions soient commises pendant la durée du mariage et en dehors d'une période pendant laquelle les époux sont autorisés à vivre séparément.
A l'égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de recel conformément aux articles 460 et 461.
###### Article 393
Est qualifiée effraction [*définition*], tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit.
###### Article 395
Les effractions extérieures [*définition*] sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.
###### Article 396
Les effractions intérieures [*définition*] sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés.
Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu.
###### Article 397
Est qualifiée escalade [*définition*], toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.
L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade.
###### Article 398
Sont qualifiés fausses clefs [*définition*], tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.
##### Section II : Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes
###### Paragraphe 1 : Banqueroute et escroquerie.
####### Article 405
Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 3.600 F [*francs*] au moins et de 2.500.000 F au plus.
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, d'obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d'une société [*appel public à l'épargne*], soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix années et l'amende à 5.000.000 F [*sanctions, circonstances aggravantes*].
Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour dix ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés en l'article 42 du présent code [*droits civiques, droits civils et droits de famille : restriction au droit d'être tuteur ou curateur*].
###### Paragraphe 2 : Abus de confiance.
####### Article 406
Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce et de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende de 3.600 F à 2.500.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] au plus.
L'amende pourra, toutefois, être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts, s'il est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent.
La disposition portée au troisième alinéa du précédent article pourra de plus être appliquée [*application de certaines peines prévues en matière correctionnelle - interdiction de droits civiques, civils et de famille*].
####### Article 407
Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines [*sanctions*] portées en l'article 405 [*abus de confiance*].
Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.
####### Article 408
Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'article 406.
Si l'abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement, la durée de l'emprisonnement pourra être portée à dix ans et l'amende à 5.000.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
Les dispositions portées au dernier alinéa de l'article 405 [*application de certaines peines prévues en matière correctionnelle - interdiction de droits civiques, civils et de famille*] pourront, de plus, être appliquées.
Les alinéas 2 et 3 du présent article sont applicables si l'abus de confiance a été commis par un courtier, un intermédiaire, un conseil professionnel ou un rédacteur d'actes et a porté sur le prix de vente d'un immeuble ou d'un fonds de commerce, le prix de souscription, d'achat ou de vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières, ou sur le prix de cession d'un bail lorsqu'une telle cession est autorisée par la loi ou sur tout ou partie des sommes recouvrées pour le compte d'autrui.
Si l'abus de confiance prévu à l'alinéa 1er a été commis par un officier public ou ministériel, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Le tout, sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics.
###### Paragraphe 3 : Contraventions aux règlements sur les maisons de jeux, les loteries et les maisons de pr^et sur gage.
####### Article 411
Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois [*durée*] au plus, et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*montant*].
Les peines prononcées au paragraphe 1er du présent article sont également applicables à ceux qui auront acheté ou vendu [*trafic*] habituellement des récépissés de nantissement de monts-de-piété ou caisses de crédit municipal postérieurs en date à la promulgation de la présente loi.
###### Paragraphe 4 : Entraves apportées à la liberté des enchères.
####### Article 412
Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses immobilières ou mobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé, tenté d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de faits, violences, ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois [*durée*] au plus, et d'une amende de 1.500 F à 150.000 F [*montant*].
La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses auront écarté ou tenté d'écarter les enchérisseurs, limité ou tenté de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que contre ceux qui auront reçu ces dons ou accepté ces promesses.
Seront punis de la même peine tous ceux qui, après une adjudication publique, procéderont ou participeront à une remise aux enchères sans le concours d'un officier ministériel compétent.
###### Paragraphe 5 : Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.
####### Article 413
Toute violation des règlements d'administration publique relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de 720 F au moins, de 20.000 F au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances.
####### Article 414
Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une amende de 500 F à 20.000 F [*sanction, durée, montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre [*liberté*] exercice de l'industrie ou du travail.
####### Article 417
Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 500 F à 8.000 F [*sanction, durée, montant*].
####### Article 418
Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Français résidant en pays étrangers des secrets [*professionnels*] de la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 1800 F à 120000 F [*sanction, montant - taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]. Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*], pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*]. Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes 1er et 3 du présent article sera nécessairement appliqué s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et munitions de guerre appartenant à l'Etat.
####### Article 418-1
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an [*durée*] et d'une amende de 500 à 20.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, se sera sciemment introduit, sans y être autorisé, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est constamment interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.
Un décret détermine, d'une part, les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des terrains et locaux visés à l'alinéa précédent, et, d'autre part, les conditions dans lesquelles les autorisations d'y pénétrer peuvent être délivrées.
####### Article 420
La peine sera d'un emprisonnement d'un an à trois ans [*durée*] et d'une amende de 18.000 F à 540.000 F [*montant*] si la hausse ou la baisse ont été opérées ou tentées sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, combustibles ou engrais commerciaux [*spéculation illicite*].
L'emprisonnement pourra être porté à cinq ans et l'amende à 720.000 F s'il s'agit de denrées ou marchandises qui ne rentrent pas dans l'exercice habituel de la profession du délinquant.
####### Article 421
Dans tous les cas prévus par les articles 419 et 420 [*ententes illicites, abus de position dominante, spéculation*], le tribunal pourra prononcer contre les coupables l'interdiction des droits civiques et politiques [*sanction*].
En outre, et nonobstant l'application de l'article 463, il ordonnera que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines ou ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, dans les limites du maximum de l'amende encourue.
Le tribunal fixera les dimensions de l'affiche, les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression et le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu.
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relativement à l'affichage.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'emprisonnement d'un à six mois [*durée*] et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*montant*].
####### Article 424
Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'Etat, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés ; sans préjudice de l'action publique pour la punition, tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et mesures prohibés [*sanctions*].
####### Article 426
Est également un délit de contrefaçon [*définition*] toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
###### Paragraphe 6 : Délits des fournisseurs.
####### Article 430
Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des forces armées, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion criminelle à temps et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 1.800 F [*sanction, montant*] ; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.
####### Article 431
Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article.
Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés lorsque les uns et les autres auront participé au crime.
####### Article 432
Si des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du Gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*durée*], sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.
####### Article 433
Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'oeuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus [*sanction, durée*], et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de 360 F [*montant*].
Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du Gouvernement.
##### Section III : Destructions, dégradations, dommages.
###### Article 438
Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection de travaux [*publics*] autorisés par le Gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être au-dessous de 500 F [*sanction, durée, montant*].
Les moteurs subiront le maximum de la peine.
###### Article 439
Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ;
Quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recélé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur sera, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu'il suit :
Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*] ;
S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 F à 8.000 F [*sanction montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
###### Article 453
Quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera puni d'une amende de 500 F à 15000 F [*montant, taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement [*infraction, sanction*]. En cas de récidive, les peines seront portées au double.
En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction pourra décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
Elles ne sont pas applicables non plus aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
###### Article 454
Sera puni des peines prévues à l'article 453 quiconque aura pratiqué des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
## Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets
### Chapitre II : Des peines en matière correctionnelle.
#### Article R1
Le tribunal qui décide une suspension de permis de conduire en l'assortissant du maintien du droit de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle définit dans son jugement cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l'usage de ce droit est subordonné, ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
#### Article R1-2
L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant la suspension du permis de conduire, assortie du maintien du droit de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle, remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier du tribunal. Ce certificat mentionne [*contenu*] :
La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ;
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé ;
Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
L'activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée, et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du Code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par le tribunal.
A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat.
#### Article R1-3
Lorsque le tribunal ne prononce que l'interdiction temporaire de conduire certains véhicules, il définit dans son jugement la ou les catégories de véhicules dont la conduite est interdite et la durée de cette interdiction.
#### Article R1-4
Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice remet au condamné, en échange de ce permis [*suspension, retrait*], un certificat établi par le greffier du tribunal. Ce certificat mentionne [*contenu*] :
La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ;
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ;
Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable.
