Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1973 (version 41daecf)
La précédente version était la version consolidée au 16 septembre 1972.

2259
############ Article 415
2260

                        
2261
Abrogé par l'article 59 de la loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972.
   

                    
309
####### Article 150
310

                        
311
Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 147, commis ou tenté de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans, et d'une amende de 1000 F à 120000 F [*infraction sanction*].
312

                        
313
Le coupable pourra être privé des droits mentionnés en l'article 42 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*interdiction des droits, civiques, civils et de famille*].
   

                    
1387
#### Article 43
1388

                        
1389
Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent [*exercice des droits civiques, civils et de famille*], que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.
1390

                        
1391
Sauf les cas où la loi a déterminé d'autres limites, la durée maximum de cette interdiction ne peut dépasser 10 ans.
   

                    
1515
#### Article 46
1516

                        
1517
La liste des lieux interdits est fixée par le ministre de l'intérieur [*autorité compétente*], par voie d'arrêté individuel pris sur la proposition d'un comité comprenant notamment [*composition*] des magistrats, des représentants du ministre de l'intérieur et des représentants des oeuvres de patronage.
1518

                        
1519
Le même arrêté détermine les mesures de surveillance dont le condamné pourra être l'objet.
1520

                        
1521
A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes formes, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance applicables au condamné.
1522

                        
1523
Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence détermine les mesures d'assistance dont le condamné pourra faire l'objet. Il peut modifier ces mesures à tout moment de la durée de l'interdiction de séjour.
   

                    
1525
#### Article 47
1526

                        
1527
L'arrêté d'interdiction peut décider qu'il sera sursis à son exécution. L'exécution de l'arrêté d'interdiction peut être suspendue à tout moment, par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du comité prévu à l'article 46.
1528

                        
1529
Les mesures de surveillance peuvent être maintenues soit totalement, soit en partie, pendant la durée du sursis ou de la suspension.
1530

                        
1531
Le sursis et la suspension sont révocables à tout moment dans les formes prévues pour leur octroi. Le temps pendant lequel le condamné aura bénéficié du sursis ou de la suspension sera compté dans la durée de l'interdiction de séjour, sauf disposition contraire de l'arrêté de révocation.
1532

                        
1533
En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être accordée par l'autorité administrative.
1534

                        
1535
En aucun cas, le ministre de l'intérieur ne peut aggraver les propositions faites par le comité en application du présent article et de l'article qui précède.
   

                    
2293
############ Article 419
2294

                        
2295
Tous ceux :
2296

                        
2297
1° Qui, par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demanderaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques ;
2298

                        
2299
2° Ou qui, en exerçant ou tentant d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition [*ententes illicites*], une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande [*spéculation*].
2300

                        
2301
Auront, directement, ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés [*abus de position dominante*],
2302

                        
2303
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 7.200 F à 360.000 F [*sanction, durée, montant*].
   

                    
2543
#### Article 473
2544

                        
2545
Les dispositions de l'article 55-1 du présent code sont applicables aux contraventions de police.