Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juillet 1970 (version 6af4d25)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 1970.

1167
####### Article 361
1168

                        
1169
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*].
1170

                        
1171
Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
   

                    
1173
####### Article 366
1174

                        
1175
Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus [*durée*], et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*montant*].
1176

                        
1177
Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
   

                    
1179
####### Article 367
1180

                        
1181
L'interprète qui, en matière criminelle, correctionnelle ou civile, aura de mauvaise foi dénaturé la substance de paroles ou de documents oralement traduits, sera puni des peines de faux témoignage selon les dispositions contenues dans les articles 361, 362, 363 et 364.
1182

                        
1183
La subornation d'interprète sera punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l'article 365.
   

                    
1187
####### Article 369
1188

                        
1189
Sera puni des peines prévues à l'article 368 [*emprisonnement, amende*] quiconque aura sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document, obtenu à l'aide d'un des faits prévus à cet article.
1190

                        
1191
En cas de publication, les poursuites seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 [*directeurs de publication, éditeurs, auteurs, imprimeurs, importateurs, exportateurs ou transitaires*], dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes responsables de l'émission ou, à défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 59 et 60 relatives à la complicité.
1192

                        
1193
L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en France [*critère territorial*].
   

                    
1195
####### Article 370
1196

                        
1197
Sera puni des peines prévues à l'article 368 quiconque aura sciemment publié, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne, sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.
1198

                        
1199
Les poursuites seront exercées dans les conditions prévues à l'article 369, deuxième alinéa.
   

                    
1201
####### Article 371
1202

                        
1203
Une liste des appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'une des infractions prévues à l'article 368 pourra être dressée par un règlement d'administration publique. Les appareils figurant sur la liste ne pourront être fabriqués, importés, offerts ou vendus qu'en vertu d'une autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi seront fixées par le même règlement.
1204

                        
1205
Sera puni des peines prévues audit article 368 quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent.
   

                    
1207
####### Article 372
1208

                        
1209
Pour toutes les infractions prévues aux articles 368 à 371, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
1210

                        
1211
Dans les cas prévus aux articles 368 à 370, l'action publique ne pourra être engagée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
1212

                        
1213
Dans les cas visés à l'article 368, le tribunal pourra prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction. Dans les cas visés aux articles 368 et 369, il pourra prononcer la confiscation de tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des faits prévus à l'article 368. Dans les cas visés à l'article 370, il pourra prononcer la confiscation du support du montage. Dans les cas visés à l'article 371, il prononcera la confiscation des appareils ayant fait l'objet d'une des opérations énumérées par cet article en l'absence d'autorisation.
   

                    
1727
###### Article 58-1
1728

                        
1729
Abrogé par l'article 69 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
1731
###### Article 58-2
1732

                        
1733
Abrogé par l'article 69 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
1735
###### Article 58-3
1736

                        
1737
Abrogé par l'article 69 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.