Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 23 septembre 1948 (version a7cab39)

# Partie réglementaire ## Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition ### Titre I : Crimes et délits contre la chose publique #### Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique ##### Section I : Du faux ###### Paragraphe 1 : Fausse monnaie. ####### Article 134 Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans [*sanctions*] quiconque aura coloré les monnaies ayant cours légal en France ou les monnaies étrangères dans le but de tromper sur la nature du métal, ou les aura émises ou introduites sur le territoire français. Seront punis de la même peine ceux qui auront participé à l'émission ou à l'introduction des monnaies ainsi colorées. ###### Paragraphe 2 : Contrefaçon des sceaux de l'Etat, des billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques. ####### Article 141 Sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*] quiconque, s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article 140, en aurait fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat. ###### Dispositions communes. ####### Article 163 L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse [*excuse absolutoire*]. ##### Section II : De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions. ###### Article 166 Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture [*définition*]. ###### Article 167 Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves est punie de la dégradation civique [*sanction*]. ###### Article 168 Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture. ###### Paragraphe 1 : Des soustractions commises par les dépositaires publics. ####### Article 169 Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*], si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de 1.000 F [*montant*]. ####### Article 170 La peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*] aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède, soit le tiers de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés ; soit le cautionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement ; soit enfin le tiers du produit commun de recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujettes à cautionnement. ####### Article 172 Dans les cas exprimés aux trois articles précédents, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités, et le minimum le douzième [*montant de la sanction*]. ####### Article 173 Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*durée*]. Tous agents, préposés ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même peine. ###### Paragraphe 4 : De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées. ####### Article 179 Quiconque, pour obtenir, soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 177 et 178, aura usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues auxdits articles contre la personne corrompue [*infraction, sanction*]. ####### Article 181 Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré qui s'est laissé corrompre, soit en faveur soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*] outre l'amende ordonnée par l'article 177. ####### Article 182 Si, par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion criminelle de cinq à dix ans [*durée*], cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption. ####### Article 183 Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie, ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique [*sanction*]. ###### Paragraphe 5 : Des abus d'autorité ####### Première classe - Des abus d'autorité contre les particuliers. ######## Article 186 Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par l'article 198 ci-après. ####### Deuxième classe - Des abus d'autorité contre la chose publique. ######## Article 188 Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*]. ######## Article 189 Si cette réquisition ou cet ordre [*prévu à l'article 188 du code pénal*] ont été suivis de leur effet, la peine sera le maximum de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*]. ######## Article 190 Les peines énoncées aux articles 188 et 189 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique ; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre [*excuse absolutoire*]. ######## Article 191 Si, par suite desdits ordres ou réquisitions [*prévus à l'article 188 du code pénal*], il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés, coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions. ##### Section III : Des troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère ###### Paragraphe 1 : Des contraventions propres à compromettre l'état civil des personnes. ####### Article 200 En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir : Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans [*sanction, durée*] ; Et pour la seconde, de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans. ##### Section IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique ###### Paragraphe 1 : Rébellion. ####### Article 209 Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion [*définition*]. ####### Article 210 Si elle a été commise par plus de vingt personnes [*nombre minimum*] armées [*circonstance aggravante*], les coupables seront punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ; et, s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*]. ####### Article 211 Si la rébellion a été commise par une réunion armée [*circonstance aggravante*] de trois personnes ou plus jusqu'à vingt inclusivement [*nombre*], la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus [*durée*]. ####### Article 212 Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux [*nombre*] personnes, avec armes [*circonstance aggravante*], elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et, si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois [*sanction, durée*]. ####### Article 213 En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 100 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes [*exemption de peine*]. ####### Article 214 Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles [*définition*]. ####### Article 215 Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée. ####### Article 216 Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion [*non-cumul*]. ####### Article 219 Seront punies comme réunions de rebelles [*définition*], celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique : 1° Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures ; 2° Par les individus admis dans les hospices ; 3° Par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés. ####### Article 220 La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir : Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine [*cumul*] ; Et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus. ###### Paragraphe 2 : Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique. ####### Article 222 Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, lorsqu'un ou plusieurs jurés auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, par écrit ou dessin non rendus publics, tendant, dans ces divers cas, à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui leur aura adressé cet outrage sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans [*sanction, durée*]. Si l'outrage par paroles a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal [*circonstance aggravante*], l'emprisonnement sera de deux à