Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juin 1965 (version 7a0d225)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 1964.

1427
#### Article 23
1428

                        
1429
La durée de toute peine privative de la liberté compte du jour [*point de départ*] où le condamné est détenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable, qui prononce la peine.
1430

                        
1431
Toutefois, le condamné dont l'incarcération, compte tenu des mesures de grâce ou de libération conditionnelle intervenues, devrait prendre fin un jour de fête légale ou un dimanche, sera libéré le jour ouvrable précédent.