Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
305 |
####### Article 151-1 |
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306 | ||
307 |
Sera punie des peines prévues à l'article 150, toute personne qui aura frauduleusement apposé ou tenté d'apposer une signature au moyen d'un procédé non manuscrit. |
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308 | ||
309 |
Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura fait usage ou tenté de faire usage d'une lettre de change ou d'un billet à ordre sur lequel aura été frauduleusement apposée une signature au moyen d'un procédé non manuscrit. |
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310 | ||
311 |
Lorsqu'il aura été fait usage ou tenté de faire usage d'un chèque endossé frauduleusement au moyen d'un procédé non manuscrit, les peines seront celles de l'article 405, alinéa 2, du présent code. |