Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
911 |
########## Article 334 bis |
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912 | ||
913 |
Article transféré par l'article 26 de l'ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958. |
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955 |
############ Article 320 bis |
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956 | ||
957 |
Article transféré par l'article 26 de l'ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958. |
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35 |
###### Article 287 |
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36 | ||
37 |
Sera considéré comme étant en état de récidive légale [*définition*] quiconque, ayant été condamné à une peine quelconque par application des articles 283 à 286 qui précèdent, aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application de la présente loi. |
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38 | ||
39 |
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement prévue par le présent décret pourra être portée au double. La peine d'amende pourra être relevée jusqu'à 180.000 F [*taux*]. |
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40 | ||
41 |
Le condamné fera en outre l'objet d'une interdiction d'exercer, directement ou par une personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques ; toutefois, le tribunal pourra réduire cette interdiction à une durée [*minimum*] qui ne devra pas être inférieure à six mois. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues à l'article 283. |
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47 |
###### Article 289 |
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48 | ||
49 |
La poursuite aura lieu devant le tribunal correctionnel [*juridiction compétente*] suivant les règles du droit commun. |
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50 | ||
51 |
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise par la voie d'un livre portant le nom de l'auteur et l'indication de l'éditeur et ayant fait régulièrement l'objet du dépôt légal, la poursuite ne pourra être exercée qu'après avis d'une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret. |
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52 | ||
53 |
Les associations reconnues d'utilité publique et dont les statuts prévoient la défense de la moralité publique pourront, si elles ont été agréées à cet effet par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, exercer pour les infractions prévues par les articles 283 à 289 les droits reconnus à la partie civile. |
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54 | ||
55 |
Les décisions judiciaires en matière d'outrages aux bonnes moeurs commis par la voie de la presse et du livre ainsi que les poursuites en matière d'outrages aux bonnes moeurs par la voie du livre, seront, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portées à la connaissance des organismes professionnels compétents qui sont habilités à en informer tous intéressés [*information, publicité*]. |
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57 |
###### Article 290 |
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58 | ||
59 |
Les officiers de police judiciaire [*autorités compétentes*] pourront, avant toute poursuite, saisir les écrits, imprimés, dessins, gravures, dont un ou plusieurs exemplaires auront été exposés aux regards du public et qui, par leur caractère contraire aux bonnes moeurs, présenteraient un danger immédiat pour la moralité publique. Ils pourront de même saisir, arracher, lacérer ou recouvrir les affiches de même nature. |
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60 | ||
61 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres qui portent le nom de l'auteur et l'indication de l'éditeur et qui ont fait régulièrement l'objet du dépôt légal. Toutefois, en cas de délit flagrant, les officiers de police judiciaire pourront saisir deux exemplaires de ces livres, même s'ils n'ont pas été exposés aux regards du public. |
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62 | ||
63 |
Le tribunal ordonnera la saisie et la destruction des objets ayant servi à commettre le délit ; il pourra, toutefois, si le caractère artistique de l'ouvrage en justifie la conservation, ordonner que tout ou partie en sera versé aux collections ou dépôt de l'Etat. |
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64 | ||
65 |
Les écrits, imprimés, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, rouleaux ou disques, emblèmes ou autres objets ou images visés à l'article 283 ci-dessus, importés en France, pourront, avant toute poursuite, être saisis à la frontière par les officiers de police judiciaire. |
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91 |
####### Article 145 |
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92 | ||
93 |
Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, |
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94 | ||
95 |
Soit par fausses signatures, |
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96 | ||
97 |
Soit par altération des actes, écritures ou signatures, |
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98 | ||
99 |
Soit par supposition de personnes, |
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100 | ||
101 |
Soit par les écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, |
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102 | ||
103 |
Sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité [*sanction*]. |
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105 |
####### Article 146 |
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106 | ||
107 |
Sera aussi puni de la réclusion criminelle à perpétuité [*sanction*], tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux [*altération de la vérité*], ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas. |
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109 |
####### Article 148 |
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110 | ||
111 |
Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanctions, durée*]. |
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113 |
####### Article 149 |
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114 | ||
115 |
Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux prévus aux articles 153 à 158 [*faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats*], sous réserve des dispositions de l'article 162. |
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119 |
####### Article 156 |
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120 | ||
121 |
Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir : |
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122 | ||
123 |
D'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus [*sanction, durée*], si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique ; |
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124 | ||
125 |
D'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus, si le Trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de 50 F [*montant*] ; |
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126 | ||
127 |
Et d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 50 F ou au-delà. |
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128 | ||
129 |
Dans ces deux derniers cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine [*point de départ*]. |
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131 |
####### Article 157 |
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132 | ||
133 |
Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou qui aura fait usage d'une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien. |
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135 |
####### Article 158 |
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136 | ||
137 |
Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille de route, il sera puni, savoir [*sanctions*] : |
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138 | ||
139 |
Dans le premier cas posé par l'article 156, d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus [*durée*] ; |
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140 | ||
141 |
Dans le second cas du même article, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus ; |
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142 | ||
143 |
Dans le troisième cas, d'un emprisonnement de cinq à dix ans. |
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144 | ||
145 |
Dans tous les cas, il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*]. |
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147 |
####### Article 159 |
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148 | ||
149 |
Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus [*sanction, durée*]. |
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151 |
####### Article 160 |
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152 | ||
153 |
Hors le cas de corruption prévu à l'article 177 ci-après, tout médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement ou dissimulera l'existence de maladies ou infirmités ou un état de grossesse, ou fournira des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès [*attestation de complaisance*], sera puni d'un emprisonnement d'une à trois années [*sanction, durée*]. |
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154 | ||
155 |
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*]. |
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157 |
####### Article 162 |
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158 | ||
159 |
Les faux réprimés au présent paragraphe d'où il pourrait résulter soit lésion envers les tiers, soit préjudice envers le Trésor public, seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présente section. |
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323 |
####### Article 227 |
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324 | ||
325 |
Sera puni des peines prévues à l'article 226, quiconque aura publié, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d'instruction ou de jugement. |
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326 | ||
327 |
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 226 sont en outre applicables. |
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419 |
####### Article 263 |
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420 | ||
421 |
Seront punis des peines prévues à l'article précédent [*sanction*] les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un ancien membre du Gouvernement, d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire, d'un magistrat ou ancien magistrat ou d'un membre de la Légion d'honneur, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. |
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422 | ||
423 |
Les mêmes peines seront applicables à tous les banquiers ou démarcheurs qui auront fait usage des publicités prévues ci-dessus. |
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609 |
####### Article 320-1 |
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610 | ||
611 |
Si, dans les cas prévus à l'article 483 (4°) du présent Code ou à l'article 148 bis du Code forestier ou, pour l'Algérie, à l'article 126 de la loi forestière du 21 février 1903, un incendie involontairement provoqué entraîne la mort ou provoque les blessures d'une ou de plusieurs personnes, il sera fait application des peines prévues pour l'homicide ou les blessures par imprudence. |
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655 |
####### Article 345 |
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656 | ||
657 |
Les coupables d'enlèvement, de recélé, ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans. |
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658 | ||
659 |
S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans d'emprisonnement. |
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660 | ||
661 |
S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu [*mort-né*], la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement. |
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662 | ||
663 |
Seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ceux qui, étant chargés [*garde*] d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer [*non-représentation*]. |
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667 |
####### Article 354 |
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668 | ||
669 |
Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*]. |
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803 |
#### Article 40 |
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804 | ||
805 |
La durée de la peine d'emprisonnement sera supérieure à deux mois sans dépasser cinq ans, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites. |
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806 | ||
807 |
La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures [*définition*]. |
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808 | ||
809 |
Celle à un mois est de trente jours [*définition*]. |
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813 |
#### Article R3 |
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814 | ||
815 |
Le ministre de l'intérieur soumet le dossier de l'interdit de séjour au comité consultatif institué par l'article 46 du Code pénal. |
