Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9 |
##### Article D1 |
|
10 | ||
11 |
Pour l'application de l'article 104 le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur [*autorité compétente*]. |
|
12 | ||
13 |
Les forces armées ne peuvent intervenir dans ce domaine que lorsqu'elles en sont légalement requises. |
|
15 |
##### Article D2 |
|
16 | ||
17 |
Sauf dispositions particulières applicables à la gendarmerie, la réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent. |
|
18 | ||
19 |
La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire qui reste juge des moyens à y consacrer. |
|
21 |
##### Article D3 |
|
22 | ||
23 |
La réquisition est faite par écrit dans la forme suivante : |
|
24 | ||
25 |
"Au nom du peuple français, |
|
26 | ||
27 |
"Nous ... requérons en vertu de la loi, M. ... commandant, de prêter le secours des troupes nécessaires pour ... (indiquer de façon claire et précise l'objet de la réquisition et l'étendue de la zone dans laquelle elle doit être exercée). |
|
28 | ||
29 |
"Et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature. |
|
30 | ||
31 |
"Fait à ..., le ... |
|
33 |
##### Article D4 |
|
34 | ||
35 |
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 104, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou un officier de police délégué par lui, doit être présent sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommations. |
|
36 | ||
37 |
Si les circonstances l'exigent, un officier de police judiciaire, porteur des insignes de sa fonction et ayant compétence sur le lieu de l'attroupement aux termes de l'article 18 du Code de procédure pénale, peut être mandaté par l'autorité civile responsable à l'effet de procéder aux sommations. |
|
39 |
##### Article D5 |
|
40 | ||
41 |
Pour l'application de l'article 104, l'autorité habilitée à faire les sommations avant de disperser un attroupement par la force, annonce sa présence par l'un des signaux sonores ou lumineux suivants : |
|
42 | ||
43 |
1° Enoncé par haut-parleur des mots : "Obéissance à la loi. Dispersez-vous" ; |
|
44 | ||
45 |
2° Sonnerie par trompette ou clairon, ou roulement de tambour ; |
|
46 | ||
47 |
3° Feu rouge intermittent ou agité à bout de bras par mouvement circulaire ; |
|
48 | ||
49 |
4° Fusée rouge. |
|
51 |
##### Article D6 |
|
52 | ||
53 |
La première sommation est faite par l'un des signaux sonores ou lumineux suivants : |
|
54 | ||
55 |
1° Enoncé par haut-parleur des mots : "Première sommation : on va faire usage de la force" ; |
|
56 | ||
57 |
2° Sonnerie par trompette ou clairon, ou roulement de tambour ; |
|
58 | ||
59 |
3° Feu rouge intermittent ou agité à bout de bras par mouvement circulaire ; |
|
60 | ||
61 |
4° Fusée rouge. |