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du Code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles le tribunal a prononcé l'interdiction de conduire.
A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat.
#### Article 40
La durée de la peine d'emprisonnement sera supérieure à deux mois sans dépasser cinq ans, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites.
La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures [*définition*].
Celle à un mois est de trente jours [*définition*].
#### Article 41
Dans les limites fixées par la loi, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction, ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
En outre, le tribunal, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, pourra décider le fractionnement du paiement de l'amende.
#### Article 43
Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent [*exercice des droits civiques, civils et de famille*], que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.
Sauf les cas où la loi a déterminé d'autres limites, la durée maximum de cette interdiction ne peut dépasser 10 ans.
#### Article 43-1
Lorsque l'auteur d'un délit encourt, soit de plein droit, soit par l'effet d'une condamnation obligatoire ou facultative, une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, cette sanction peut être prononcée à titre de peine principale. Il peut être fait application, le cas échéant, des dispositions du premier alinéa de l'article 55-1.
#### Article 43-2
Lorsque l'auteur d'un délit puni de l'emprisonnement a sciemment utilisé, pour préparer ou commettre ce délit, les facilités que lui procure l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de se livrer à cette activité sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sauf s'il s'agit de l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse.
#### Article 43-4
Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, la confiscation spéciale telle qu'elle est définie par l'article 11 peut être prononcée à titre de peine principale alors même qu'elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en matière de délits de presse.
#### Article 43-5
Lorsqu'il est fait application des articles 43-1 à 43-4 [*peines de substitution, confiscation spéciale*]. l'emprisonnement ne peut être prononcé. La confiscation peut être déclarée exécutoire par provision.
#### Article 43-6
Toute violation de l'une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 43-1 à 43-4 [*peines de substitution, confiscation spéciale*] est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et en cas de récidive de un an à cinq ans [*durée*].
Est passible des mêmes peines toute personne qui, recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles 43-1 et 43-3, la suspension du permis de conduire ou le retrait du permis de chasser, refuse de remettre le permis suspendu, ou retiré, à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
Est également passible des mêmes peines toute personne qui a détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets confisqués en application des articles 43-1, 43-3 ou 43-4.
### Chapitre III : Des peines et des autres condamnations qui peuvent ^etre prononcées pour crimes ou délits.
#### Article R2
Tout jugement ou arrêt prononçant l'interdiction de séjour est notifié, en forme d'expédition régulière, dès qu'il a acquis le caractère définitif, au ministre de l'intérieur, par le parquet de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Cette notification est accompagnée d'un avis sur la nature et l'étendue des mesures à prendre à l'égard du condamné, pendant la durée de l'interdiction de séjour.
Toute commutation ou remise de peine perpétuelle est notifiée par le garde des sceaux, ministre de la justice [*autorité compétente*], au ministre de l'intérieur. Le ministre de la justice transmet, en outre, une expédition du jugement ou arrêt de condamnation et l'avis prévu à l'alinéa 2 ci-dessus.
Toute décision judiciaire définitive réduisant la durée de l'interdiction de séjour ou dispensant le condamné de l'exécution de celle-ci est notifiée au ministre de l'intérieur dans les formes prévues au premier alinéa du présent article.
#### Article R2-1
Six mois avant la libération du condamné et, dans le plus bref délai, si la durée de détention prévue est inférieure à six mois, le chef de l'établissement pénitentiaire où est détenu le condamné transmet le dossier de l'intéressé au ministre de l'intérieur. Ce dossier comprend obligatoirement l'avis du juge de l'application des peines du lieu de détention sur la nature et l'étendue des mesures à prendre à l'égard de l'interdit.
#### Article R3
Le ministre de l'intérieur soumet le dossier de l'interdit de séjour au comité consultatif institué par l'article 46 du Code pénal.
#### Article R4
Le comité consultatif [*prévu à l'article 46 du code pénal*] est composé :
Du directeur de la réglementation au ministère de l'intérieur ou de son représentant, président, et de deux autres représentants du ministre de l'intérieur ;
De trois magistrats en activité ou honoraires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
D'un représentant du ministre de la défense nationale et des forces armées ;
De trois représentants des sociétés de patronage désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation des associations intéressées.
Il peut être désigné des membres suppléants.
Le président peut appeler à siéger au sein du comité, à titre consultatif, toute personne dont l'avis paraît utile.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
#### Article R5
Le comité consultatif se réunit au ministère de l'intérieur sur convocation de son président.
Il ne peut délibérer valablement que si six de ses membres au moins sont présents [*nombre minimum*]. Il exprime son avis à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
#### Article R6
En vue de l'établissement de l'arrêté individuel prévu par l'article 46 du présent code, le comité [*consultatif*] propose [*attribution*] au ministre de l'intérieur ;
1° La liste des lieux dans lesquels le séjour peut être interdit au condamné ;
2° Les mesures de surveillance auxquelles il peut être soumis pendant la durée de l'interdiction.
#### Article R7
Le comité consultatif propose [*attributions*], s'il y a lieu, de suspendre immédiatement l'exécution de tout ou partie des dispositions de l'arrêté d'interdiction de séjour.
#### Article R8
L'assistance prévue à l'article 46, alinéa 4, du présent code consiste dans le patronage de l'un des comités de probation et d'assistance aux libérés institués par l'article 731 du Code de procédure pénale.
Le maintien de mesures d'assistance peut être subordonné à l'engagement pris par le condamné d'observer une ou plusieurs conditions fixées par le juge de l'application des peines et propres à assurer sa réadaptation morale, physique ou professionnelle.
Le comité prévu à l'alinéa 1er contrôle si l'interdit a une conduite satisfaisante et s'il respecte les obligations auxquelles il a accepté de se soumettre.
Il désigne un délégué chargé de fournir au condamné tout conseil ou aide en vue de faciliter son reclassement social.
#### Article R9
Les mesures de surveillance consistent dans l'obligation faite à l'interdit de séjour de faire viser périodiquement son carnet anthropométrique par le commissaire de police de la commune où il établit sa résidence [*autorité compétente*] et, à défaut de commissaire de police, par le commandant de la brigade de la gendarmerie.
La fréquence des visas fait l'objet de propositions du comité, le délai entre deux visas ne pouvant être inférieur à deux mois.
#### Article R10
L'arrêté d'interdiction est pris par le ministre de l'intérieur [*autorité compétente*].
Il mentionne la liste des lieux interdits et le régime de surveillance auquel le condamné est soumis.
#### Article R11
Ampliation de l'arrêté est transmise par le ministre de l'intérieur au préfet, qui fait établir le carnet anthropométrique et une carte d'identité du condamné.
#### Article R12
Le carnet anthropométrique est revêtu de la signature du préfet et du timbre de la préfecture.
Il comporte les mentions suivantes [*contenu*] :
Etat civil du condamné ;
Signalement et particularités physiques apparentes ;
Copie de l'arrêté d'interdiction de séjour ;
Date de notification dudit arrêté.
Des emplacements sont réservés à la photographie du condamné, à l'empreinte de ses pouces, au visa des autorités de police et aux modifications qui pourraient être ultérieurement apportées à l'arrêté d'interdiction en application des articles 46 et 47 du Code pénal.
Le carnet comporte, en outre, le rappel des obligations auxquelles le condamné est astreint.
Le modèle de ce carnet est établi par les soins du ministre de l'intérieur [*autorité compétente*].
#### Article R13
La carte d'identité ne porte aucune mention et ne présente aucune particularité révélant la situation pénale du condamné.
#### Article R14
Le carnet anthropométrique et la carte d'identité sont adressés par le préfet au chef de l'établissement pénitentiaire où l'intéressé purge sa peine.
#### Article R15
A sa libération, notification de l'arrêté d'interdiction et remise du carnet anthropométrique et de la carte d'identité sont faites au condamné par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire où il a subi sa peine.