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817 |
#### Article R4 |
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818 | ||
819 |
Le comité consultatif [*prévu à l'article 46 du code pénal*] est composé : |
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820 | ||
821 |
Du directeur de la réglementation au ministère de l'intérieur ou de son représentant, président, et de deux autres représentants du ministre de l'intérieur ; |
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822 | ||
823 |
De trois magistrats en activité ou honoraires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ; |
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824 | ||
825 |
D'un représentant du ministre de la défense nationale et des forces armées ; |
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826 | ||
827 |
De trois représentants des sociétés de patronage désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation des associations intéressées. |
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828 | ||
829 |
Il peut être désigné des membres suppléants. |
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830 | ||
831 |
Le président peut appeler à siéger au sein du comité, à titre consultatif, toute personne dont l'avis paraît utile. |
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832 | ||
833 |
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministère de l'intérieur. |
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835 |
#### Article R5 |
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836 | ||
837 |
Le comité consultatif se réunit au ministère de l'intérieur sur convocation de son président. |
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838 | ||
839 |
Il ne peut délibérer valablement que si six de ses membres au moins sont présents [*nombre minimum*]. Il exprime son avis à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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841 |
#### Article R7 |
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842 | ||
843 |
Le comité consultatif propose [*attributions*], s'il y a lieu, de suspendre immédiatement l'exécution de tout ou partie des dispositions de l'arrêté d'interdiction de séjour. |
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845 |
#### Article R9 |
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846 | ||
847 |
Les mesures de surveillance consistent dans l'obligation faite à l'interdit de séjour de faire viser périodiquement son carnet anthropométrique par le commissaire de police de la commune où il établit sa résidence [*autorité compétente*] et, à défaut de commissaire de police, par le commandant de la brigade de la gendarmerie. |
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848 | ||
849 |
La fréquence des visas fait l'objet de propositions du comité, le délai entre deux visas ne pouvant être inférieur à deux mois. |
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851 |
#### Article R11 |
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852 | ||
853 |
Ampliation de l'arrêté est transmise par le ministre de l'intérieur au préfet, qui fait établir le carnet anthropométrique et une carte d'identité du condamné. |
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855 |
#### Article R12 |
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856 | ||
857 |
Le carnet anthropométrique est revêtu de la signature du préfet et du timbre de la préfecture. |
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858 | ||
859 |
Il comporte les mentions suivantes [*contenu*] : |
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860 | ||
861 |
Etat civil du condamné ; |
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862 | ||
863 |
Signalement et particularités physiques apparentes ; |
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864 | ||
865 |
Copie de l'arrêté d'interdiction de séjour ; |
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866 | ||
867 |
Date de notification dudit arrêté. |
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868 | ||
869 |
Des emplacements sont réservés à la photographie du condamné, à l'empreinte de ses pouces, au visa des autorités de police et aux modifications qui pourraient être ultérieurement apportées à l'arrêté d'interdiction en application des articles 46 et 47 du Code pénal. |
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870 | ||
871 |
Le carnet comporte, en outre, le rappel des obligations auxquelles le condamné est astreint. |
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872 | ||
873 |
Le modèle de ce carnet est établi par les soins du ministre de l'intérieur [*autorité compétente*]. |
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875 |
#### Article R13 |
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876 | ||
877 |
La carte d'identité ne porte aucune mention et ne présente aucune particularité révélant la situation pénale du condamné. |
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879 |
#### Article R14 |
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880 | ||
881 |
Le carnet anthropométrique et la carte d'identité sont adressés par le préfet au chef de l'établissement pénitentiaire où l'intéressé purge sa peine. |
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883 |
#### Article R15 |
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884 | ||
885 |
A sa libération, notification de l'arrêté d'interdiction et remise du carnet anthropométrique et de la carte d'identité sont faites au condamné par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire où il a subi sa peine. |
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886 | ||
887 |
Mention de cette notification et de cette remise est faite au carnet anthropométrique et signée par le chef de l'établissement et par le condamné. |
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889 |
#### Article R16 |
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890 | ||
891 |
Si le condamné vient à être libéré avant que l'arrêté d'interdiction le concernant soit parvenu au chef de l'établissement, il fait connaître à celui-ci, au moment de son élargissement, le lieu où il a l'intention de fixer sa résidence. |
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892 | ||
893 |
Il lui est donné connaissance des conséquences qui résulteraient pour lui de l'inexécution des obligations imposées par les articles 48 et 49 du Code pénal, dont il lui sera fait lecture. |
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894 | ||
895 |
Mention de l'accomplissement de ces formalités est portée sur le registre de l'écrou et contresignée par le condamné. |
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896 | ||
897 |
