Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1767 |
########## Article R24-14 |
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1768 | ||
1769 |
Les expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux vivants ne peuvent être pratiquées que par une personne titulaire d'une autorisation ou sous sa direction et sa responsabilité. |
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1770 | ||
1771 |
N'entrent pas dans la catégorie des expériences visées à l'alinéa précédent celles qui sont faites sur les animaux invertébrés et celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans leur milieu naturel ou soumis à des conditions ou traitements n'entraînant aucune souffrance. |
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1777 |
############ Article R24-15 |
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1778 | ||
1779 |
L'autorisation prévue à l'article précédent peut être donnée exclusivement : |
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1780 | ||
1781 |
1° En vue de recherche scientifique ; |
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1782 | ||
1783 |
2° En vue d'essais, contrôles ou productions intéressant la santé de l'homme ou des animaux ; |
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1784 | ||
1785 |
3° A des fins d'enseignement [*conditions d'octroi*]. |
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1787 |
############ Article R24-16 |
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1788 | ||
1789 |
Le ministre de l'agriculture tient à jour la liste des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 24-15. |
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1791 |
############ Article R24-17 |
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1792 | ||
1793 |
Il est créé auprès du ministre de l'agriculture une commission chargée de donner son avis sur toutes les difficultés relatives à l'octroi, à l'utilisation ou au retrait des autorisations prévues à l'article R. 24-15. |
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1794 | ||
1795 |
Cette commission est placée sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant. |
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1796 | ||
1797 |
Un arrêté interministériel fixe sa composition et les conditions de son fonctionnement. |
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1799 |
############ Article R24-18 |
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1800 | ||
1801 |
L'autorisation est accordée par le ministre dont relève l'intéressé au titre de ses fonctions ou activités principales. |
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1802 | ||
1803 |
Ce ministre informe le ministre de l'agriculture des autorisations qu'il accorde. Il informe également, le cas échéant, le ou les autres ministres dont relève à titre secondaire le bénéficiaire de l'autorisation. |
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1804 | ||
1805 |
Dans le cas où aucun ministre n'est spécialement compétent, l'autorisation est donnée par le ministre de l'agriculture. |
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1807 |
############ Article R24-19 |
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1808 | ||
1809 |
Lorsque des secrets intéressant la défense nationale sont en cause, l'autorisation est accordée, suspendue ou retirée sous sa seule responsabilité par le ministre des armées [*autorité compétente*] . L'alinéa 2 de l'article précédent n'est pas applicable dans ce cas. L'autorisation ainsi accordée ne vaut que pour les expériences et recherches justifiant son attribution. |
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1811 |
############ Article R24-20 |
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1812 | ||
1813 |
L'autorisation accordée en application des articles R. 24-18 et R. 24-19 cesse d'être valable lorsque son titulaire abandonne les fonctions ou activités principales au titre desquelles elle lui a été donnée. |
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1815 |
############ Article R24-21 |
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1816 | ||
1817 |
Dans les cas prévus à l'article R. 24-18, le ministre qui a accordé l'autorisation peut à tout moment la suspendre en cas d'infraction grave aux dispositions de l'article 454 ou de la présente section. |
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1818 | ||
1819 |
Le ministre saisit dans le délai d'un mois la commission prévue à l'article R. 24-17. Cette commission invite l'intéressé à présenter ses observations écrites ou orales. Elle donne son avis sur le retrait de l'autorisation au ministre qui statue. |
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1820 | ||
1821 |
Si la commission n'a pas été saisie dans le délai d'un mois à compter de la mesure de suspension [*point de départ*] , celle-ci cesse de plein droit d'avoir effet. |
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1822 | ||
1823 |
La commission doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie. |
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1824 | ||
1825 |
Si elle ne l'a pas fait, le ministre qui a suspendu l'autorisation doit statuer définitivement dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations écrites ou orales. |
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1826 | ||
1827 |
Si le ministre n'a pas statué dans ce délai, la suspension cesse d'avoir effet. |
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1829 |
############ Article R24-22 |
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1830 | ||
1831 |
Le ministre qui délivre l'autorisation peut assortir celle-ci de toute condition qui lui paraît opportune. |
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1833 |