Mention de cette notification et de cette remise est faite au carnet anthropométrique et signée par le chef de l'établissement et par le condamné.
#### Article R16
Si le condamné vient à être libéré avant que l'arrêté d'interdiction le concernant soit parvenu au chef de l'établissement, il fait connaître à celui-ci, au moment de son élargissement, le lieu où il a l'intention de fixer sa résidence.
Il lui est donné connaissance des conséquences qui résulteraient pour lui de l'inexécution des obligations imposées par les articles 48 et 49 du Code pénal, dont il lui sera fait lecture.
Mention de l'accomplissement de ces formalités est portée sur le registre de l'écrou et contresignée par le condamné.
Dans tous les cas où l'interdit ne se trouvera pas placé dans un établissement pénitentiaire, la notification de l'arrêté et la remise du carnet anthropométrique le concernant seront effectuées à la diligence du ministère de l'intérieur.
#### Article R17
Tout interdit de séjour doit toujours être en mesure de présenter son carnet à toute réquisition des autorités de police [*obligations*].
#### Article R18
Si le condamné perd son carnet, il doit en faire la déclaration verbale, dans les quarante-huit heures, au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de la brigade de gendarmerie du lieu dans lequel il réside. Le commissaire ou, à défaut, le commandant de la brigade de gendarmerie lui délivre le récépissé de cette déclaration et réclame, sans délai, un duplicata du carnet du condamné à la préfecture qui l'a établi.
#### Article R19
Le visa de l'autorité de police prévu à l'article 9 ci-dessus comporte l'apposition, sur le carnet, d'un timbre humide et la signature de l'autorité de police. Le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de la brigade de gendarmerie mentionne sur un registre le nom de l'interdit de séjour qui a fait viser son carnet et la date à laquelle cette opération a été faite.
#### Article R20
L'interdit de séjour qui encourt une nouvelle condamnation à l'interdiction de séjour n'est pas muni d'un nouveau carnet.
Le nouvel arrêté d'interdiction de séjour sera reproduit sur le carnet dont l'intéressé est déjà pourvu.
#### Article R21
Lorsque, pour des raisons impérieuses ou urgentes, un condamné sollicite l'autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée pour une durée maximum d'un mois par le préfet du département dans lequel il demande à se rendre ; au delà d'un mois, par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du comité consultatif.
Le préfet est habilité par le ministre de l'intérieur à renouveler l'autorisation de séjour d'un mois qu'il a accordée si la décision ministérielle prise sur l'avis de ce comité n'est pas intervenue.
#### Article R22
Le condamné autorisé à séjourner dans le ou les lieux qui lui étaient interdits est tenu de se soumettre [*obligation*], tous les deux mois [*périodicité*], au contrôle des autorités de police prévu à l'article 9 ci-dessus.
#### Article R23
Si, pendant la durée de l'interdiction de séjour, le condamné vient à subir une condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave, avis en est immédiatement donné par le parquet au ministre de l'intérieur.
Mention de la condamnation et de la durée de la peine effectivement subie est faite sur le carnet anthropométrique par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui en avise le ministre de l'intérieur.
Les décisions modifiant les conditions d'exécution de l'interdiction de séjour, qui seront prises par application des articles 46, alinéas 1er à 3, et 47 du présent code, seront notifiées par le ministre de l'intérieur au préfet et par le préfet à l'intéressé. Mention de la notification sera faite au carnet anthropométrique.
#### Article 44-1
L'interdiction de séjour ne peut être prononcée pour des faits commis par des personnes âgées de soixante-cinq ans [*âge limite*].
Elle cesse de plein droit, lorsque le condamné atteint cet âge, sauf dans le cas prévu à l'article 763 du Code de procédure pénale.
#### Article 44-2
La juridiction qui a prononcé l'interdiction de séjour peut, à tout moment, réduire la durée de cette interdiction ou dispenser le condamné de l'exécution de celle-ci.
La requête à cette fin est instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du présent code et 703 du Code de procédure pénale, après avis du préfet.
#### Article 45
Tout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de sa peine est, s'il n'en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant cinq ans [*durée*].
Il en est de même pour tout condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine.
#### Article 46
La liste des lieux interdits est fixée par le ministre de l'intérieur [*autorité compétente*], par voie d'arrêté individuel pris sur la proposition d'un comité comprenant notamment [*composition*] des magistrats, des représentants du ministre de l'intérieur et des représentants des oeuvres de patronage.
Le même arrêté détermine les mesures de surveillance dont le condamné pourra être l'objet.
A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes formes, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance applicables au condamné.
Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence détermine les mesures d'assistance dont le condamné pourra faire l'objet. Il peut modifier ces mesures à tout moment de la durée de l'interdiction de séjour.
#### Article 47
L'arrêté d'interdiction peut décider qu'il sera sursis à son exécution. L'exécution de l'arrêté d'interdiction peut être suspendue à tout moment, par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du comité prévu à l'article 46.
Les mesures de surveillance peuvent être maintenues soit totalement, soit en partie, pendant la durée du sursis ou de la suspension.
Le sursis et la suspension sont révocables à tout moment dans les formes prévues pour leur octroi. Le temps pendant lequel le condamné aura bénéficié du sursis ou de la suspension sera compté dans la durée de l'interdiction de séjour, sauf disposition contraire de l'arrêté de révocation.
En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être accordée par l'autorité administrative.
En aucun cas, le ministre de l'intérieur ne peut aggraver les propositions faites par le comité en application du présent article et de l'article qui précède.
#### Article 48
L'arrêté d'interdiction [*de séjour*] est notifié au condamné qui reçoit, outre un carnet anthropométrique, la carte d'identité légale. Les décisions ou arrêtés pris en application de l'article 46 et de l'article 47 lui sont également notifiés.
Si la notification de l'arrêté d'interdiction a été faite au condamné avant sa libération définitive ou conditionnelle, l'interdiction part de la date de cette libération [*point de départ*].
Si l'arrêté d'interdiction n'a pu lui être notifié avant sa libération, le condamné doit, à ce moment, faire connaître au directeur ou au surveillant-chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu le lieu où il a l'intention de fixer sa résidence ; il est tenu, en outre, pendant les trois mois suivant sa libération [*délai*], de l'aviser de tout changement de cette résidence, et de se rendre à la convocation qui lui sera adressée par l'autorité administrative en vue de la notification de l'arrêté d'interdiction. S'il satisfait à ces obligations, l'interdiction part de la date de la libération ; dans le cas contraire, elle n'a effet que du jour où la notification de l'arrêté d'interdiction aura pu lui être faite.
S'il n'a pas été prononcé de peine privative de liberté sans sursis ou si cette peine est expirée, la notification de l'arrêté d'interdiction est faite au condamné dès lors que le jugement ou l'arrêt portant condamnation à l'interdiction de séjour est devenu définitif ; l'interdiction part du jour où le jugement ou l'arrêt a acquis ce caractère.
Dans le cas prévu à l'article 45, alinéa 2, l'interdiction de séjour produit son effet du jour où la prescription est accomplie.
Toute détention intervenue au cours de l'exécution de l'interdiction de séjour s'impute sur la durée de celle-ci.
La confusion des peines principales entraîne la confusion des peines d'interdiction de séjour prononcées, le cas échéant, par les mêmes jugements.
#### Article 49
Peut être puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans [*durée*] et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement, tout interdit de séjour qui, en violation de l'arrêté qui lui a été notifié, paraît dans un lieu qui lui est interdit.
Peut être puni des mêmes peines celui qui se soustrait aux mesures de surveillance prescrites par l'arrêté qui lui a été notifié, ou qui ne défère pas à la convocation qui lui est adressée par l'autorité administrative en vue de la notification de l'arrêté d'interdiction dans le cas prévu à l'article 48, alinéa 3.