cinq ans. ###### Paragraphe 3 : Refus d'un service d^u légalement. ####### Article 234 Tout commandant d'armes ou de subdivision, légalement saisi d'une réquisition de l'autorité civile, qui aura refusé ou se sera abstenu de faire agir les forces sous ses ordres, sera puni de la destitution et d'un emprisonnement d'un ou deux ans, ou de l'une de ces peines seulement. Toute réquisition de l'autorité civile est adressée au commandant d'armes et, si elle doit entraîner un déplacement de troupes dans un rayon de plus de dix kilomètres, au général commandant la circonscription territoriale. ####### Article 235 Les lois pénales et règlements relatifs à la conscription militaire continueront de recevoir leur exécution. ####### Article 236 Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à un mois [*sanction, durée*]. ###### Paragraphe 4 : Evasion de détenus ou de prisonniers de guerre. ####### Article 242 Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers [*corruption de fonctionnaire*], ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers. ####### Article 243 Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité [*durée*] ; les autres personnes, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans. ####### Article 244 Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui [*obligation in solidum*]. ###### Paragraphe 5 : Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dép^ots publics. ####### Article 252 A l'égard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement [*sanction, durée*] ; et, si c'est le gardien lui-même [*circonstances aggravantes*], il sera puni de deux à cinq ans de la même peine. ####### Article 253 Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés, sera puni comme vol commis à l'aide d'effraction. ####### Article 255 Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés dans l'article précédent, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*]. Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même [*circonstances aggravantes*], il sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans. ####### Article 256 Si le bris de scellés, les soustractions, enlèvements ou destructions de pièces ont été commis avec violences envers les personnes [*circonstances aggravantes*], la peine sera, contre toute personne, celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*durée*], sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints. ###### Paragraphe 7 : Usurpation de titres ou fonctions. ####### Article 258 Quiconque, sans titre, se sera immiscé [*immixtion*] dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans [*durée*], sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime. ##### Section V : Associations de malfaiteurs, vagabondage et mendicité ###### Paragraphe 2 : Vagabondage. ####### Article 269 Le vagabondage est un délit. ####### Article 270 Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux [*définition*] qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession. ####### Article 273 Les vagabonds nés en France pourront, après un jugement même passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du conseil municipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable. Si le Gouvernement [*autorité compétente*] accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les aura réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence, sur la demande de la caution. ###### Paragraphe 3 : Mendicité. ####### Article 274 Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement [*sanction, durée*], et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité. ####### Article 275 Dans les lieux où il n'existe point encore de tels établissements, les mendiants d'habitude valides seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement [*sanction, durée*]. S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans. ####### Article 276 Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant, Ou qui feindront des plaies ou infirmités, Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur, Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*sanction, durée*]. ###### Dispositions communes aux vagabonds et mendiants. ####### Article 277 Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque, Ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait ni usé ni menacé, Ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres, soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, Sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement [*sanction, durée*]. ####### Article 278 Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à 1 F, et qui ne justifiera point d'où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l'article 276 [*sanction*]. ####### Article 279 Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé ou tenté d'exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans [*sanction, durée*], sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence. Si le mendiant ou le vagabond qui a exercé ou tenté d'exercer des violences se trouvait, en outre, dans l'une des circonstances exprimées par l'article 277, il sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*circonstances aggravantes*]. ####### Article 281 Les peines établies par le présent Code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants. #### Chapitre III : Crimes et délits contre la Constitution ##### Section I : Des crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques. ###### Article 109 Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus [*sanction, durée*], et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. ###### Article 110 Si ce crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit dans tout le royaume, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements communaux, la peine sera le bannissement [*sanction*]. ###### Article 111 Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine de la dégradation civique [*sanction*]. ###### Article 112 Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent, seront punies d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*sanction, durée*]. ###### Article 113 Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*sanction, durée*]. Seront en outre, le vendeur et l'acheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises. ##### Section II : Attentats à la liberté. ###### Article 115 Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes mentionnés en l'article précédent, et si, après les invitations mentionnées dans les articles 63 et 67 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit acte, il sera puni du bannissement [*peine*]. ###### Article 117 Les dommages-intérêts [*sanction*] qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article 114, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de 0 F 25 [*montant*] pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu. ###### Article 119 Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus [*prisons*], soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique [*sanction*] et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'article 117. ##### Section III : Coalition des fonctionnaires. ###### Article 123 Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus [*sanction, durée*], contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques, et de tout emploi public, pendant dix ans au plus. ###### Article 124 Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du Gouvernement, la peine sera le bannissement. Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la détention criminelle à perpétuité [*circonstances aggravantes*] ; les autres coupables seront bannis. ###### Article 125 Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté de l'Etat [*circonstances aggravantes*], les coupables seront punis de détention criminelle à perpétuité [*sanction*]. ###### Article 126 Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique [*sanction*] : Les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque. ##### Section IV : Empiétement des autorités administratives et judiciaires. ###### Article 130 Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs [*fonctionnaires publics*] qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au n° 1er de l'article 127 ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique [*sanction*]. ### Titre II : Crimes et délits contre les particuliers #### Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes ##### Section I : Meurtres et autres crimes capitaux, menaces d'attentat contre les personnes ###### Paragraphe 1 : Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement. ####### Article 295 L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre [*définition*]. ####### Article 296 Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens, est qualifié assassinat [*définition*]. ####### Article 297 La préméditation consiste [*définition*] dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition [*circonstance aggravante*]. ####### Article 298 Le guet-apens consiste [*définition*] à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence [*circonstance aggravante*]. ####### Article 299 Est qualifié parricide [*définition*] le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime. ####### Article 300 L'infanticide est [*définition*] le meurtre ou l'assassinat d'un enfant nouveau-né. ####### Article 301 Est qualifié empoisonnement [*définition*] tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites. ##### Section II : Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires. ###### Article 313 Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis. ##### Section III : Homicide, blessures et coups involontaires ; crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent ^etre excusés ; homicide, blessures et coups qui ne sont ni crimes ni délits ###### Paragraphe 2 : Crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent ^etre excusés. ####### Article 321 Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes [*excuse de provocation*]. ####### Article 322 Les crimes et délits mentionnés au précédent article [*meurtre, coups et blessures*] sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances [*excuse de provocation*]. Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article 329. ####### Article 323 Le parricide n'est jamais excusable. ####### Article 325 Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables [*excuse de provocation*]. ###### Paragraphe 3 : Homicide, blessures et coups non qualifiés crimes ni délits. ####### Article 327 Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime. ####### Article 328 Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui [*fait justificatif*]. ####### Article 329 Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants : 1° Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances [*fait justificatif*] ; 2° Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. #### Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés ##### Section I : Vols. ###### Article 379 Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol [*définition*]. ###### Article 393 Est qualifiée effraction [*définition*], tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit. ###### Article 395 Les effractions extérieures [*définition*] sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers. ###### Article 396 Les effractions intérieures [*définition*] sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés. Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu. ###### Article 397 Est qualifiée escalade [*définition*], toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture. L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade. ###### Article 398 Sont qualifiés fausses clefs [*définition*], tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées. ##### Section II : Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes ###### Paragraphe 2 : Abus de confiance. ####### Article 407 Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines [*sanctions*] portées en l'article 405 [*abus de confiance*]. Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel. ###### Paragraphe 3 : Contraventions aux règlements sur les maisons de jeux, les loteries et les maisons de pr^et sur gage. ####### Article 411 Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois [*durée*] au plus, et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*montant*]. Les peines prononcées au paragraphe 1er du présent article sont également applicables à ceux qui auront acheté ou vendu [*trafic*] habituellement des récépissés de nantissement de monts-de-piété ou caisses de crédit municipal postérieurs en date à la promulgation de la présente loi. ###### Paragraphe 4 : Entraves apportées à la liberté des enchères. ####### Article 412 Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses immobilières ou mobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé, tenté d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de faits, violences, ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois [*durée*] au plus, et d'une amende de 1.500 F à 150.000 F [*montant*]. La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses auront écarté ou tenté d'écarter les enchérisseurs, limité ou tenté de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que contre ceux qui auront reçu ces dons ou accepté ces promesses. Seront punis de la même peine tous ceux qui, après une adjudication publique, procéderont ou participeront à une remise aux enchères sans le concours d'un officier ministériel compétent. ###### Paragraphe 5 : Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts. ####### Article 413 Toute violation des règlements d'administration publique relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de 720 F au moins, de 20.000 F au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances. ####### Article 421 Dans tous les cas prévus par les articles 419 et 420 [*ententes illicites, abus de position dominante, spéculation*], le tribunal pourra prononcer contre les coupables l'interdiction des droits civiques et politiques [*sanction*]. En outre, et nonobstant l'application de l'article 463, il ordonnera que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines ou ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, dans les limites du maximum de l'amende encourue. Le tribunal fixera les dimensions de l'affiche, les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression et le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu. Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relativement à l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'emprisonnement d'un à six mois [*durée*] et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*montant*]. ###### Paragraphe 6 : Délits des fournisseurs. ####### Article 431 Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article. Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés lorsque les uns et les autres auront participé au crime. ####### Article 432 Si des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du Gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*durée*], sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi. ####### Article 433 Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'oeuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus [*sanction, durée*], et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de 360 F [*montant*]. Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du Gouvernement. ## Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets ### Chapitre III : Des peines et des autres condamnations qui peuvent ^etre prononcées pour crimes ou délits. #### Article 54 En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence. ### Article 6 Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes. ### Article 8 Les peines infamantes sont [*définition*] : 1° Le bannissement ; 2° La dégradation civique. ### Article 9 Les peines en matière correctionnelle sont [*définition*] : 1° L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction ; 2° L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ; 3° L'amende. ### Article 10 La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. ### Chapitre I : Des peines en matière criminelle. #### Article 25 Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches. #### Article 30 Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration [*interdiction légale*]. #### Article 31 Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus [*interdiction légale*]. #### Article 34 La dégradation civique consiste [*définition*] : 1° Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ; 2° Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration ; 3° Dans l'incapacité d'être juré-expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 4° Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille [*droits civils*] ; 5° Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant. #### Article 35 Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans. Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée. #### Article 38 Si le condamné est marié, la confiscation [*générale*] ne portera que sur la part du condamné dans le partage de la communauté, ou des biens indivis entre son conjoint et lui. S'il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur la quotité disponible. Il sera, s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de successions. #### Article 39 L'aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l'administration des Domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat. Les biens dévolus à l'Etat par l'effet de la confiscation [*générale*] demeureront grevés, jusqu'à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation. ## Dispositions préliminaires. ### Article 1 L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention [*définition*]. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime. ### Article 2 Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même [*définition*]. ### Article 3 Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi [*définition*]. ### Article 4 Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis [*non-rétroactivité*]. ## LIVRE I ### DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET DE LEURS EFFETS #### CHAPITRE I ##### Des peines en matière criminelle ###### Article 12 Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981. ###### Article 13 Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981. ###### Article 14 Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981. ###### Article 17 Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981. ###### Article 20 Abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960. ###### Article 22 Abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960. ###### Article 26 Article transféré par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960. ###### Article 27 Article transféré par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960. #### Chapître II ##### Des peines en matière correctionnelle. ###### Article 42 Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1° De vote et d'élection ; 2° D'éligibilité ; 3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4° Du port d'armes ; 5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; 6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille : 7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ; 8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations. ## Dispositions générales. ### Article 478 Abrogé par l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ### Article 479 Abrogé par l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ### Article 480 Abrogé par l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ### Article 481 Abrogé par l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ### Article 482 Abrogé par l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ### Article 483 Abrogé par l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ### Article 484 Abrogé par l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ### Article 485 Abrogé par l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ### Article 486 Abrogé par l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ## LIVRE III ### DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION #### TITRE II ##### CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS ###### CHAPITRE I ####### Des crimes et délits contre les personnes ######## SECTION IV ######### Attentats aux moeurs ########## Article 334 bis Article transféré par l'article 26 de l'ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958. ########## Article 336 Abrogé par l'article 17 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975. ########## Article 337 Abrogé par l'article 17 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975. ########## Article 338 Abrogé par l'article 17 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975. ########## Article 339 Abrogé par l'article 17 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975. ######## SECTION I ######### Meurtres et autres crimes capitaux, menaces d'attentat contre les personnes ########## PARAGRAPHE 2 ########### Menaces ############ Article 307 [*Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981*] ############ Article 308 [*Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981*] ######## SECTION VI ######### Crimes et délits tendant à empêcher ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant, ou à compromettre son existence ; enlèvement de mineurs ; abandon de famille ; infractions aux lois sur les inhumations ########## PARAGRAPHE 1 ########### Crimes et délits envers l'enfant ############ Article 346 Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ############ Article 347 Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ############ Article 348 Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ########## PARAGRAPHE 3 ########### Infraction aux lois sur les inhumations ############ Article 358 Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ######## SECTION VII ######### Faux témoignage, atteintes à la vie privée, dénonciation calomnieuse, révélation de secrets ########## Sous-section 2 ########### Atteintes à la vie privée, dénonciation calomnieuse, révélation de secrets ############ Article 376 Abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960. ###### CHAPITRE II ####### Crimes