Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 1er janvier 1966 (version 64e497d)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1965.

... ...
@@ -276,6 +276,18 @@ Sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité [*sanction*].
276 276
 
277 277
 Sera aussi puni de la réclusion criminelle à perpétuité [*sanction*], tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux [*altération de la vérité*], ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.
278 278
 
279
+####### Article 147
280
+
281
+Seront punies de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*] toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique,
282
+
283
+Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures [*supposition d'écrits*],
284
+
285
+Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes,
286
+
287
+Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
288
+
289
+[*Dernier alinéa abrogé par l'article 3 de la loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 : voir article 434 du code de justice militaire*]
290
+
279 291
 ####### Article 148
280 292
 
281 293
 Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanctions, durée*].
... ...
@@ -368,6 +380,12 @@ Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public
368 380
 
369 381
 La peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*] aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède, soit le tiers de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés ; soit le cautionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement ; soit enfin le tiers du produit commun de recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujettes à cautionnement.
370 382
 
383
+####### Article 171
384
+
385
+Si les valeurs détournées ou soustraites n'excèdent pas 1.000 F [*montant*] et sont, en outre, inférieures aux mesures exprimées à l'article précédent, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus [*durée*], et le condamné sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.
386
+
387
+[*Dernier alinéa abrogé par l'article 3 de la loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 : voir article 436 du Code de justice militaire*]
388
+
371 389
 ####### Article 172
372 390
 
373 391
 Dans les cas exprimés aux trois articles précédents, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités, et le minimum le douzième [*montant de la sanction*].