Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1517 |
###### Article 453 |
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1518 | ||
1519 |
Quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera puni d'une amende de 500 F à 15000 F [*montant, taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement [*infraction, sanction*]. En cas de récidive, les peines seront portées au double. |
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1520 | ||
1521 |
En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction pourra décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée. |
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1522 | ||
1523 |
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. |
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1524 | ||
1525 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. |
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1526 | ||
1527 |
Elles ne sont pas applicables non plus aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. |