Dans tous les cas où l'interdit ne se trouvera pas placé dans un établissement pénitentiaire, la notification de l'arrêté et la remise du carnet anthropométrique le concernant seront effectuées à la diligence du ministère de l'intérieur. |
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899 |
#### Article R17 |
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900 | ||
901 |
Tout interdit de séjour doit toujours être en mesure de présenter son carnet à toute réquisition des autorités de police [*obligations*]. |
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903 |
#### Article R18 |
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904 | ||
905 |
Si le condamné perd son carnet, il doit en faire la déclaration verbale, dans les quarante-huit heures, au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de la brigade de gendarmerie du lieu dans lequel il réside. Le commissaire ou, à défaut, le commandant de la brigade de gendarmerie lui délivre le récépissé de cette déclaration et réclame, sans délai, un duplicata du carnet du condamné à la préfecture qui l'a établi. |
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907 |
#### Article R19 |
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908 | ||
909 |
Le visa de l'autorité de police prévu à l'article 9 ci-dessus comporte l'apposition, sur le carnet, d'un timbre humide et la signature de l'autorité de police. Le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de la brigade de gendarmerie mentionne sur un registre le nom de l'interdit de séjour qui a fait viser son carnet et la date à laquelle cette opération a été faite. |
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911 |
#### Article R20 |
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912 | ||
913 |
L'interdit de séjour qui encourt une nouvelle condamnation à l'interdiction de séjour n'est pas muni d'un nouveau carnet. |
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914 | ||
915 |
Le nouvel arrêté d'interdiction de séjour sera reproduit sur le carnet dont l'intéressé est déjà pourvu. |
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917 |
#### Article R21 |
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918 | ||
919 |
Lorsque, pour des raisons impérieuses ou urgentes, un condamné sollicite l'autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée pour une durée maximum d'un mois par le préfet du département dans lequel il demande à se rendre ; au delà d'un mois, par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du comité consultatif. |
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920 | ||
921 |
Le préfet est habilité par le ministre de l'intérieur à renouveler l'autorisation de séjour d'un mois qu'il a accordée si la décision ministérielle prise sur l'avis de ce comité n'est pas intervenue. |
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923 |
#### Article R22 |
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924 | ||
925 |
Le condamné autorisé à séjourner dans le ou les lieux qui lui étaient interdits est tenu de se soumettre [*obligation*], tous les deux mois [*périodicité*], au contrôle des autorités de police prévu à l'article 9 ci-dessus. |
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1081 |
###### Article 21 |
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1082 | ||
1083 |
Abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960. |
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1123 |
### Article R42 |
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1124 | ||
1125 |
Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer. |
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1059 |
########## Article 454 bis |
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1060 | ||
1061 |
Article transféré par l'article 26 de l'ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958. |
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1315 |
########## Article 454-1 |
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1316 | ||
1317 |
Toute personne qui aura volontairement fait naître ou qui aura volontairement contribué à répandre une épizootie chez les animaux énumérés à l'article 452 [*abrogé*], chez les chiens, les chats, les animaux de basse-cour ou de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des lacs et rivières, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 375 F à 40.000 F [*sanction, montant, durée*]. La tentative sera punie comme le délit consommé. |
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1318 | ||
1319 |
Toute personne qui, en communiquant sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, aura involontairement fait naître ou aura involontairement contribué à répandre une épizootie dans une des espèces précitées, sera punie d'une amende de 360 F à 20.000 F. |
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1387 |
############ Article 403 |
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1388 | ||
1389 |
Les complices de banqueroute, simple ou frauduleuse, encourent les peines prévues à l'article précédent, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant. |
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1601 |
##### Article R34 |
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1602 | ||
1603 |
Seront punis d'une amende de 300 F à 600 F inclusivement : |
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1604 | ||
1605 |
1. Ceux qui, hors des cas prévus à l'article 260 du code pénal, auront publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires ; |
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1606 | ||
1607 |
2. Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou de chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ; |
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1608 | ||
1609 |
3. Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs ; |
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1610 | ||
1611 |
4. Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres oeuvres dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage ; |
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1612 | ||
1613 |
5. Les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ; |
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1614 | ||
1615 |
6. Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ; |
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1616 | ||
1617 |
7. Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes ; |
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1618 | ||
1619 |
8. Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ; |
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1620 | ||
1621 |
9. Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés, n'en auront pas fait la déclaration dans les trois jours à la mairie de leur domicile ; |
