Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 11 mars 1958 (version 6889ef0)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1957.

... ...
@@ -622,6 +622,10 @@ Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle de
622 622
 
623 623
 Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'emprisonnement d'un à six mois [*durée*] et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*montant*].
624 624
 
625
+####### Article 426
626
+
627
+Est également un délit de contrefaçon [*définition*] toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
628
+
625 629
 ###### Paragraphe 6 : Délits des fournisseurs.
626 630
 
627 631
 ####### Article 430
... ...
@@ -1144,6 +1148,48 @@ En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, co
1144 1148
 - la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 ;
1145 1149
 - le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980.*]
1146 1150
 
1151
+########## PARAGRAPHE 5
1152
+
1153
+########### Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.
1154
+
1155
+############ Article 425
1156
+
1157
+Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon [*définition*] et toute contrefaçon est un délit [*définition*]. La contrefaçon, sur le territoire français, d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger, est punie d'une amende de 360 F à 20.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*].
1158
+
1159
+Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
1160
+
1161
+############ Article 427
1162
+
1163
+La peine sera de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 800 F à 30.000 F d'amende, s'il est établi que le coupable s'est livré, habituellement, aux actes visés aux deux articles précédents [*délit de contrefaçon - sanctions*].
1164
+
1165
+En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d'habitude ou ses complices pourra être prononcée.
1166
+
1167
+Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmenté de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.
1168
+
1169
+Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due.
1170
+
1171
+Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 150 F à 8.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*].
1172
+
1173
+En cas de récidive, les peines seront portées au double.
1174
+
1175
+############ Article 428
1176
+
1177
+Dans tous les cas prévus par les articles 425, 426 et 427 [*délit de contrefaçon*], les coupables seront en outre [*sanctions*], condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi qu'à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits.
1178
+
1179
+Le tribunal pourra ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu'il désignera et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, de tous établissements, salles de spectacles, des condamnés, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
1180
+
1181
+Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.
1182
+
1183
+Le tribunal devra fixer le temps [*durée*] pendant lequel cet affichage devra être maintenu, sans que la durée en puisse excéder quinze jours.
1184
+
1185
+La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches sera punie d'une amende de 20 F à 150 F. En cas de récidive, l'amende sera portée de 150 F à 600 F et un emprisonnement de quatre jours au plus pourra être prononcé.
1186
+
1187
+Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage, aux frais du condamné.
1188
+
1189
+############ Article 429
1190
+
1191
+Dans les cas prévus par les articles 425, 426, 427 et 428, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, seront remis à l'auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d'autant du préjudice qu'ils auront souffert ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.
1192
+
1147 1193
 ######### Banqueroutes, escroqueries, et autres espèces de fraudes
1148 1194
 
1149 1195
 ########## PARAGRAPHE 5