Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 1972 (version 3c5e40c)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 1972.

2285
########## Article 462
2286

                        
2287
Toute personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol qui, par violence ou menace de violence, s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle sera punie de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*].
2288

                        
2289
S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladie [*circonstances aggravantes*], la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
2290

                        
2291
S'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 302, 303 et 304 du Code pénal.
2292

                        
2293
Un aéronef est considéré comme en vol [*définition*] depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.