Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 mars 1928 (version fdae259)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 1926.

... ...
@@ -174,6 +174,12 @@ Si l'outrage par paroles a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal [*c
174 174
 
175 175
 ###### Paragraphe 3 : Refus d'un service d^u légalement.
176 176
 
177
+####### Article 234
178
+
179
+Tout commandant d'armes ou de subdivision, légalement saisi d'une réquisition de l'autorité civile, qui aura refusé ou se sera abstenu de faire agir les forces sous ses ordres, sera puni de la destitution et d'un emprisonnement d'un ou deux ans, ou de l'une de ces peines seulement.
180
+
181
+Toute réquisition de l'autorité civile est adressée au commandant d'armes et, si elle doit entraîner un déplacement de troupes dans un rayon de plus de dix kilomètres, au général commandant la circonscription territoriale.
182
+
177 183
 ####### Article 235
178 184
 
179 185
 Les lois pénales et règlements relatifs à la conscription militaire continueront de recevoir leur exécution.