Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 février 1919 (version 59232a1)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 1905.

63
####### Article 181
64

                        
65
Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré qui s'est laissé corrompre, soit en faveur soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*] outre l'amende ordonnée par l'article 177.
   

                    
67
####### Article 182
68

                        
69
Si, par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion criminelle de cinq à dix ans [*durée*], cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption.
   

                    
71
####### Article 183
72

                        
73
Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie, ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique [*sanction*].