Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -174,6 +174,12 @@ Si l'outrage par paroles a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal [*c |
174 | 174 |
|
175 | 175 |
###### Paragraphe 3 : Refus d'un service d^u légalement. |
176 | 176 |
|
177 |
+####### Article 234 |
|
178 |
+ |
|
179 |
+Tout commandant d'armes ou de subdivision, légalement saisi d'une réquisition de l'autorité civile, qui aura refusé ou se sera abstenu de faire agir les forces sous ses ordres, sera puni de la destitution et d'un emprisonnement d'un ou deux ans, ou de l'une de ces peines seulement. |
|
180 |
+ |
|
181 |
+Toute réquisition de l'autorité civile est adressée au commandant d'armes et, si elle doit entraîner un déplacement de troupes dans un rayon de plus de dix kilomètres, au général commandant la circonscription territoriale. |
|
182 |
+ |
|
177 | 183 |
####### Article 235 |
178 | 184 |
|
179 | 185 |
Les lois pénales et règlements relatifs à la conscription militaire continueront de recevoir leur exécution. |