#### Article 50
Des règlements d'administration publique, pris sur la proposition du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, détermineront les conditions d'application des articles 44, 46, 47 et 48.
Ils fixeront, notamment, la composition et le fonctionnement du comité institué à l'article 46, les autorités judiciaires et administratives dont ce comité devra prendre les avis, les mesures de surveillance et d'assistance qui peuvent être prescrites en application des articles 44 et 46, les conditions d'établissement et de délivrance et les modalités des pièces prévues à l'article 48, alinéa 1er, les mentions et les visas à porter sur le carnet anthropométrique, la forme des notifications des arrêtés prévus aux articles 46, 47 et 48 de la convocation prévue à l'article 48, alinéa 3, les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les autorisations provisoires accordées en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 47.
#### Article 52
Lorsqu'un crime aura été commis à l'aide d'un véhicule quelconque la juridiction saisie pourra ordonner la confiscation dudit véhicule.
Il en sera de même lorsqu'aura été commise, à l'aide d'un véhicule, une infraction aux dispositions concernant les matériels de guerre, armes, munitions ou explosifs.
#### Article 53
Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l'application à une oeuvre quelconque.
#### Article 54
En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.
### Article 6
Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes.
### Article 8
Les peines infamantes sont [*définition*] :
1° Le bannissement ;
2° La dégradation civique.
### Article 9
Les peines en matière correctionnelle sont [*définition*] :
1° L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction ;
2° L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ;
3° L'amende.
### Article 10
La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.
### Article 11
L'interdiction de séjour, l'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.
### Chapitre I : Des peines en matière criminelle.
#### Article 23
La durée de toute peine privative de la liberté compte du jour [*point de départ*] où le condamné est détenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable, qui prononce la peine.
Toutefois, le condamné dont l'incarcération, compte tenu des mesures de grâce ou de libération conditionnelle intervenues, devrait prendre fin un jour de fête légale ou un dimanche, sera libéré le jour ouvrable précédent.
#### Article 25
Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.
#### Article 28
La condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation civique.
La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable [*point de départ*], et, en cas de condamnation par contumace du jour de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 634 du Code de procédure pénale.
#### Article 29
Quiconque aura été condamné à une peine afflictive et infamante sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale ; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux majeurs en tutelle.
L'interdiction légale ne produira pas effet pendant la durée de la libération conditionnelle.
#### Article 30
Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration [*interdiction légale*].
#### Article 31
Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus [*interdiction légale*].
#### Article 32
Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire de la République.
La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.
#### Article 33
Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire de la République [*rupture de ban*], il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention criminelle pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps [*durée*].
#### Article 34
La dégradation civique consiste [*définition*] :
1° Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;
2° Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration ;
3° Dans l'incapacité d'être juré-expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
4° Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille [*droits civils*] ;
5° Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.
#### Article 35
Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans.
Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée.
#### Article 36
Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments [*incapacité*]. Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables au condamné par contumace que cinq ans [*délai*] après l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 634 du Code de procédure pénale.
Le gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'alinéa précédent. Il peut lui accorder l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction légale. Les actes faits par le condamné dans le lieu d'exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.
#### Article 37
Dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour un crime prévu aux articles 70, 71, 72, 73, 93 et 95 [*crimes contre la sûreté de l'Etat*], les juridictions compétentes pourront prononcer la confiscation [*générale*] au profit de la Nation de tous les biens présents du condamné de quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités ci-après.
#### Article 38
Si le condamné est marié, la confiscation [*générale*] ne portera que sur la part du condamné dans le partage de la communauté, ou des biens indivis entre son conjoint et lui.
S'il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur la quotité disponible. Il sera, s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de successions.
#### Article 39
L'aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l'administration des Domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.
Les biens dévolus à l'Etat par l'effet de la confiscation [*générale*] demeureront grevés, jusqu'à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.
### Chapitre IV : Des peines de la récidive pour crimes et délits.
#### Article 56
Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante, ou seulement infamante, aura commis un second crime emportant comme peine principale la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans sera condamné au maximum de la peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double [*circonstance aggravante*].
Si le second crime emporte la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, la peine pourra être élevée jusqu'à vingt ans [*durée*].
Si le second crime emporte la peine de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans, il pourra être prononcé le maximum de la même peine laquelle pourra être élevée jusqu'au double.
Si le second crime emporte la peine de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans, la peine pourra être élevée jusqu'à vingt ans.
Si le second crime emporte comme peine principale la dégradation civique ou le bannissement, la peine pourra être celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.
Toutefois, l'individu condamné par un tribunal des forces armées ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires.
#### Article 57
Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui devra être puni de la peine de l'emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double [*circonstance aggravante, durée*].
## Dispositions préliminaires.
### Article 1
L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention [*définition*].
L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit.
L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime.
### Article 2
Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même [*définition*].
### Article 3
Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi [*définition*].
### Article 4
Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis [*non-rétroactivité*].
## LIVRE I
### DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET DE LEURS EFFETS
#### CHAPITRE I
##### Des peines en matière criminelle
###### Article 12
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
###### Article 13
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
###### Article 14
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
###### Article 15
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
###### Article 16
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
###### Article 17
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
#### Chapître II
##### Des peines en matière correctionnelle.
###### Article 42
Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :
1° De vote et d'élection ;
2° D'éligibilité ;
3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;
4° Du port d'armes ;
5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;
6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille :
7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;
8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.
###### Article 43-3
Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs des sanctions pénales suivantes :
1° Suspension du permis de conduire pendant une durée de cinq ans au plus ; toutefois, le tribunal peut décider que le condamné pourra, selon les modalités qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
2° Interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
3° Confiscation d'un ou de plusieurs véhicules dont le prévenu est propriétaire ;
4° Interdiction de détenir ou de porter, pendant une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus ;
6° Confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le prévenu est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
#### CHAPITRE III
##### Des peines et des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes ou délits
###### Article 44
L'interdiction de séjour consiste [*définition*] dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux.
Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance.
Sa durée est de deux à cinq ans en matière correctionnelle, de cinq à dix ans en matière criminelle sauf le cas prévu à l'article 763 du Code de procédure pénale [*interdiction à vie*].
Elle peut, par décision spéciale et motivée, être prononcée :
1° Contre tout condamné à la réclusion criminelle à temps, à la détention criminelle à temps, ou au bannissement ;
2° Contre tout condamné à l'emprisonnement pour crime ;
3° Contre tout condamné pour crime ou délit contre la sûreté de l'Etat ;
4° Contre tout condamné en application des articles 101, 305, 306, 307 (abrogé), 309, 311 et 312 ;
5° Contre tout condamné en application de l'article L. 627 ou L. 628 du Code de la santé publique ou des articles 28 (alinéa 2), 31 (alinéa 2) et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
6° Contre tout condamné en application de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers.
#### CHAPITRE V
##### De la tutelle pénale des multirécidivistes
###### Article 58-1
Abrogé par l'article 69 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
###### Article 58-2
Abrogé par l'article 69 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
###### Article 58-3
Abrogé par l'article 69 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
## Dispositions générales.
### Article D14
Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et tribunaux continueront de les observer.
### Article D15
Le présent code, ainsi que les décrets qui le modifient est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
### Article R42
Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.
### Article R43
Le présent Code, ainsi que les règlements qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
### Article 476
Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.
### Article 477
Le présent code, ainsi que les lois qui le modifient, est applicable aux départements algériens, aux départements des Oasis et de la Saoura et à ceux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion [*DOM*].
## LIVRE III
### DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION
#### TITRE II
##### CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
###### CHAPITRE I
####### Des crimes et délits contre les personnes
######## SECTION I
######### Meurtres et autres crimes capitaux, menaces d'attentat contre les personnes
########## PARAGRAPHE 2
########### Menaces
############ Article 307
[*Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981*]
############ Article 308
[*Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981*]
######## SECTION II
######### Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires
########## Article 314
Abrogé par l'article 1er de la loi n° 81-1134 du 23 décembre 1981.
