Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juin 1977 (version 3c33b73)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1977.

2713
############ Article 175
2714

                        
2715
Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt [*prise illégale*] que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus [*sanction*], et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième.
2716

                        
2717
Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.
2718

                        
2719
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le payement ou de faire la liquidation.
2720

                        
2721
Toutefois, dans les communes dont la population ne dépasse pas 1.500 habitants [*nombre*], les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire pourront, soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes, sous la réserve que le montant global des marchés passés dans l'année n'excède pas 30.000 francs [*montant*].
2722

                        
2723
En ce cas, la commune sera représentée dans les conditions prévues à l'article 65 du Code de l'administration communale [*L. 122-42 du code des communes*]. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés à l'alinéa précédent devront s'abstenir d'assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation de ces marchés.