et délits contre les propriétés ######## SECTION III ######### Déstructions, dégradations, dommages. ########## Article 440 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## Article 441 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## Article 442 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## Article 443 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## Article 444 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## Article 445 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## Article 446 Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## Article 447 Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## Article 448 Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## Article 449 Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## Article 450 Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## Article 451 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## Article 452 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## Article 455 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## Article 456 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## Article 457 Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ########## Article 459 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ######## SECTION I ######### Vols ########## Article 387 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## Article 388 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## Article 389 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## Article 390 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## Article 391 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## Article 392 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## Article 394 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ######## SECTION II ######### Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraude ########## PARAGRAPHE 1 ########### Banqueroute et escroquerie. ############ Article 402 Ceux qui sont déclarés coupables de banqueroute seront punis : Les banqueroutiers simples d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ; Les banqueroutiers frauduleux d'un emprisonnement d'un à cinq ans. En outre, l'interdiction des droits [*civiques, civils et de famille*] mentionnés à l'article 42 du présent code [*peines prévues en matière correctionnelle*] pourra être prononcée à l'encontre des banqueroutiers frauduleux. ############ Article 405 Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succés, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un un des ces moyens escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus [*durée*], et d'une amende de 3.600 F au moins et de 36.000 F [*francs*] au plus [*sanctions*]. Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations [*valeurs mobilières*] bons, parts, ou titres quelconques, soit d'une société [*appel public à l'épargne*], soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix années et l'amende à 180.000 F [* circonstances aggravantes*]. ########## PARAGRAPHE 3 ########### Contravention aux règlements sur les maisons de jeux, les loteries et les maisons de prêt sur gage. ############ Article 410 Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 360 F à 21.600 F [*francs - sanctions*] (1). Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 42 du présent code. Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés. [*(1) Taux 1980*]. [*Sauf indication contraire les taux d'amende exprimés le sont, en principe, dans leur taux d'origine. En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter : - la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; - la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 ; - le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980.*] ######### Banqueroutes, escroqueries, et autres espèces de fraudes ########## PARAGRAPHE 5 ########### Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts ############ Article 415 Abrogé par l'article 59 de la loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972. #### TITRE I ##### Crimes et délits contre la chose publique ###### CHAPITRE IV ####### Crimes et délits contre la paix publique ######## SECTION I ######### Du faux ########## PARAGRAPHE 1 ########### Fausse monnaie. ########## PARAGRAPHE 5 ########### Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats ############ Article 155 Abrogé par l'article 1er de la loi n° 75-285 du 24 avril 1975. ######## SECTION II ######### De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions ########## PARAGRAPHE 6 ########### De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil ############ Article 192 Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ############ Article 193 Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ############ Article 194 Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ############ Article 195 Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ######## SECTION IV ######### Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique ########## PARAGRAPHE 1 ########### Rébellion ############ Article 221 Abrogé par l'article 2 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955. ########## PARAGRAPHE 2 ########### Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique ############ Article 225 Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958. ############ Article 229 Abrogé par l'article 2 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955. ############ Article 230 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ############ Article 231 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ############ Article 232 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ############ Article 233 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981. ########## PARAGRAPHE 4 ########### Evasion de détenus ou de prisonniers de guerre ############ Article 246 Abrogé par l'article 46 de la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975. ########## PARAGRAPHE 5 ########### Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics ############ Article 249 Lorsque des scellés apposés, soit par ordre du Gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de six jours à six mois d'emprisonnement [*sanction, durée*]. ######## SECTION V ######### Associations de malfaiteurs, vagabondage et mendicité ########## PARAGRAPHE 1 ########### Associations de malfaiteurs ############ Article 266 Abrogé par l'article 7 de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983. ########## Dispositions communes aux vagabonds et mendiants ########### Article 282 Abrogé par l'article 2 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955. ## Livre IV : Contraventions de police et peines ### Chapitre I : Des peines. #### Article 464 Les peines de police sont [*définition*] : L'emprisonnement, L'amende, Et la confiscation [*spéciale*] de certains objets saisis. #### Article 468 En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée, sont préférées à l'amende. #### Article 470 Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation [*spéciale*], soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre. ## Livre II : Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits ### Chapitre unique. #### Article 59 Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. #### Article 64 Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister [*force majeure*]. #### Article 65 Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.