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1622 | ||
1623 |
10. Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme ; |
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1624 | ||
1625 |
11. Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ; |
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1626 | ||
1627 |
12. Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise. |
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1628 | ||
1629 |
13. Ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la débauche. |
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1630 | ||
1631 |
14. Ceux qui auront contrevenu aux règlements concernant l'exercice de la profession de photographe-filmeur sur la voie publique. |
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1635 |
##### Article R36 |
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1636 | ||
1637 |
Seront, de plus, saisis et confisqués [*infractions, sanction*] : |
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1638 | ||
1639 |
1° Les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis [*fraudes*] ; |
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1640 | ||
1641 |
2° Les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes ; |
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1642 | ||
1643 |
3° Les costumes présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires [*port illégal*]. |
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1647 |
##### Article R39 |
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1648 | ||
1649 |
La peine d'emprisonnement pourra être portée à dix jours, en cas de récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article R. 38. |
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1663 |
######## Article R26 |
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1664 | ||
1665 |
Seront punis d'amende, depuis 3 F jusqu'à 40 F inclusivement : |
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1666 | ||
1667 |
1. Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ; |
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1668 | ||
1669 |
2. Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice ; |
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1670 | ||
1671 |
3. Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé et ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants ; |
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1672 | ||
1673 |
4. Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ; |
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1674 | ||
1675 |
5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ; |
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1676 | ||
1677 |
6. Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ; |
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1678 | ||
1679 |
7. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ; |
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1680 | ||
1681 |
8. Abrogé par le décret 1247 du 25 novembre 1960, article 3 ; |
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1682 | ||
1683 |
9. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ; |
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1684 | ||
1685 |
10. Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ; |
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1686 | ||
1687 |
11. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures non publiques ; |
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1688 | ||
1689 |
12. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ; |
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1690 | ||
1691 |
13. Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui, n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ; |
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1692 | ||
1693 |
14. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte ; |
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1694 | ||
1695 |
15. Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits par l'autorité administrative ou aux arrêtés publiés par l'autorité municipale. |
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1696 | ||
1697 |
16. Abrogé par le décret 134 du 13 février 1973. |
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1699 |
######## Article R27 |
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1700 | ||
1701 |
Seront en outre confisqués, les pièces d'artifice saisies dans le cas n° 2 de l'article R. 26, les coutres, les instruments et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article. |
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1703 |
######## Article R28 |
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1704 | ||
1705 |
La peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus [*durée*] pourra en outre être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice, contre ceux qui auront glané, râtelé ou grappillé en contravention au n° 10 de l'article R. 26. |
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1711 |
######## Article R37 |
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1712 | ||
1713 |
Une peine d'emprisonnement pendant huit jours au plus pourra être prononcée en cas de récidive contre toutes les personnes mentionnées en l'article R. 34. |
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1719 |
######## Article R38 |
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1720 | ||
1721 |
Seront punis d'une amende de 600 F à 1.200 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] inclusivement et pourront l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus : |
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1722 | ||
1723 |
1° Les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et ceux qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un ; |
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1724 | ||
1725 |
2° Ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l'exécution d'un service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public ; |
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1726 | ||
1727 |
3° Ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ; |
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1728 | ||
1729 |
4° Ceux qui auront causé l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, soit par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence ; |
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1730 | ||
1731 |
5° Ceux qui auront dégradé des fossés ou clôtures, coupé des branches de haies vives ou enlevé des bois secs des haies ; |
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1732 | ||
1733 |
6° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 du Code pénal jusques et y compris l'article 459, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui ; |
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1734 | ||
1735 |
7. Ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues en l'article 388 du Code pénal, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol ; |
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1736 | ||
1737 |
8. Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées à l'irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l'administration ou d'organismes de distribution ; |
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1738 | ||
1739 |
9. Ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans les lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou des objets incriminés, laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera réalisée d'office et sans délai aux frais du condamné ; |
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1740 | ||
1741 |
10. Ceux qui auront envoyé, sans demande préalable du destinataire, distribué ou fait distribuer à domicile ou dans des lieux publics tous prospectus, écrits, images, photographies ou objets quelconques contraires à la décence ; |
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1742 | ||
1743 |
11. Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage. |
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1744 | ||
1745 |
12. Ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ; les dispositions du présent numéro ne sont applicables aux courses de taureaux ni aux combats de coqs lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. |
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1746 | ||
1747 |
13. Ceux qui auront distribué ou fait distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou aux occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique. |
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1748 | ||
1749 |
14. Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. |
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1755 |
######## Article R40 |
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1756 | ||
1757 |
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1.200 F à 3.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] ou de l'une de ces deux peines seulement : |
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1758 | ||
1759 |
1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait, dont il n'est pas résulté une maladie ou incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, à la condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d'arme ; |
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1760 | ||
1761 |
2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; |
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1762 | ||
1763 |
3° Ceux qui auront porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant avec eux des décorations conférées par l'Etat, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ; |
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1764 | ||
1765 |
4. Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures, coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ; |
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1766 | ||
1767 |
5. L'officier d'état civil ou la personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n. 62-921 du 3 août 1962 qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil, ou aux arrêtés pris pour leur application, celui qui ne se sera pas assuré de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ; celui qui aura reçu, avant le temps prescrit par l'article 228 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ; |
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1768 | ||
1769 |
6. Ceux qui, ayant assisté à un accouchement, n'auront pas fait la déclaration à eux prescrite par l'article 56 du Code civil et dans les délais fixés par l'article 55 du même code ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne l'auront pas remis à l'officier d'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du Code civil, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé ; ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, sauf s'il n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu ; |
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1770 | ||
1771 |
7. Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé ; ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précipitées ; |
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1772 | ||
1773 |
8. Ceux qui auront abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr, un arbre qu'ils savaient appartenir à autrui ; ceux qui auront détruit une greffe ; ceux qui auront coupé des fourrages ou des grains mûrs ou en vert, qu'ils savaient appartenir à autrui ; |
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1774 | ||
1775 |
9. Ceux qui auront, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tué des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs ; ceux qui auront, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier ; |
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1776 | ||
1777 |
10. Ceux qui par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. |
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1778 | ||
1779 |
11. Ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procéderaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche. |
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1780 | ||
1781 |
12. Ceux qui auront fait parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire. |
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1782 | ||
1783 |
15° Ceux qui auront commis l'infraction prévue à l'article R. 30-14° ci-dessus, si les choses déposées, abandonnées ou jetées constituent une épave de véhicule ou ont été transportées à l'aide d'un véhicule. |
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1784 | ||
1785 |
Le ou les véhicules ayant servi au transport pourront être saisis et confisqués dès la première infraction dans le cas où les choses transportées proviennent de l'exercice d'une activité professionnelle ou, dans tous les cas, lorsqu'il y a récidive. |
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1787 |
######## Article R41 |
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1788 | ||
1789 |
En cas de récidive des contraventions mentionnées aux numéros 3. et suivants de l'article R. 40, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 2.000 F. |
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1790 | ||
1791 |
La récidive des contraventions mentionnées aux numéros 1. et 2. est réprimée conformément aux dispositions de l'article 475 du Code pénal. |