######## SECTION VI
######### Crimes et délits tendant à empêcher ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant, ou à compromettre son existence ; enlèvement de mineurs ; abandon de famille ; infractions aux lois sur les inhumations
########## PARAGRAPHE 1
########### Crimes et délits envers l'enfant
############ Article 350
La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans [*durée*], et l'amende de 500 F à 20.000 F [*montant*] contre les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable, ou en ayant la garde [*circonstances aggravantes*].
############ Article 352
Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à un an [*durée*], et à une amende de 500 F à 15000 F [*montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350 [*ascendants ou toute autre personne ayant qualité sur l'enfant ou l'incapable ou en ayant la garde, circonstances aggravantes*], la peine sera de six mois à deux ans d'emprisonnement, et de 500 F à 15000 F d'amende [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
########## PARAGRAPHE 2
########### Enlèvement de mineurs
############ Article 356-1
Toute personne qui transfère son domicile en un autre lieu, après divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, alors que la garde de ses enfants lui a été confiée, doit notifier tout changement de son domicile et tout changement de la résidence des enfants à ceux qui peuvent exercer, à l'égard des enfants, un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée.
Si elle s'abstient de faire cette notification dans le mois [*délai*], elle sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 300 à 15000 F [*sanction, durée, montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
############ Article 357
Quand il aura été statué sur la garde d'un mineur par une décision de justice, provisoire ou définitive, ou par une convention judiciairement homologuée, le père, la mère, ou toute personne qui ne représentera par ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence l'enlèvera ou le détournera ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde aura été confiée, ou des lieux où ces derniers l'auront placé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an [*sanction, durée*], et d'une amende de 500 F à 30.000 F [*montant*]. Si le coupable a été déclaré déchu de l'autorité parentale, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans.
###### CHAPITRE II
####### Crimes et délits contre les propriétés
######## SECTION III
######### Déstructions, dégradations, dommages.
########## Article R24-14
Les expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux vivants ne peuvent être pratiquées que par une personne titulaire d'une autorisation ou sous sa direction et sa responsabilité.
N'entrent pas dans la catégorie des expériences visées à l'alinéa précédent celles qui sont faites sur les animaux invertébrés et celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans leur milieu naturel ou soumis à des conditions ou traitements n'entraînant aucune souffrance.
########## PARAGRAPHE 1
########### Régime de l'autorisation.
############ Article R24-15
L'autorisation prévue à l'article précédent peut être donnée exclusivement :
1° En vue de recherche scientifique ;
2° En vue d'essais, contrôles ou productions intéressant la santé de l'homme ou des animaux ;
3° A des fins d'enseignement [*conditions d'octroi*].
############ Article R24-16
Le ministre de l'agriculture tient à jour la liste des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 24-15.
############ Article R24-17
Il est créé auprès du ministre de l'agriculture une commission chargée de donner son avis sur toutes les difficultés relatives à l'octroi, à l'utilisation ou au retrait des autorisations prévues à l'article R. 24-15.
Cette commission est placée sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant.
Un arrêté interministériel fixe sa composition et les conditions de son fonctionnement.
############ Article R24-18
L'autorisation est accordée par le ministre dont relève l'intéressé au titre de ses fonctions ou activités principales.
Ce ministre informe le ministre de l'agriculture des autorisations qu'il accorde. Il informe également, le cas échéant, le ou les autres ministres dont relève à titre secondaire le bénéficiaire de l'autorisation.
Dans le cas où aucun ministre n'est spécialement compétent, l'autorisation est donnée par le ministre de l'agriculture.
############ Article R24-19
Lorsque des secrets intéressant la défense nationale sont en cause, l'autorisation est accordée, suspendue ou retirée sous sa seule responsabilité par le ministre des armées [*autorité compétente*] . L'alinéa 2 de l'article précédent n'est pas applicable dans ce cas. L'autorisation ainsi accordée ne vaut que pour les expériences et recherches justifiant son attribution.
############ Article R24-20
L'autorisation accordée en application des articles R. 24-18 et R. 24-19 cesse d'être valable lorsque son titulaire abandonne les fonctions ou activités principales au titre desquelles elle lui a été donnée.
############ Article R24-21
Dans les cas prévus à l'article R. 24-18, le ministre qui a accordé l'autorisation peut à tout moment la suspendre en cas d'infraction grave aux dispositions de l'article 454 ou de la présente section.
Le ministre saisit dans le délai d'un mois la commission prévue à l'article R. 24-17. Cette commission invite l'intéressé à présenter ses observations écrites ou orales. Elle donne son avis sur le retrait de l'autorisation au ministre qui statue.
Si la commission n'a pas été saisie dans le délai d'un mois à compter de la mesure de suspension [*point de départ*] , celle-ci cesse de plein droit d'avoir effet.
La commission doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.
Si elle ne l'a pas fait, le ministre qui a suspendu l'autorisation doit statuer définitivement dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations écrites ou orales.
Si le ministre n'a pas statué dans ce délai, la suspension cesse d'avoir effet.
############ Article R24-22
Le ministre qui délivre l'autorisation peut assortir celle-ci de toute condition qui lui paraît opportune.
############ Article R24-23
Lorsqu'une autorisation est accordée, un certificat est remis au bénéficiaire. Ce document, dont la forme est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, contient tous les renseignements nécessaires pour permettre d'apprécier si le bénéficiaire exerce son activité conformément aux prescriptions fixées.
############ Article R24-24
Toute personne pratiquant d'une manière quelconque des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux ou participant à des expériences ou recherches [*obligation*], doit toujours être en mesure d'établir qu'elle possède l'autorisation prévue à l'article R. 24-14 ou qu'elle agit sous les ordres d'une personne titulaire d'une telle autorisation.
########## PARAGRAPHE 2
########### Conditions d'hébergement et entretien des animaux.
############ Article R24-25
Les animaux destinés aux expériences énumérées à l'article R. 24-15 doivent recevoir la nourriture et l'habitat convenables et faire l'objet de tous les soins nécessaires ou propres à leur éviter toutes souffrances inutiles ou superflues.
############ Article R24-26
Les directeurs des établissements qui utilisent des animaux domestiques en vue des expériences énumérées à l'article R. 24-15 [*obligations*] doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de contrôle, de la provenance desdits animaux hébergés dans l'établissement ou utilisés par celui-ci.
Cette provenance doit être indiquée au fur et à mesure sur un registre spécial qui doit être présenté à toute réquisition des agents de contrôle. Ce registre est conservé pendant une année à compter de la dernière inscription qui y a été portée.
########## PARAGRAPHE 3
########### Conditions de réalisation des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux.
############ Article R24-27
Les interventions douloureuses sur les animaux sont faites sous anesthésie générale ou locale ou procédés analgésiques équivalents. Si l'animal est destiné à survivre à l'intervention, on doit, dans toute la mesure du possible, lui éviter la souffrance postopératoire en lui prodiguant des soins.
Si l'animal n'est pas destiné à survivre à l'intervention, il est sacrifié avant la fin de l'anesthésie.
Lorsque ces expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum et à des cas d'absolue nécessité dont doit pouvoir justifier le responsable. Sauf exception justifiée, il ne peut être procédé à plus d'une seule intervention sans anesthésie sur le même animal.
############ Article R24-28
Les expériences destinées à la recherche scientifique ne peuvent être entreprises que si elles laissent espérer un résultat scientifique jusqu'alors non confirmé ou si elles sont de nature à apporter des éclaircissements à des problèmes restés sans solution.
############ Article R24-29
Dans l'enseignement supérieur, les expériences sur des animaux vivants doivent répondre aux prescriptions de l'article R. 24-27.
