Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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####### Article 181 |
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Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré qui s'est laissé corrompre, soit en faveur soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*] outre l'amende ordonnée par l'article 177. |
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67 |
####### Article 182 |
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69 |
Si, par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion criminelle de cinq à dix ans [*durée*], cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption. |
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71 |
####### Article 183 |
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73 |
Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie, ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique [*sanction*]. |