############ Article R24-23 |
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1834 | ||
1835 |
Lorsqu'une autorisation est accordée, un certificat est remis au bénéficiaire. Ce document, dont la forme est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, contient tous les renseignements nécessaires pour permettre d'apprécier si le bénéficiaire exerce son activité conformément aux prescriptions fixées. |
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1837 |
############ Article R24-24 |
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1838 | ||
1839 |
Toute personne pratiquant d'une manière quelconque des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux ou participant à des expériences ou recherches [*obligation*], doit toujours être en mesure d'établir qu'elle possède l'autorisation prévue à l'article R. 24-14 ou qu'elle agit sous les ordres d'une personne titulaire d'une telle autorisation. |
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1845 |
############ Article R24-25 |
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1846 | ||
1847 |
Les animaux destinés aux expériences énumérées à l'article R. 24-15 doivent recevoir la nourriture et l'habitat convenables et faire l'objet de tous les soins nécessaires ou propres à leur éviter toutes souffrances inutiles ou superflues. |
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1849 |
############ Article R24-26 |
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1850 | ||
1851 |
Les directeurs des établissements qui utilisent des animaux domestiques en vue des expériences énumérées à l'article R. 24-15 [*obligations*] doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de contrôle, de la provenance desdits animaux hébergés dans l'établissement ou utilisés par celui-ci. |
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1852 | ||
1853 |
Cette provenance doit être indiquée au fur et à mesure sur un registre spécial qui doit être présenté à toute réquisition des agents de contrôle. Ce registre est conservé pendant une année à compter de la dernière inscription qui y a été portée. |
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1859 |
############ Article R24-27 |
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1860 | ||
1861 |
Les interventions douloureuses sur les animaux sont faites sous anesthésie générale ou locale ou procédés analgésiques équivalents. Si l'animal est destiné à survivre à l'intervention, on doit, dans toute la mesure du possible, lui éviter la souffrance postopératoire en lui prodiguant des soins. |
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1862 | ||
1863 |
Si l'animal n'est pas destiné à survivre à l'intervention, il est sacrifié avant la fin de l'anesthésie. |
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1864 | ||
1865 |
Lorsque ces expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum et à des cas d'absolue nécessité dont doit pouvoir justifier le responsable. Sauf exception justifiée, il ne peut être procédé à plus d'une seule intervention sans anesthésie sur le même animal. |
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1867 |
############ Article R24-28 |
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1868 | ||
1869 |
Les expériences destinées à la recherche scientifique ne peuvent être entreprises que si elles laissent espérer un résultat scientifique jusqu'alors non confirmé ou si elles sont de nature à apporter des éclaircissements à des problèmes restés sans solution. |
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1871 |
############ Article R24-29 |
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1872 | ||
1873 |
Dans l'enseignement supérieur, les expériences sur des animaux vivants doivent répondre aux prescriptions de l'article R. 24-27. |
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1874 | ||
1875 |
Dans les autres enseignements, les expériences sur des animaux vivants doivent être faites sous anesthésie, ou après décérébration et seulement lorsque aucun autre moyen ne peut être employé. |
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1881 |
############ Article R24-30 |
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1882 | ||
1883 |
Il appartient à chaque ministre de veiller à l'application des dispositions de la présente section dans les établissements relevant de son autorité ou de son contrôle, selon les distinctions énoncées aux articles R. 24-18 et R. 24-19. |
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1884 | ||
1885 |
A cette fin, le ministre désigne par arrêté le ou les corps ou services d'inspection ou de contrôle de son département ministériel habilités à procéder à des opérations de contrôle dans lesdits établissements. |
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1886 | ||
1887 |
Si le ministre ne dispose pas d'un corps ou service d'inspection ou de contrôle propre à son département ministériel ou s'il estime opportun de faire procéder au contrôle dans les établissements relevant de son autorité par un corps ou service d'inspection ou de contrôle dépendant d'un autre département ministériel, les conditions de ce contrôle sont déterminées par arrêté interministériel. |
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1889 |
############ Article R24-31 |
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1890 | ||
1891 |
Les fonctionnaires chargés du contrôle rendent compte par écrit de leurs constatations au ministre qui leur a confié cette mission. |
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1892 | ||
1893 |
Les conditions dans lesquelles il est procédé au contrôle, et les obligations des intéressés à l'égard des fonctionnaires chargés du contrôle, sont fixées dans l'autorisation prévue par les articles R. 24-18 à R. 24-22. |