Dans les autres enseignements, les expériences sur des animaux vivants doivent être faites sous anesthésie, ou après décérébration et seulement lorsque aucun autre moyen ne peut être employé.
########## PARAGRAPHE 4
########### Contrôle.
############ Article R24-30
Il appartient à chaque ministre de veiller à l'application des dispositions de la présente section dans les établissements relevant de son autorité ou de son contrôle, selon les distinctions énoncées aux articles R. 24-18 et R. 24-19.
A cette fin, le ministre désigne par arrêté le ou les corps ou services d'inspection ou de contrôle de son département ministériel habilités à procéder à des opérations de contrôle dans lesdits établissements.
Si le ministre ne dispose pas d'un corps ou service d'inspection ou de contrôle propre à son département ministériel ou s'il estime opportun de faire procéder au contrôle dans les établissements relevant de son autorité par un corps ou service d'inspection ou de contrôle dépendant d'un autre département ministériel, les conditions de ce contrôle sont déterminées par arrêté interministériel.
############ Article R24-31
Les fonctionnaires chargés du contrôle rendent compte par écrit de leurs constatations au ministre qui leur a confié cette mission.
Les conditions dans lesquelles il est procédé au contrôle, et les obligations des intéressés à l'égard des fonctionnaires chargés du contrôle, sont fixées dans l'autorisation prévue par les articles R. 24-18 à R. 24-22.
########## Article 440
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
########## Article 441
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
########## Article 442
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
########## Article 443
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
########## Article 444
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
########## Article 445
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
########## Article 451
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
########## Article 452
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
########## Article 454-1
Toute personne qui aura volontairement fait naître ou qui aura volontairement contribué à répandre une épizootie chez les animaux énumérés à l'article 452 [*abrogé*], chez les chiens, les chats, les animaux de basse-cour ou de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des lacs et rivières, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 375 F à 40.000 F [*sanction, montant, durée*]. La tentative sera punie comme le délit consommé.
Toute personne qui, en communiquant sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, aura involontairement fait naître ou aura involontairement contribué à répandre une épizootie dans une des espèces précitées, sera punie d'une amende de 360 F à 20.000 F.
########## Article 455
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
########## Article 456
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
########## Article 459
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
######## SECTION I
######### Vols
########## Article 387
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
########## Article 388
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
########## Article 389
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
########## Article 390
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
########## Article 391
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
########## Article 392
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
########## Article 394
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
######## SECTION II
######### Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraude
########## PARAGRAPHE 1
########### Banqueroute et escroquerie.
############ Article 402
Ceux qui sont déclarés coupables de banqueroute seront punis :
Les banqueroutiers simples d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ;
Les banqueroutiers frauduleux d'un emprisonnement d'un à cinq ans.
En outre, l'interdiction des droits [*civiques, civils et de famille*] mentionnés à l'article 42 du présent code [*peines prévues en matière correctionnelle*] pourra être prononcée à l'encontre des banqueroutiers frauduleux.
############ Article 403
Les complices de banqueroute, simple ou frauduleuse, encourent les peines prévues à l'article précédent, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant.
############ Article 404
Les agents de change reconnus coupables de banqueroute simple sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse.
S'ils sont reconnus coupables de banqueroute frauduleuse, ils sont punis d'un emprisonnement de deux à dix ans [*durée*].
En outre, l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du présent code [*droits civiques, civils et de famille*] pourra être prononcée à leur encontre.
########## PARAGRAPHE 3
########### Contravention aux règlements sur les maisons de jeux, les loteries et les maisons de prêt sur gage.
############ Article 410
Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 360 F à 21.600 F [*francs - sanctions*] (1).
Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 42 du présent code.
Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.
[*(1) Taux 1980*].
[*Sauf indication contraire les taux d'amende exprimés le sont, en principe, dans leur taux d'origine.
En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :
- la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
- la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 ;
- le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980.*]
########## PARAGRAPHE 5
########### Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.
############ Article 416-1
Les peines énoncées à l'article 416 sont également applicables à quiconque aura, par son action ou son omission, et sauf motif légitime, contribué à rendre plus difficile l'exercice d'une quelconque activité économique dans des conditions normales :
1° Par toute personne physique à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une race ou une religion déterminée ;
2° Par toute personne morale à raison de l'origine nationale, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée, de ses membres ou de certains d'entre eux.
############ Article 422
Seront punis d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans [*montant, durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Ceux qui auront contrefait [*contrefaçon*] une marque [*commerciale*] ou ceux qui auront frauduleusement apposé une marque appartenant à autrui ;
2° Ceux qui auront fait usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre". Toutefois, l'usage d'une marque fait par les fabricants d'accessoires pour indiquer la destination du produit n'est pas punissable ;
3° Ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;
4° Ceux qui auront sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur aura été demandé sous une marque déposée.
############ Article 422-1
Seront punis d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] et d'un emprisonnement d'un mois à un an [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Ceux qui sans contrefaire une marque déposée, en auront fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ou auront fait usage d'une marque frauduleusement imitée ;
2° Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque déposée portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l'espèce ou l'origine de l'objet désigné [*publicité mensongère - marque commerciale*] ;
3° Ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque frauduleusement imitée, ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
############ Article 422-2
Seront punis d'une amende de 500 F à 8.000 F [*sanction, montant taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Ceux qui n'auront pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire ;
2° Ceux qui auront vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits ;
3° Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des décrets déclarant une marque obligatoire ;
4° Ceux qui auront fait figurer dans leurs marques des signes dont l'emploi est prohibé par la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.
############ Article 423
Les peines portées aux articles 422, 422-1 et 422-2 pourront être élevées au double en cas de récidive.
############ Article 423-1
Les délinquants pourront, en outre, être privés du droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des conseils de prud"hommes pendant un temps qui n'excédera pas dix ans [*inéligibilité, élections consulaires, sanctions, marques commerciales*].
Le tribunal pourra ordonner dans tous les cas que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans tous les journaux qu'il désignera [*publication*] ou affiché selon les dispositions de l'article 50-1 du présent code.
############ Article 423-2
La confiscation des produits dont la marque constituerait une infraction aux termes des articles 422 et 422-1 peut être prononcée par le tribunal ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant servi à la commettre [*sanctions - marques commerciales*].
En cas de relaxe le tribunal peut ordonner le maintien de la saisie des produits et objets visés à l'alinéa précédent.
Le tribunal peut également ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.
Il peut également prescrire la destruction des marques constituant une infraction aux termes des articles 422 et 422-1 ou du 4° de l'article 422-2.
############ Article 423-3
Dans les cas prévus par le 1° et le 2° de l'article 422-2 [*contrefaçons*], le tribunal prescrira toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.
Le tribunal pourra prononcer la confiscation des produits [*sanctions*] si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par le 1° et le 2° de l'article 422-2 [*récidive*].
############ Article 423-4
Les pénalités prévues par les articles 422 à 423-3 [*contrefaçons*] sont applicables en matière de marques collectives de fabrique, de commerce ou de service [*sanctions*]. En outre, seront punis des peines prévues à l'article 422 :
1° Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective dans les conditions autres que celles prescrites au règlement d'emploi accompagnant le dépôt prévu par la réglementation sur les marques collectives de fabrique, de commerce ou de service ;
2° Ceux qui auront sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque collective irrégulièrement employée au regard de la réglementation des marques de fabrique, de commerce ou de service ;
3° Ceux qui sciemment auront fait un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective ;
4° Ceux qui, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.
Les dispositions du présent article sont applicables aux marques [*syndicales*] ou labels prévus par le chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail.
############ Article 425
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon [*définition*] et toute contrefaçon est un délit [*définition*]. La contrefaçon, sur le territoire français, d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger, est punie d'une amende de 360 F à 20.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*].
