Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 août 1968 (version 2e6bc04)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1968.

1767
########## Article R24-14
1768

                        
1769
Les expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux vivants ne peuvent être pratiquées que par une personne titulaire d'une autorisation ou sous sa direction et sa responsabilité.
1770

                        
1771
N'entrent pas dans la catégorie des expériences visées à l'alinéa précédent celles qui sont faites sur les animaux invertébrés et celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans leur milieu naturel ou soumis à des conditions ou traitements n'entraînant aucune souffrance.
   

                    
1777
############ Article R24-15
1778

                        
1779
L'autorisation prévue à l'article précédent peut être donnée exclusivement :
1780

                        
1781
1° En vue de recherche scientifique ;
1782

                        
1783
2° En vue d'essais, contrôles ou productions intéressant la santé de l'homme ou des animaux ;
1784

                        
1785
3° A des fins d'enseignement [*conditions d'octroi*].
   

                    
1787
############ Article R24-16
1788

                        
1789
Le ministre de l'agriculture tient à jour la liste des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 24-15.
   

                    
1791
############ Article R24-17
1792

                        
1793
Il est créé auprès du ministre de l'agriculture une commission chargée de donner son avis sur toutes les difficultés relatives à l'octroi, à l'utilisation ou au retrait des autorisations prévues à l'article R. 24-15.
1794

                        
1795
Cette commission est placée sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant.
1796

                        
1797
Un arrêté interministériel fixe sa composition et les conditions de son fonctionnement.
   

                    
1799
############ Article R24-18
1800

                        
1801
L'autorisation est accordée par le ministre dont relève l'intéressé au titre de ses fonctions ou activités principales.
1802

                        
1803
Ce ministre informe le ministre de l'agriculture des autorisations qu'il accorde. Il informe également, le cas échéant, le ou les autres ministres dont relève à titre secondaire le bénéficiaire de l'autorisation.
1804

                        
1805
Dans le cas où aucun ministre n'est spécialement compétent, l'autorisation est donnée par le ministre de l'agriculture.
   

                    
1807
############ Article R24-19
1808

                        
1809
Lorsque des secrets intéressant la défense nationale sont en cause, l'autorisation est accordée, suspendue ou retirée sous sa seule responsabilité par le ministre des armées [*autorité compétente*] . L'alinéa 2 de l'article précédent n'est pas applicable dans ce cas. L'autorisation ainsi accordée ne vaut que pour les expériences et recherches justifiant son attribution.
   

                    
1811
############ Article R24-20
1812

                        
1813
L'autorisation accordée en application des articles R. 24-18 et R. 24-19 cesse d'être valable lorsque son titulaire abandonne les fonctions ou activités principales au titre desquelles elle lui a été donnée.
   

                    
1815
############ Article R24-21
1816

                        
1817
Dans les cas prévus à l'article R. 24-18, le ministre qui a accordé l'autorisation peut à tout moment la suspendre en cas d'infraction grave aux dispositions de l'article 454 ou de la présente section.
1818

                        
1819
Le ministre saisit dans le délai d'un mois la commission prévue à l'article R. 24-17. Cette commission invite l'intéressé à présenter ses observations écrites ou orales. Elle donne son avis sur le retrait de l'autorisation au ministre qui statue.
1820

                        
1821
Si la commission n'a pas été saisie dans le délai d'un mois à compter de la mesure de suspension [*point de départ*] , celle-ci cesse de plein droit d'avoir effet.
1822

                        
1823
La commission doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.
1824

                        
1825
Si elle ne l'a pas fait, le ministre qui a suspendu l'autorisation doit statuer définitivement dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations écrites ou orales.
1826

                        
1827
Si le ministre n'a pas statué dans ce délai, la suspension cesse d'avoir effet.
   

                    
1829
############ Article R24-22
1830

                        
1831
Le ministre qui délivre l'autorisation peut assortir celle-ci de toute condition qui lui paraît opportune.
   

                    
1833
############ Article R24-23
1834

                        
1835
Lorsqu'une autorisation est accordée, un certificat est remis au bénéficiaire. Ce document, dont la forme est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, contient tous les renseignements nécessaires pour permettre d'apprécier si le bénéficiaire exerce son activité conformément aux prescriptions fixées.
   

