Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
249 |
####### Article 136 |
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250 | ||
251 |
La fabrication, la souscription, l'émission ou la mise en circulation de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal, sera punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 200.000 F [*taux*] ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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252 | ||
253 |
Les moyens de paiement fabriqués, souscrits, émis ou mis en circulation contrairement aux prohibitions du présent article seront saisis par les agents habilités à constater les infractions. |
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254 | ||
255 |
Leur confiscation devra être prononcée par le tribunal. |
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2203 |
############ Article 132 |
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2204 | ||
2205 |
Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de réclusion criminelle à perpétuité [*sanctions*]. |
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2206 | ||
2207 |
Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans. |
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2208 | ||
2209 |
Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies d'or ou d'argent ayant eu cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 200.000 F [*francs*] ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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2210 | ||
2211 |
La confiscation des monnaies contrefaites ou altérées visées au présent article sera prononcée, ainsi que celle des métaux trouvés en la possession des contrevenants et destinés à être employés à la contrefaçon ou à l'altération. |
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2212 | ||
2213 |
La confiscation des machines, appareils ou instruments qui ont servi à la fabrication desdites monnaies sera, en outre, prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire. |
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2215 |
############ Article 133 |
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2216 | ||
2217 |
La contrefaçon ou l'altération de monnaies étrangères, d'effets de trésors étrangers, de billets de banque étrangers, l'émission, l'exposition, l'introduction dans un pays quelconque ou l'usage de telles monnaies, de tels effets ou billets contrefaits ou altérés seront punis comme s'il s'agissait de monnaies françaises, d'effets du Trésor ou de billets de banque français, selon les distinctions portées à la présente section. |
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2218 | ||
2219 |
La contrefaçon ou l'altération de monnaies étrangères d'or ou d'argent ayant eu cours légal, l'émission, l'exposition, l'introduction dans un pays quelconque ou l'usage de telles monnaies seront punies d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 200.000 F [*francs*] ou de l'une de ces deux peines [*sanctions*] seulement. |
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2220 | ||
2221 |
Toutefois, ceux qui, à l'étranger, se sont rendus coupables comme auteurs ou complices de tels crimes ou délits ne pourront être poursuivis en France que dans les conditions prévues aux articles 689 et suivants du Code de procédure pénale. |
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2222 | ||
2223 |
La confiscation des monnaies contrefaites ou altérées visées au présent article sera prononcée, ainsi que celle des métaux trouvés en la possession des contrevenants et destinés à être employés à la contrefaçon ou à l'altération. |
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2224 | ||
2225 |
La confiscation des machines, appareils ou instruments qui on servi à la fabrication desdites monnaies sera, en outre, prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire. |