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
############ Article 427
La peine sera de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 800 F à 30.000 F d'amende, s'il est établi que le coupable s'est livré, habituellement, aux actes visés aux deux articles précédents [*délit de contrefaçon - sanctions*].
En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d'habitude ou ses complices pourra être prononcée.
Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmenté de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.
Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due.
Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 150 F à 8.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*].
En cas de récidive, les peines seront portées au double.
############ Article 428
Dans tous les cas prévus par les articles 425, 426 et 427 [*délit de contrefaçon*], les coupables seront en outre [*sanctions*], condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi qu'à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits.
Le tribunal pourra ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu'il désignera et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, de tous établissements, salles de spectacles, des condamnés, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.
Le tribunal devra fixer le temps [*durée*] pendant lequel cet affichage devra être maintenu, sans que la durée en puisse excéder quinze jours.
La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches sera punie d'une amende de 20 F à 150 F. En cas de récidive, l'amende sera portée de 150 F à 600 F et un emprisonnement de quatre jours au plus pourra être prononcé.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage, aux frais du condamné.
############ Article 429
Dans les cas prévus par les articles 425, 426, 427 et 428, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, seront remis à l'auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d'autant du préjudice qu'ils auront souffert ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.
######### Banqueroutes, escroqueries, et autres espèces de fraudes
########## PARAGRAPHE 5
########### Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts
############ Article 419
Tous ceux :
1° Qui, par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demanderaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques ;
2° Ou qui, en exerçant ou tentant d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition [*ententes illicites*], une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande [*spéculation*].
Auront, directement, ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés [*abus de position dominante*],
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 7.200 F à 360.000 F [*sanction, durée, montant*].
######## SECTION IV
######### Détournement d'aéronef et autres infractions concernant les aéronefs
########## Article 462
Toute personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol qui, par violence ou menace de violence, s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle sera punie de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*].
S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladie [*circonstances aggravantes*], la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
S'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 302, 303 et 304 du Code pénal.
Un aéronef est considéré comme en vol [*définition*] depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.
########## Article 462-1
Toute personne qui, en communiquant une information qu'elle savait être fausse, aura compromis la sécurité d'un aéronef en vol au sens du dernier alinéa de l'article précédent, sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 2 000 F à 60 000 F.
La tentative du délit prévu au présent article sera punie comme le délit lui-même.
#### TITRE I
##### Crimes et délits contre la chose publique
###### CHAPITRE IV
####### Crimes et délits contre la paix publique
######## SECTION I
######### Du faux
########## PARAGRAPHE 1
########### Fausse monnaie.
############ Article 132
Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de réclusion criminelle à perpétuité [*sanctions*].
Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies d'or ou d'argent ayant eu cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 200.000 F [*francs*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
La confiscation des monnaies contrefaites ou altérées visées au présent article sera prononcée, ainsi que celle des métaux trouvés en la possession des contrevenants et destinés à être employés à la contrefaçon ou à l'altération.
La confiscation des machines, appareils ou instruments qui ont servi à la fabrication desdites monnaies sera, en outre, prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire.
############ Article 133
La contrefaçon ou l'altération de monnaies étrangères, d'effets de trésors étrangers, de billets de banque étrangers, l'émission, l'exposition, l'introduction dans un pays quelconque ou l'usage de telles monnaies, de tels effets ou billets contrefaits ou altérés seront punis comme s'il s'agissait de monnaies françaises, d'effets du Trésor ou de billets de banque français, selon les distinctions portées à la présente section.
La contrefaçon ou l'altération de monnaies étrangères d'or ou d'argent ayant eu cours légal, l'émission, l'exposition, l'introduction dans un pays quelconque ou l'usage de telles monnaies seront punies d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 200.000 F [*francs*] ou de l'une de ces deux peines [*sanctions*] seulement.
Toutefois, ceux qui, à l'étranger, se sont rendus coupables comme auteurs ou complices de tels crimes ou délits ne pourront être poursuivis en France que dans les conditions prévues aux articles 689 et suivants du Code de procédure pénale.
La confiscation des monnaies contrefaites ou altérées visées au présent article sera prononcée, ainsi que celle des métaux trouvés en la possession des contrevenants et destinés à être employés à la contrefaçon ou à l'altération.
La confiscation des machines, appareils ou instruments qui on servi à la fabrication desdites monnaies sera, en outre, prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire.
########## PARAGRAPHE 2
########### Contrefaçon des sceaux de l'Etat, des billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques.
############ Article 139
Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait, Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, soit des billets de banque autorisés par la loi ou des billets de même nature émis par le Trésor ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés ou qui les auront introduits sur le territoire français, seront punis de réclusion criminelle à perpétuité [*sanctions*].
Les sceaux contrefaits, les effets et billets contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits.
Les dispositions de l'article précédent [*excuse absolutoire - exemption de peine*] sont applicables aux crimes mentionnés ci-dessus.
######## SECTION II
######### De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions
########## PARAGRAPHE 3
########### Des délits de fonctionnaires qui se seront ingérés dans des affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité.
############ Article 175
Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt [*prise illégale*] que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus [*sanction*], et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième.
Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le payement ou de faire la liquidation.
Toutefois, dans les communes dont la population ne dépasse pas 1.500 habitants [*nombre*], les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire pourront, soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes, sous la réserve que le montant global des marchés passés dans l'année n'excède pas 30.000 francs [*montant*].
En ce cas, la commune sera représentée dans les conditions prévues à l'article 65 du Code de l'administration communale [*L. 122-42 du code des communes*]. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés à l'alinéa précédent devront s'abstenir d'assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation de ces marchés.
########## PARAGRAPHE 5
########### Des abus d'autorité
############ PREMIERE CLASSE
############# Des abus d'autorité contre les particuliers
############## Article 187-1
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F [*sanction, durée, montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement, tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, à raison de l'origine d'une personne, de son sexe, de sa situation de famille, ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, lui aura refusé sciemment le bénéfice d'un droit auquel elle pouvait prétendre.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits auront été commis à l'égard d'une association ou d'une société ou de leurs membres à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille ou de l'appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une ethnie, une nation, une race [*agissements discriminatoires*] ou une religion déterminée.
############## Article 187-2
Les peines énoncées à l'article 187-1 sont également applicables à tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, par son action ou son omission, aura contribué à rendre plus difficile l'exercice d'une quelconque activité économique dans des conditions normales [*agissements discriminatoires*] :
1° Par toute personne physique à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée ;
2° Par toute personne morale à raison de l'origine nationale, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée, de ses membres ou de certains d'entre eux, de ses dirigeants ou de certains d'entre eux.
######## SECTION IV
######### Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique
########## PARAGRAPHE 2
########### Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique
############ Article 230
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
############ Article 231
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
############ Article 232
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
############ Article 233
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
########## PARAGRAPHE 5
########### Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics
############ Article 249
Lorsque des scellés apposés, soit par ordre du Gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de six jours à six mois d'emprisonnement [*sanction, durée*].
######## SECTION V
######### Associations de malfaiteurs, vagabondage et mendicité
########## PARAGRAPHE 1
########### Associations de malfaiteurs
############ Article 266
Abrogé par l'article 7 de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983.
########## PARAGRAPHE 2
########### Vagabondage
############ Article 272
Les individus déclarés vagabonds par jugement pourront, s'ils sont étrangers, être conduits, par les ordres du Gouvernement, hors du territoire de la République [*expulsion*].
## Livre IV : Contraventions de police et peines
### Chapitre I : Des peines.
#### Article 464
Les peines de police sont [*définition*] :
L'emprisonnement,
L'amende,
Et la confiscation [*spéciale*] de certains objets saisis.
#### Article 465
L'emprisonnement pour contravention de police ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder deux mois [*durée*].
Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.
Le mois d'emprisonnement est de trente jours.
#### Article 467
La contrainte par corps a lieu pour le payement de l'amende.
