Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 avril 1967 (version 5a9acf3)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 1967.

1431
#### Article 52
1432

                        
1433
Lorsqu'un crime aura été commis à l'aide d'un véhicule quelconque la juridiction saisie pourra ordonner la confiscation dudit véhicule.
1434

                        
1435
Il en sera de même lorsqu'aura été commise, à l'aide d'un véhicule, une infraction aux dispositions concernant les matériels de guerre, armes, munitions ou explosifs.
   

                    
1437
#### Article 53
1438

                        
1439
Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l'application à une oeuvre quelconque.