Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 1975 (version 571de86)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 1975.

257
####### Article 138
258

                        
259
Les personnes coupables des crimes mentionnés en l'article 132 seront exemptes de peine, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables [*excuse absolutoire*].
   

                    
2153 2157
############ Article 405
2154 2158

                                                                                    
2155 2159
Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un 
succés
succès
, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un 
un des
de
 ces moyens
,
 escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus
 [*durée*]
, et d'une amende de 3.600 F au moins et de 36.000 F [*francs*] au plus [*sanctions*].
2156 2160

                                                                                    
2157 2161
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations [*valeurs mobilières*]
,
 bons, parts, ou titres quelconques, soit d'une société [*appel public à l'épargne*], soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix années et l'amende à 180.000 F [* circonstances aggravantes*].
2162

                                                                                    
2163
Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour dix ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés en l'article 42 du présent code [*droits civiques, droits civils et droits de famille : restriction au droit d'être tuteur ou curateur*].
   

                    
2399
############## Article 187-1
2400

                        
2401
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F [*sanction, durée, montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement, tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, à raison de l'origine d'une personne, de son sexe, de sa situation de famille, ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, lui aura refusé sciemment le bénéfice d'un droit auquel elle pouvait prétendre.
2402

                        
2403
Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits auront été commis à l'égard d'une association ou d'une société ou de leurs membres à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille ou de l'appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une ethnie, une nation, une race [*agissements discriminatoires*] ou une religion déterminée.