Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1167 |
####### Article 361 |
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1168 | ||
1169 |
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*]. |
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1170 | ||
1171 |
Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine. |
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1173 |
####### Article 366 |
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1174 | ||
1175 |
Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus [*durée*], et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*montant*]. |
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1176 | ||
1177 |
Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*]. |
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1179 |
####### Article 367 |
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1180 | ||
1181 |
L'interprète qui, en matière criminelle, correctionnelle ou civile, aura de mauvaise foi dénaturé la substance de paroles ou de documents oralement traduits, sera puni des peines de faux témoignage selon les dispositions contenues dans les articles 361, 362, 363 et 364. |
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1182 | ||
1183 |
La subornation d'interprète sera punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l'article 365. |
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1187 |
####### Article 369 |
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1188 | ||
1189 |
Sera puni des peines prévues à l'article 368 [*emprisonnement, amende*] quiconque aura sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document, obtenu à l'aide d'un des faits prévus à cet article. |
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1190 | ||
1191 |
En cas de publication, les poursuites seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 [*directeurs de publication, éditeurs, auteurs, imprimeurs, importateurs, exportateurs ou transitaires*], dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes responsables de l'émission ou, à défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 59 et 60 relatives à la complicité. |
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1192 | ||
1193 |
L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en France [*critère territorial*]. |
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1195 |
####### Article 370 |
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1196 | ||
1197 |
Sera puni des peines prévues à l'article 368 quiconque aura sciemment publié, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne, sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. |
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1198 | ||
1199 |
Les poursuites seront exercées dans les conditions prévues à l'article 369, deuxième alinéa. |
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1201 |
####### Article 371 |
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1202 | ||
1203 |
Une liste des appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'une des infractions prévues à l'article 368 pourra être dressée par un règlement d'administration publique. Les appareils figurant sur la liste ne pourront être fabriqués, importés, offerts ou vendus qu'en vertu d'une autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi seront fixées par le même règlement. |
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1204 | ||
1205 |
Sera puni des peines prévues audit article 368 quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent. |
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1207 |
####### Article 372 |
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1208 | ||
1209 |
Pour toutes les infractions prévues aux articles 368 à 371, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même. |
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1210 | ||
1211 |
Dans les cas prévus aux articles 368 à 370, l'action publique ne pourra être engagée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. |
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1212 | ||
1213 |
Dans les cas visés à l'article 368, le tribunal pourra prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction. Dans les cas visés aux articles 368 et 369, il pourra prononcer la confiscation de tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des faits prévus à l'article 368. Dans les cas visés à l'article 370, il pourra prononcer la confiscation du support du montage. Dans les cas visés à l'article 371, il prononcera la confiscation des appareils ayant fait l'objet d'une des opérations énumérées par cet article en l'absence d'autorisation. |
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1727 |
###### Article 58-1 |
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1728 | ||
1729 |
Abrogé par l'article 69 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. |
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1731 |
###### Article 58-2 |
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1732 | ||
1733 |
Abrogé par l'article 69 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. |
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1735 |
###### Article 58-3 |
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1736 | ||
1737 |
Abrogé par l'article 69 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. |