                    
1837
############ Article R24-24
1838

                        
1839
Toute personne pratiquant d'une manière quelconque des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux ou participant à des expériences ou recherches [*obligation*], doit toujours être en mesure d'établir qu'elle possède l'autorisation prévue à l'article R. 24-14 ou qu'elle agit sous les ordres d'une personne titulaire d'une telle autorisation.
   

                    
1845
############ Article R24-25
1846

                        
1847
Les animaux destinés aux expériences énumérées à l'article R. 24-15 doivent recevoir la nourriture et l'habitat convenables et faire l'objet de tous les soins nécessaires ou propres à leur éviter toutes souffrances inutiles ou superflues.
   

                    
1849
############ Article R24-26
1850

                        
1851
Les directeurs des établissements qui utilisent des animaux domestiques en vue des expériences énumérées à l'article R. 24-15 [*obligations*] doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de contrôle, de la provenance desdits animaux hébergés dans l'établissement ou utilisés par celui-ci.
1852

                        
1853
Cette provenance doit être indiquée au fur et à mesure sur un registre spécial qui doit être présenté à toute réquisition des agents de contrôle. Ce registre est conservé pendant une année à compter de la dernière inscription qui y a été portée.
   

                    
1859
############ Article R24-27
1860

                        
1861
Les interventions douloureuses sur les animaux sont faites sous anesthésie générale ou locale ou procédés analgésiques équivalents. Si l'animal est destiné à survivre à l'intervention, on doit, dans toute la mesure du possible, lui éviter la souffrance postopératoire en lui prodiguant des soins.
1862

                        
1863
Si l'animal n'est pas destiné à survivre à l'intervention, il est sacrifié avant la fin de l'anesthésie.
1864

                        
1865
Lorsque ces expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum et à des cas d'absolue nécessité dont doit pouvoir justifier le responsable. Sauf exception justifiée, il ne peut être procédé à plus d'une seule intervention sans anesthésie sur le même animal.
   

                    
1867
############ Article R24-28
1868

                        
1869
Les expériences destinées à la recherche scientifique ne peuvent être entreprises que si elles laissent espérer un résultat scientifique jusqu'alors non confirmé ou si elles sont de nature à apporter des éclaircissements à des problèmes restés sans solution.
   

                    
1871
############ Article R24-29
1872

                        
1873
Dans l'enseignement supérieur, les expériences sur des animaux vivants doivent répondre aux prescriptions de l'article R. 24-27.
1874

                        
1875
Dans les autres enseignements, les expériences sur des animaux vivants doivent être faites sous anesthésie, ou après décérébration et seulement lorsque aucun autre moyen ne peut être employé.
   

                    
1881
############ Article R24-30
1882

                        
1883
Il appartient à chaque ministre de veiller à l'application des dispositions de la présente section dans les établissements relevant de son autorité ou de son contrôle, selon les distinctions énoncées aux articles R. 24-18 et R. 24-19.
1884

                        
1885
A cette fin, le ministre désigne par arrêté le ou les corps ou services d'inspection ou de contrôle de son département ministériel habilités à procéder à des opérations de contrôle dans lesdits établissements.
1886

                        
1887
Si le ministre ne dispose pas d'un corps ou service d'inspection ou de contrôle propre à son département ministériel ou s'il estime opportun de faire procéder au contrôle dans les établissements relevant de son autorité par un corps ou service d'inspection ou de contrôle dépendant d'un autre département ministériel, les conditions de ce contrôle sont déterminées par arrêté interministériel.
   

                    
1889
############ Article R24-31
1890

                        
1891
Les fonctionnaires chargés du contrôle rendent compte par écrit de leurs constatations au ministre qui leur a confié cette mission.
1892

                        
1893
Les conditions dans lesquelles il est procédé au contrôle, et les obligations des intéressés à l'égard des fonctionnaires chargés du contrôle, sont fixées dans l'autorisation prévue par les articles R. 24-18 à R. 24-22.