#### Article 468
En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée, sont préférées à l'amende.
#### Article 470
Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation [*spéciale*], soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.
#### Article 471
Dans les cas spécialement prévus, les tribunaux pourront ordonner que leur décision sera affichée en caractères très apparents [*informations*], dans les lieux qu'ils indiquent, aux frais du condamné.
Sauf disposition contraire, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder quinze jours en matière de contraventions de police.
La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d'une amende de 500 F à 8.000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de un mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ; il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale de l'affichage aux frais du condamné.
### Chapitre II : Contraventions et peines
#### Section II : Troisième classe.
##### Article R34
Seront punis d'une amende de 300 F à 600 F inclusivement :
1. Ceux qui, hors des cas prévus à l'article 260 du code pénal, auront publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires ;
2. Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou de chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
3. Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs ;
4. Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres oeuvres dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage ;
5. Les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ;
6. Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ;
7. Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes ;
8. Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;
9. Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés, n'en auront pas fait la déclaration dans les trois jours à la mairie de leur domicile ;
10. Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme ;
11. Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ;
12. Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise.
13. Ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la débauche.
14. Ceux qui auront contrevenu aux règlements concernant l'exercice de la profession de photographe-filmeur sur la voie publique.
#### Section III : Troisième classe.
##### Article R36
Seront, de plus, saisis et confisqués [*infractions, sanction*] :
1° Les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis [*fraudes*] ;
2° Les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes ;
3° Les costumes présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires [*port illégal*].
#### Section IV : Quatrième classe.
##### Article R39
La peine d'emprisonnement pourra être portée à dix jours, en cas de récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article R. 38.
##### Article R39-1
Dans le cas de l'article R. 38-14°, seront saisies et confisquées [*confiscation*] les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente. Pourront en outre être saisies et confisquées les marchandises entreposées en vue de la vente à proximité immédiate du lieu de vente.
#### Article 472
L'article 463 du présent code est applicable à toutes les contraventions de police, sauf le cas où la loi en dispose autrement.
#### Article 473
Les dispositions de l'article 55-1 du présent code sont applicables aux contraventions de police.
## LIVRE IV
### CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES
#### CHAPITRE II
##### Contraventions et peines
###### SECTION I
####### Première classe.
######## Article R26
Seront punis d'amende, depuis 3 F jusqu'à 40 F inclusivement :
1. Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ;
2. Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice ;
3. Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé et ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants ;
4. Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ;
5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
6. Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
7. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ;
8. Abrogé par le décret 1247 du 25 novembre 1960, article 3 ;
9. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
10. Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;
11. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures non publiques ;
12. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ;
13. Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui, n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ;
14. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte ;
15. Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits par l'autorité administrative ou aux arrêtés publiés par l'autorité municipale.
16. Abrogé par le décret 134 du 13 février 1973.
######## Article R27
Seront en outre confisqués, les pièces d'artifice saisies dans le cas n° 2 de l'article R. 26, les coutres, les instruments et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article.
######## Article R28
La peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus [*durée*] pourra en outre être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice, contre ceux qui auront glané, râtelé ou grappillé en contravention au n° 10 de l'article R. 26.
###### SECTION II
####### Deuxième classe.
######## Article R31
Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée à l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours [*durée*] au plus contre ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs ; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices ; contre ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de payement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal [*fausse monnaie*].
######## Article R32
Seront saisis et confisqués [*confiscation*] :
1° Les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'article R. 30-5° ;
2° Les moyens de payement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal.
###### SECTION III
####### Troisième classe.
######## Article R37
Une peine d'emprisonnement pendant huit jours au plus pourra être prononcée en cas de récidive contre toutes les personnes mentionnées en l'article R. 34.
###### SECTION VI
####### Quatrième classe.
######## Article R38
Seront punis d'une amende de 600 F à 1.200 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] inclusivement et pourront l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus :
1° Les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et ceux qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un ;
2° Ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l'exécution d'un service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public ;
3° Ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ;
4° Ceux qui auront causé l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, soit par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence ;
5° Ceux qui auront dégradé des fossés ou clôtures, coupé des branches de haies vives ou enlevé des bois secs des haies ;
6° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 du Code pénal jusques et y compris l'article 459, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui ;
7. Ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues en l'article 388 du Code pénal, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol ;
8. Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées à l'irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l'administration ou d'organismes de distribution ;
9. Ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans les lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou des objets incriminés, laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera réalisée d'office et sans délai aux frais du condamné ;
10. Ceux qui auront envoyé, sans demande préalable du destinataire, distribué ou fait distribuer à domicile ou dans des lieux publics tous prospectus, écrits, images, photographies ou objets quelconques contraires à la décence ;
11. Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
12. Ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ; les dispositions du présent numéro ne sont applicables aux courses de taureaux ni aux combats de coqs lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
13. Ceux qui auront distribué ou fait distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou aux occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique.
14. Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
###### SECTION V
####### Cinquième classe.
######## Article R40
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1.200 F à 3.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait, dont il n'est pas résulté une maladie ou incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, à la condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d'arme ;
2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
3° Ceux qui auront porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant avec eux des décorations conférées par l'Etat, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ;
4. Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures, coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ;
5. L'officier d'état civil ou la personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n. 62-921 du 3 août 1962 qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil, ou aux arrêtés pris pour leur application, celui qui ne se sera pas assuré de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ; celui qui aura reçu, avant le temps prescrit par l'article 228 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ;
6. Ceux qui, ayant assisté à un accouchement, n'auront pas fait la déclaration à eux prescrite par l'article 56 du Code civil et dans les délais fixés par l'article 55 du même code ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne l'auront pas remis à l'officier d'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du Code civil, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé ; ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, sauf s'il n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu ;
7. Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé ; ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précipitées ;
8. Ceux qui auront abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr, un arbre qu'ils savaient appartenir à autrui ; ceux qui auront détruit une greffe ; ceux qui auront coupé des fourrages ou des grains mûrs ou en vert, qu'ils savaient appartenir à autrui ;
9. Ceux qui auront, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tué des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs ; ceux qui auront, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier ;
10. Ceux qui par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.
11. Ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procéderaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche.
12. Ceux qui auront fait parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire.
15° Ceux qui auront commis l'infraction prévue à l'article R. 30-14° ci-dessus, si les choses déposées, abandonnées ou jetées constituent une épave de véhicule ou ont été transportées à l'aide d'un véhicule.
Le ou les véhicules ayant servi au transport pourront être saisis et confisqués dès la première infraction dans le cas où les choses transportées proviennent de l'exercice d'une activité professionnelle ou, dans tous les cas, lorsqu'il y a récidive.
######## Article R41
En cas de récidive des contraventions mentionnées aux numéros 3. et suivants de l'article R. 40, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 2.000 F.
La récidive des contraventions mentionnées aux numéros 1. et 2. est réprimée conformément aux dispositions de l'article 475 du Code pénal.
## Livre II : Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits
### Chapitre unique.
#### Article 59
Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.
#### Article 60
Seront punis comme complices [*définition*] d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ;
Ceux qui auront, avec connaissances, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.
#### Article 61
Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.
Ceux qui, en dehors des cas prévus ci-dessus auront sciemment recélé une personne qu'ils savaient avoir commis un crime ou qu'ils savaient recherchée de ce fait par la justice, ou qui auront soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux recherches, ou l'auront aidé à se cacher ou à prendre la fuite, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans [*durée*] et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes s'il y échet.
Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent les parents ou alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement [*excuse absolutoire*].
#### Article 63
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*], ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire [*abstention délictueuse, omission*].
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance [*non-assistance à personne en danger*] que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée provisoirement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
Sont exceptés de la disposition de l'alinéa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu'au quatrième degré inclusivement [*excuse absolutoire*].
#### Article 64
Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister [*force majeure*].
#### Article 65
Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.
#### Article 69
Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil, livre III, titre IV, chapitre II.