Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 février 1945 (version 2f6480b)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 1944.

... ...
@@ -60,6 +60,10 @@ Tous agents, préposés ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires
60 60
 
61 61
 ###### Paragraphe 4 : De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées.
62 62
 
63
+####### Article 179
64
+
65
+Quiconque, pour obtenir, soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 177 et 178, aura usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues auxdits articles contre la personne corrompue [*infraction, sanction*].
66
+
63 67
 ####### Article 181
64 68
 
65 69
 Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré qui s'est laissé corrompre, soit en faveur soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*] outre l'amende ordonnée par l'article 177.