Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 1er août 1965 (version a6532d1)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 1965.

1871
############ Article 422
1872

                        
1873
Seront punis d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans [*montant, durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
1874

                        
1875
1° Ceux qui auront contrefait [*contrefaçon*] une marque [*commerciale*] ou ceux qui auront frauduleusement apposé une marque appartenant à autrui ;
1876

                        
1877
2° Ceux qui auront fait usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre". Toutefois, l'usage d'une marque fait par les fabricants d'accessoires pour indiquer la destination du produit n'est pas punissable ;
1878

                        
1879
3° Ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;
1880

                        
1881
4° Ceux qui auront sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur aura été demandé sous une marque déposée.
   

                    
1883
############ Article 422-1
1884

                        
1885
Seront punis d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] et d'un emprisonnement d'un mois à un an [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
1886

                        
1887
1° Ceux qui sans contrefaire une marque déposée, en auront fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ou auront fait usage d'une marque frauduleusement imitée ;
1888

                        
1889
2° Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque déposée portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l'espèce ou l'origine de l'objet désigné [*publicité mensongère - marque commerciale*] ;
1890

                        
1891
3° Ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque frauduleusement imitée, ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
   

                    
1893
############ Article 422-2
1894

                        
1895
Seront punis d'une amende de 500 F à 8.000 F [*sanction, montant taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
1896

                        
1897
1° Ceux qui n'auront pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire ;
1898

                        
1899
2° Ceux qui auront vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits ;
1900

                        
1901
3° Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des décrets déclarant une marque obligatoire ;
1902

                        
1903
4° Ceux qui auront fait figurer dans leurs marques des signes dont l'emploi est prohibé par la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.
   

                    
1905
############ Article 423
1906

                        
1907
Les peines portées aux articles 422, 422-1 et 422-2 pourront être élevées au double en cas de récidive.
   

                    
1909
############ Article 423-1
1910

                        
1911
Les délinquants pourront, en outre, être privés du droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des conseils de prud"hommes pendant un temps qui n'excédera pas dix ans [*inéligibilité, élections consulaires, sanctions, marques commerciales*].
1912

                        
1913
Le tribunal pourra ordonner dans tous les cas que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans tous les journaux qu'il désignera [*publication*] ou affiché selon les dispositions de l'article 50-1 du présent code.
   

                    
1915
############ Article 423-2
1916

                        
1917
La confiscation des produits dont la marque constituerait une infraction aux termes des articles 422 et 422-1 peut être prononcée par le tribunal ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant servi à la commettre [*sanctions - marques commerciales*].
1918

                        
1919
En cas de relaxe le tribunal peut ordonner le maintien de la saisie des produits et objets visés à l'alinéa précédent.
1920

                        
1921
Le tribunal peut également ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.
1922

                        
1923
Il peut également prescrire la destruction des marques constituant une infraction aux termes des articles 422 et 422-1 ou du 4° de l'article 422-2.
   

                    
1925
############ Article 423-3
1926

                        
1927
Dans les cas prévus par le 1° et le 2° de l'article 422-2 [*contrefaçons*], le tribunal prescrira toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.
1928

                        
1929
Le tribunal pourra prononcer la confiscation des produits [*sanctions*] si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par le 1° et le 2° de l'article 422-2 [*récidive*].
   

                    
1931
############ Article 423-4
1932

                        
1933
Les pénalités prévues par les articles 422 à 423-3 [*contrefaçons*] sont applicables en matière de marques collectives de fabrique, de commerce ou de service [*sanctions*]. En outre, seront punis des peines prévues à l'article 422 :
1934

                        
1935
1° Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective dans les conditions autres que celles prescrites au règlement d'emploi accompagnant le dépôt prévu par la réglementation sur les marques collectives de fabrique, de commerce ou de service ;
1936

                        
1937
2° Ceux qui auront sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque collective irrégulièrement employée au regard de la réglementation des marques de fabrique, de commerce ou de service ;
1938

                        
1939
3° Ceux qui sciemment auront fait un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective ;
1940

                        
1941
4° Ceux qui, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.
1942

                        
1943
Les dispositions du présent article sont applicables aux marques [*syndicales*] ou labels prévus par le chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail.