Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 24 décembre 1958 (version e5f8001)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1958.

911
########## Article 334 bis
912

                        
913
Article transféré par l'article 26 de l'ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958.
   

                    
955
############ Article 320 bis
956

                        
957
Article transféré par l'article 26 de l'ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958.
   

                    
35
###### Article 287
36

                        
37
Sera considéré comme étant en état de récidive légale [*définition*] quiconque, ayant été condamné à une peine quelconque par application des articles 283 à 286 qui précèdent, aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application de la présente loi.
38

                        
39
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement prévue par le présent décret pourra être portée au double. La peine d'amende pourra être relevée jusqu'à 180.000 F [*taux*].
40

                        
41
Le condamné fera en outre l'objet d'une interdiction d'exercer, directement ou par une personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques ; toutefois, le tribunal pourra réduire cette interdiction à une durée [*minimum*] qui ne devra pas être inférieure à six mois. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues à l'article 283.
   

                    
47
###### Article 289
48

                        
49
La poursuite aura lieu devant le tribunal correctionnel [*juridiction compétente*] suivant les règles du droit commun.
50

                        
51
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise par la voie d'un livre portant le nom de l'auteur et l'indication de l'éditeur et ayant fait régulièrement l'objet du dépôt légal, la poursuite ne pourra être exercée qu'après avis d'une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret.
52

                        
53
Les associations reconnues d'utilité publique et dont les statuts prévoient la défense de la moralité publique pourront, si elles ont été agréées à cet effet par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, exercer pour les infractions prévues par les articles 283 à 289 les droits reconnus à la partie civile.
54

                        
55
Les décisions judiciaires en matière d'outrages aux bonnes moeurs commis par la voie de la presse et du livre ainsi que les poursuites en matière d'outrages aux bonnes moeurs par la voie du livre, seront, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portées à la connaissance des organismes professionnels compétents qui sont habilités à en informer tous intéressés [*information, publicité*].
   

                    
57
###### Article 290
58

                        
59
Les officiers de police judiciaire [*autorités compétentes*] pourront, avant toute poursuite, saisir les écrits, imprimés, dessins, gravures, dont un ou plusieurs exemplaires auront été exposés aux regards du public et qui, par leur caractère contraire aux bonnes moeurs, présenteraient un danger immédiat pour la moralité publique. Ils pourront de même saisir, arracher, lacérer ou recouvrir les affiches de même nature.
60

                        
61
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres qui portent le nom de l'auteur et l'indication de l'éditeur et qui ont fait régulièrement l'objet du dépôt légal. Toutefois, en cas de délit flagrant, les officiers de police judiciaire pourront saisir deux exemplaires de ces livres, même s'ils n'ont pas été exposés aux regards du public.
62

                        
63
Le tribunal ordonnera la saisie et la destruction des objets ayant servi à commettre le délit ; il pourra, toutefois, si le caractère artistique de l'ouvrage en justifie la conservation, ordonner que tout ou partie en sera versé aux collections ou dépôt de l'Etat.
64

                        
65
Les écrits, imprimés, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, rouleaux ou disques, emblèmes ou autres objets ou images visés à l'article 283 ci-dessus, importés en France, pourront, avant toute poursuite, être saisis à la frontière par les officiers de police judiciaire.
   

                    
91
####### Article 145
92

                        
93
Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,
94

                        
95
Soit par fausses signatures,
96

                        
97
Soit par altération des actes, écritures ou signatures,
98

                        
99
Soit par supposition de personnes,
100

                        
101
Soit par les écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,
102

                        
103
Sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité [*sanction*].
   

                    
105
####### Article 146
106

                        
107
Sera aussi puni de la réclusion criminelle à perpétuité [*sanction*], tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux [*altération de la vérité*], ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.
   

                    
109
####### Article 148
110

                        
111
Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanctions, durée*].
   

                    
113
####### Article 149
114

                        
115
Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux prévus aux articles 153 à 158 [*faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats*], sous réserve des dispositions de l'article 162.
   

                    
119
####### Article 156
120

                        
121
Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir :
122

                        
123
D'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus [*sanction, durée*], si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique ;
124

                        
125
D'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus, si le Trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de 50 F [*montant*] ;
126

                        
127
Et d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 50 F ou au-delà.
128

                        
129
Dans ces deux derniers cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine [*point de départ*].
   

                    
131
####### Article 157
132

                        
133
Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou qui aura fait usage d'une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien.
   

                    
135
####### Article 158
136

                        
137
Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille de route, il sera puni, savoir [*sanctions*] :
138

                        
139
Dans le premier cas posé par l'article 156, d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus [*durée*] ;
140

                        
141
Dans le second cas du même article, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus ;
142

                        
143
Dans le troisième cas, d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
144

                        
145
Dans tous les cas, il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
   

                    
147
####### Article 159
148

                        
149
Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus [*sanction, durée*].
   

                    
151
####### Article 160
152

                        
153
Hors le cas de corruption prévu à l'article 177 ci-après, tout médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement ou dissimulera l'existence de maladies ou infirmités ou un état de grossesse, ou fournira des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès [*attestation de complaisance*], sera puni d'un emprisonnement d'une à trois années [*sanction, durée*].
154

                        
155
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
   

                    
157
####### Article 162
158

                        
159
Les faux réprimés au présent paragraphe d'où il pourrait résulter soit lésion envers les tiers, soit préjudice envers le Trésor public, seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présente section.
   

                    
323
####### Article 227
324

                        
325
Sera puni des peines prévues à l'article 226, quiconque aura publié, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d'instruction ou de jugement.
326

                        
327
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 226 sont en outre applicables.
   

                    
419
####### Article 263
420

                        
421
Seront punis des peines prévues à l'article précédent [*sanction*] les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un ancien membre du Gouvernement, d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire, d'un magistrat ou ancien magistrat ou d'un membre de la Légion d'honneur, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.
422

                        
423
Les mêmes peines seront applicables à tous les banquiers ou démarcheurs qui auront fait usage des publicités prévues ci-dessus.
   

                    
609
####### Article 320-1
610

                        
611
Si, dans les cas prévus à l'article 483 (4°) du présent Code ou à l'article 148 bis du Code forestier ou, pour l'Algérie, à l'article 126 de la loi forestière du 21 février 1903, un incendie involontairement provoqué entraîne la mort ou provoque les blessures d'une ou de plusieurs personnes, il sera fait application des peines prévues pour l'homicide ou les blessures par imprudence.
   

                    
655
####### Article 345
656

                        
657
Les coupables d'enlèvement, de recélé, ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
658

                        
659
S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans d'emprisonnement.
660

                        
661
S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu [*mort-né*], la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement.
662

                        
663
Seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ceux qui, étant chargés [*garde*] d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer [*non-représentation*].
   

                    
667
####### Article 354
668

                        
669
Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*].
   

                    
803
#### Article 40
804

                        
805
La durée de la peine d'emprisonnement sera supérieure à deux mois sans dépasser cinq ans, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites.
806

                        
807
La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures [*définition*].
808

                        
809
Celle à un mois est de trente jours [*définition*].
   

                    
813
#### Article R3
814

                        
815
Le ministre de l'intérieur soumet le dossier de l'interdit de séjour au comité consultatif institué par l'article 46 du Code pénal.
   

                    
817
#### Article R4
818

                        
819
Le comité consultatif [*prévu à l'article 46 du code pénal*] est composé :
820

                        
821
Du directeur de la réglementation au ministère de l'intérieur ou de son représentant, président, et de deux autres représentants du ministre de l'intérieur ;
822

                        
823
De trois magistrats en activité ou honoraires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
824

                        
825
D'un représentant du ministre de la défense nationale et des forces armées ;
826

                        
827
De trois représentants des sociétés de patronage désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation des associations intéressées.
828

                        
829
Il peut être désigné des membres suppléants.
830

                        
831
Le président peut appeler à siéger au sein du comité, à titre consultatif, toute personne dont l'avis paraît utile.
832

                        
833
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
   

                    
835
#### Article R5
836

                        
837
Le comité consultatif se réunit au ministère de l'intérieur sur convocation de son président.
838

                        
839
Il ne peut délibérer valablement que si six de ses membres au moins sont présents [*nombre minimum*]. Il exprime son avis à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
841
#### Article R7
842

                        
843
Le comité consultatif propose [*attributions*], s'il y a lieu, de suspendre immédiatement l'exécution de tout ou partie des dispositions de l'arrêté d'interdiction de séjour.
   

                    
845
#### Article R9
846

                        
847
Les mesures de surveillance consistent dans l'obligation faite à l'interdit de séjour de faire viser périodiquement son carnet anthropométrique par le commissaire de police de la commune où il établit sa résidence [*autorité compétente*] et, à défaut de commissaire de police, par le commandant de la brigade de la gendarmerie.
848

                        
849
La fréquence des visas fait l'objet de propositions du comité, le délai entre deux visas ne pouvant être inférieur à deux mois.
   

                    
851
#### Article R11
852

                        
853
Ampliation de l'arrêté est transmise par le ministre de l'intérieur au préfet, qui fait établir le carnet anthropométrique et une carte d'identité du condamné.
   

                    
855
#### Article R12
856

                        
857
Le carnet anthropométrique est revêtu de la signature du préfet et du timbre de la préfecture.
858

                        
859
Il comporte les mentions suivantes [*contenu*] :
860

                        
861
Etat civil du condamné ;
862

                        
863
Signalement et particularités physiques apparentes ;
864

                        
865
Copie de l'arrêté d'interdiction de séjour ;
866

                        
867
Date de notification dudit arrêté.
868

                        
869
Des emplacements sont réservés à la photographie du condamné, à l'empreinte de ses pouces, au visa des autorités de police et aux modifications qui pourraient être ultérieurement apportées à l'arrêté d'interdiction en application des articles 46 et 47 du Code pénal.
870

                        
871
Le carnet comporte, en outre, le rappel des obligations auxquelles le condamné est astreint.
872

                        
873
Le modèle de ce carnet est établi par les soins du ministre de l'intérieur [*autorité compétente*].
   

                    
875
#### Article R13
876

                        
877
La carte d'identité ne porte aucune mention et ne présente aucune particularité révélant la situation pénale du condamné.
   

                    
879
#### Article R14
880

                        
881
Le carnet anthropométrique et la carte d'identité sont adressés par le préfet au chef de l'établissement pénitentiaire où l'intéressé purge sa peine.
   

                    
883
#### Article R15
884

                        
885
A sa libération, notification de l'arrêté d'interdiction et remise du carnet anthropométrique et de la carte d'identité sont faites au condamné par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire où il a subi sa peine.
886

                        
887
Mention de cette notification et de cette remise est faite au carnet anthropométrique et signée par le chef de l'établissement et par le condamné.
   

                    
889
#### Article R16
890

                        
891
Si le condamné vient à être libéré avant que l'arrêté d'interdiction le concernant soit parvenu au chef de l'établissement, il fait connaître à celui-ci, au moment de son élargissement, le lieu où il a l'intention de fixer sa résidence.
892

                        
893
Il lui est donné connaissance des conséquences qui résulteraient pour lui de l'inexécution des obligations imposées par les articles 48 et 49 du Code pénal, dont il lui sera fait lecture.
894

                        
895
Mention de l'accomplissement de ces formalités est portée sur le registre de l'écrou et contresignée par le condamné.
896

                        
897
Dans tous les cas où l'interdit ne se trouvera pas placé dans un établissement pénitentiaire, la notification de l'arrêté et la remise du carnet anthropométrique le concernant seront effectuées à la diligence du ministère de l'intérieur.
   

                    
899
#### Article R17
900

                        
901
Tout interdit de séjour doit toujours être en mesure de présenter son carnet à toute réquisition des autorités de police [*obligations*].
   

                    
903
#### Article R18
904

                        
905
Si le condamné perd son carnet, il doit en faire la déclaration verbale, dans les quarante-huit heures, au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de la brigade de gendarmerie du lieu dans lequel il réside. Le commissaire ou, à défaut, le commandant de la brigade de gendarmerie lui délivre le récépissé de cette déclaration et réclame, sans délai, un duplicata du carnet du condamné à la préfecture qui l'a établi.
   

                    
907
#### Article R19
908

                        
909
Le visa de l'autorité de police prévu à l'article 9 ci-dessus comporte l'apposition, sur le carnet, d'un timbre humide et la signature de l'autorité de police. Le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de la brigade de gendarmerie mentionne sur un registre le nom de l'interdit de séjour qui a fait viser son carnet et la date à laquelle cette opération a été faite.
   

                    
911
#### Article R20
912

                        
913
L'interdit de séjour qui encourt une nouvelle condamnation à l'interdiction de séjour n'est pas muni d'un nouveau carnet.
914

                        
915
Le nouvel arrêté d'interdiction de séjour sera reproduit sur le carnet dont l'intéressé est déjà pourvu.
   

                    
917
#### Article R21
918

                        
919
Lorsque, pour des raisons impérieuses ou urgentes, un condamné sollicite l'autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée pour une durée maximum d'un mois par le préfet du département dans lequel il demande à se rendre ; au delà d'un mois, par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du comité consultatif.
920

                        
921
Le préfet est habilité par le ministre de l'intérieur à renouveler l'autorisation de séjour d'un mois qu'il a accordée si la décision ministérielle prise sur l'avis de ce comité n'est pas intervenue.
   

                    
923
#### Article R22
924

                        
925
Le condamné autorisé à séjourner dans le ou les lieux qui lui étaient interdits est tenu de se soumettre [*obligation*], tous les deux mois [*périodicité*], au contrôle des autorités de police prévu à l'article 9 ci-dessus.
   

                    
1081
###### Article 21
1082

                        
1083
Abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960.
   

                    
1123
### Article R42
1124

                        
1125
Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.
   

                    
1059
########## Article 454 bis
1060

                        
1061
Article transféré par l'article 26 de l'ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958.
   

                    
1315
########## Article 454-1
1316

                        
1317
Toute personne qui aura volontairement fait naître ou qui aura volontairement contribué à répandre une épizootie chez les animaux énumérés à l'article 452 [*abrogé*], chez les chiens, les chats, les animaux de basse-cour ou de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des lacs et rivières, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 375 F à 40.000 F [*sanction, montant, durée*]. La tentative sera punie comme le délit consommé.
1318

                        
1319
Toute personne qui, en communiquant sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, aura involontairement fait naître ou aura involontairement contribué à répandre une épizootie dans une des espèces précitées, sera punie d'une amende de 360 F à 20.000 F.
   

                    
1387
############ Article 403
1388

                        
1389
Les complices de banqueroute, simple ou frauduleuse, encourent les peines prévues à l'article précédent, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant.
   

                    
1601
##### Article R34
1602

                        
1603
Seront punis d'une amende de 300 F à 600 F inclusivement :
1604

                        
1605
1. Ceux qui, hors des cas prévus à l'article 260 du code pénal, auront publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires ;
1606

                        
1607
2. Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou de chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
1608

                        
1609
3. Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs ;
1610

                        
1611
4. Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres oeuvres dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage ;
1612

                        
1613
5. Les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ;
1614

                        
1615
6. Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ;
1616

                        
1617
7. Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes ;
1618

                        
1619
8. Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;
1620

                        
1621
9. Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés, n'en auront pas fait la déclaration dans les trois jours à la mairie de leur domicile ;
1622

                        
1623
10. Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme ;
1624

                        
1625
11. Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ;
1626

                        
1627
12. Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise.
1628

                        
1629
13. Ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la débauche.
1630

                        
1631
14. Ceux qui auront contrevenu aux règlements concernant l'exercice de la profession de photographe-filmeur sur la voie publique.
   

                    
1635
##### Article R36
1636

                        
1637
Seront, de plus, saisis et confisqués [*infractions, sanction*] :
1638

                        
1639
1° Les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis [*fraudes*] ;
1640

                        
1641
2° Les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes ;
1642

                        
1643
3° Les costumes présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires [*port illégal*].
   

                    
1647
##### Article R39
1648

                        
1649
La peine d'emprisonnement pourra être portée à dix jours, en cas de récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article R. 38.
   

                    
1663
######## Article R26
1664

                        
1665
Seront punis d'amende, depuis 3 F jusqu'à 40 F inclusivement :
1666

                        
1667
1. Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ;
1668

                        
1669
2. Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice ;
1670

                        
1671
3. Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé et ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants ;
1672

                        
1673
4. Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ;
1674

                        
1675
5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
1676

                        
1677
6. Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
1678

                        
1679
7. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ;
1680

                        
1681
8. Abrogé par le décret 1247 du 25 novembre 1960, article 3 ;
1682

                        
1683
9. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
1684

                        
1685
10. Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;
1686

                        
1687
11. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures non publiques ;
1688

                        
1689
12. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ;
1690

                        
1691
13. Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui, n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ;
1692

                        
1693
14. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte ;
1694

                        
1695
15. Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits par l'autorité administrative ou aux arrêtés publiés par l'autorité municipale.
1696

                        
1697
16. Abrogé par le décret 134 du 13 février 1973.
   

                    
1699
######## Article R27
1700

                        
1701
Seront en outre confisqués, les pièces d'artifice saisies dans le cas n° 2 de l'article R. 26, les coutres, les instruments et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article.
   

                    
1703
######## Article R28
1704

                        
1705
La peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus [*durée*] pourra en outre être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice, contre ceux qui auront glané, râtelé ou grappillé en contravention au n° 10 de l'article R. 26.
   

                    
1711
######## Article R37
1712

                        
1713
Une peine d'emprisonnement pendant huit jours au plus pourra être prononcée en cas de récidive contre toutes les personnes mentionnées en l'article R. 34.
   

                    
1719
######## Article R38
1720

                        
1721
Seront punis d'une amende de 600 F à 1.200 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] inclusivement et pourront l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus :
1722

                        
1723
1° Les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et ceux qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un ;
1724

                        
1725
2° Ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l'exécution d'un service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public ;
1726

                        
1727
3° Ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ;
1728

                        
1729
4° Ceux qui auront causé l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, soit par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence ;
1730

                        
1731
5° Ceux qui auront dégradé des fossés ou clôtures, coupé des branches de haies vives ou enlevé des bois secs des haies ;
1732

                        
1733
6° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 du Code pénal jusques et y compris l'article 459, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui ;
1734

                        
1735
7. Ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues en l'article 388 du Code pénal, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol ;
1736

                        
1737
8. Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées à l'irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l'administration ou d'organismes de distribution ;
1738

                        
1739
9. Ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans les lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou des objets incriminés, laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera réalisée d'office et sans délai aux frais du condamné ;
1740

                        
1741
10. Ceux qui auront envoyé, sans demande préalable du destinataire, distribué ou fait distribuer à domicile ou dans des lieux publics tous prospectus, écrits, images, photographies ou objets quelconques contraires à la décence ;
1742

                        
1743
11. Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
1744

                        
1745
12. Ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ; les dispositions du présent numéro ne sont applicables aux courses de taureaux ni aux combats de coqs lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
1746

                        
1747
13. Ceux qui auront distribué ou fait distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou aux occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique.
1748

                        
1749
14. Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
   

                    
1755
######## Article R40
1756

                        
1757
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1.200 F à 3.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
1758

                        
1759
1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait, dont il n'est pas résulté une maladie ou incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, à la condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d'arme ;
1760

                        
1761
2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
1762

                        
1763
3° Ceux qui auront porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant avec eux des décorations conférées par l'Etat, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ;
1764

                        
1765
4. Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures, coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ;
1766

                        
1767
5. L'officier d'état civil ou la personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n. 62-921 du 3 août 1962 qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil, ou aux arrêtés pris pour leur application, celui qui ne se sera pas assuré de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ; celui qui aura reçu, avant le temps prescrit par l'article 228 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ;
1768

                        
1769
6. Ceux qui, ayant assisté à un accouchement, n'auront pas fait la déclaration à eux prescrite par l'article 56 du Code civil et dans les délais fixés par l'article 55 du même code ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne l'auront pas remis à l'officier d'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du Code civil, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé ; ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, sauf s'il n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu ;
1770

                        
1771
7. Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé ; ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précipitées ;
1772

                        
1773
8. Ceux qui auront abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr, un arbre qu'ils savaient appartenir à autrui ; ceux qui auront détruit une greffe ; ceux qui auront coupé des fourrages ou des grains mûrs ou en vert, qu'ils savaient appartenir à autrui ;
1774

                        
1775
9. Ceux qui auront, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tué des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs ; ceux qui auront, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier ;
1776

                        
1777
10. Ceux qui par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.
1778

                        
1779
11. Ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procéderaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche.
1780

                        
1781
12. Ceux qui auront fait parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire.
1782

                        
1783
15° Ceux qui auront commis l'infraction prévue à l'article R. 30-14° ci-dessus, si les choses déposées, abandonnées ou jetées constituent une épave de véhicule ou ont été transportées à l'aide d'un véhicule.
1784

                        
1785
Le ou les véhicules ayant servi au transport pourront être saisis et confisqués dès la première infraction dans le cas où les choses transportées proviennent de l'exercice d'une activité professionnelle ou, dans tous les cas, lorsqu'il y a récidive.
   

                    
1787
######## Article R41
1788

                        
1789
En cas de récidive des contraventions mentionnées aux numéros 3. et suivants de l'article R. 40, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 2.000 F.
1790

                        
1791
La récidive des contraventions mentionnées aux numéros 1. et 2. est réprimée conformément aux dispositions de l'article 475 du Code pénal.