Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1841 |
############ Article R24-9 |
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1842 | ||
1843 |
Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975. |
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1845 |
############ Article R24-10 |
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1846 | ||
1847 |
Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975. |
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1849 |
############ Article R24-11 |
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1850 | ||
1851 |
Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975. |
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1853 |
############ Article R24-12 |
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1854 | ||
1855 |
Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975. |
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1857 |
############ Article R24-13 |
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1858 | ||
1859 |
Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975. |
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1045 |
####### Article R24-7 |
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1046 | ||
1047 |
L'engagement des poursuites exercées en application de l'article 335 et la décision judiciaire définitive par laquelle il est statué sur ces poursuites sont, à la diligence du ministère public, portés à la connaissance des personnes mentionnées audit article soit par notification des services de police ou de gendarmerie, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de police ou de gendarmerie ou une copie de la lettre recommandée est annexé à la procédure. |
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1049 |
####### Article R24-8 |
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1050 | ||
1051 |
Dès l'engagement des poursuites, lorsque celles-ci concernent un établissement dont le propriétaire ou l'exploitant est immatriculé au registre du commerce, le ministère public adresse au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement [*compétence territoriale*] une réquisition afin que soient portées les mentions prévues à l'article 335. Cette réquisition, établie en double exemplaire, précise la dénomination et le siège du fonds de commerce où est exploité l'établissement, la raison sociale, s'il s'agit d'une société, l'activité commerciale exercée, l'identité du propriétaire du fonds de commerce, l'identité de la personne poursuivie, la nature et le fondement des poursuites engagées. |
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1052 | ||
1053 |
Dès réception de la réquisition, les mentions sont faites par le greffier au registre du commerce et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont inscrits les privilèges et sûretés. L'un des exemplaires de la réquisition est conservé au greffe en annexe du registre du commerce, l'autre renvoyé au ministère public après apposition par le greffier d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités légales et leur date. |
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1054 | ||
1055 |
Il est procédé suivant les mêmes formes en ce qui concerne la décision judiciaire définitive de condamnation intervenue. |
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1056 | ||
1057 |
En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au premier alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations requises, annexe au registre du commerce l'un des exemplaires de la réquisition et renvoie l'autre au ministère public après apposition d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et leur date. |
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1409 |
#### Article R1 |
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1410 | ||
1411 |
Le tribunal qui décide une suspension de permis de conduire en l'assortissant du maintien du droit de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle définit dans son jugement cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l'usage de ce droit est subordonné, ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée. |
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1413 |
#### Article R1-2 |
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1414 | ||
1415 |
L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant la suspension du permis de conduire, assortie du maintien du droit de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle, remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier du tribunal. Ce certificat mentionne [*contenu*] : |
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1416 | ||
1417 |
La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ; |
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1418 | ||
1419 |
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé ; |
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1420 | ||
1421 |
Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ; |
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1422 | ||
1423 |
L'activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée, et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée. |
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1424 | ||
1425 |
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du Code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par le tribunal. |
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1426 | ||
1427 |
A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat. |
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1429 |
#### Article R1-3 |
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1430 | ||
1431 |
Lorsque le tribunal ne prononce que l'interdiction temporaire de conduire certains véhicules, il définit dans son jugement la ou les catégories de véhicules dont la conduite est interdite et la durée de cette interdiction. |
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1433 |
#### Article R1-4 |
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1434 | ||
1435 |
Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice remet au condamné, en échange de ce permis [*suspension, retrait*], un certificat établi par le greffier du tribunal. Ce certificat mentionne [*contenu*] : |
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1436 | ||
1437 |
La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ; |
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1438 | ||
1439 |
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ; |
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1440 | ||
1441 |
Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ; |
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1442 | ||
1443 |
La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable. |
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1444 | ||
1445 |
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du Code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles le tribunal a prononcé l'interdiction de conduire. |
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1446 | ||
1447 |
A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat. |