Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3205 |
###### Article 222-33-1-1 |
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3206 | ||
3207 |
I.-Est puni de 3 750 euros d'amende le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33,222-33-2-2 et 222-33-2-3, d'imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis : |
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3208 | ||
3209 |
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; |
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3210 | ||
3211 |
2° Sur un mineur ; |
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3212 | ||
3213 |
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ; |
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3214 | ||
3215 |
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ; |
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3216 | ||
3217 |
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
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3218 | ||
3219 |
6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; |
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3220 | ||
3221 |
7° En raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ; |
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3222 | ||
3223 |
8° Par une personne déjà condamnée pour la contravention d'outrage sexiste et sexuel et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11. |
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3224 | ||
3225 |
II.-Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. |
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3337 | 3361 |
###### Article 222-44 |
3338 | 3362 | |
3339 | 3363 |
I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 à 7, à l'exception de la section 4 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
3340 | 3364 | |
3341 | 3365 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6,222-7,222-8,222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15,222-23 à 222-26,222-34, |
3342 | 3366 |
222-35,222-36,222-37,222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
3343 | 3367 | |
3344 | 3368 |
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
3345 | 3369 | |
3346 | 3370 |
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ; |
3347 | 3371 | |
3348 | 3372 |
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
3349 | 3373 | |
3350 | 3374 |
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ; |
3351 | 3375 | |
3352 | 3376 |
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
3353 | 3377 | |
3354 | 3378 |
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
3355 | 3379 | |
3356 | 3380 |
8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
3357 | 3381 | |
3358 | 3382 |
9° (Abrogé) ; |
3359 | 3383 | |
3360 | 3384 |
9° bis (Abrogé) ; |
3361 | 3385 | |
3362 | 3386 |
10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; |
3363 | 3387 | |
3364 | 3388 |
11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ; |
3365 | 3389 | |
3366 | 3390 |
12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ; |
3367 | 3391 | |
3368 | 3392 |
13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, |
3369 | 3393 |
L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, |
3370 | 3394 |
L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; |
3371 | 3395 | |
3372 | 3396 |
14° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du présent code, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; |
3373 | 3397 | |
3374 | 3398 |
15° (Abrogé) ; |
3375 | 3399 | |
3376 | 3400 |
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. |
3377 | 3401 | |
3378 | 3402 |
II.-En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1,3, 3 ter et 4 6 et 7 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus. |
3379 | 3403 | |
3380 | 3404 |
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
3382 | 3406 |
###### Article 222-45 |
3383 | 3407 | |
3384 | 3408 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 1 bis, 3 et 4 7 encourent également les peines suivantes : |
3385 | 3409 | |
3386 | 3410 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ; |
3387 | 3411 | |
3388 | 3412 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ; |
3389 | 3413 | |
3390 | 3414 |
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. |
3418 | 3442 |
###### Article 222-48-2 |
3419 | 3443 | |
3420 | 3444 |
En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu aux sections 1, 3 ou 3 bis 5 , commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. |
3456 |
###### Article 222-48-5 |
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3457 | ||
3458 |
Les personnes coupables du délit prévu à l'article 222-33-1-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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3459 | ||
3460 |
1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ; |
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3461 | ||
3462 |
2° La peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent cinquante heures. |
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8913 |
#### Article 621-1 |
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8914 | ||
8915 |
I.-Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. |
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8916 | ||
8917 |
II.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention peut faire l'objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire, y compris celles concernant l'amende forfaitaire minorée. |
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8918 | ||
8919 |
III.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu'il est commis : |
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8920 | ||
8921 |
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; |
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8922 | ||
8923 |
2° Sur un mineur de quinze ans ; |
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8924 | ||
8925 |
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
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8926 | ||
8927 |
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ; |
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8928 | ||
8929 |
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
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8930 | ||
8931 |
6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; |
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8932 | ||
8933 |
7° En raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime. |
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8934 | ||
8935 |
La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément au premier alinéa de l'article 132-11. |
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8936 | ||
8937 |
IV.-Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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8938 | ||
8939 |
1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ; |
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8940 | ||
8941 |
2° Dans le cas prévu au III, un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. |
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10229 |
###### Article R625-8-3 |
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10230 | ||
10231 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2-2 et 222-33-2-3, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. |
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10232 | ||
10233 |
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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10234 | ||
10235 |
1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ; |
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10236 | ||
10237 |
2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. |
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10805 | 10817 |
##### Article R711-1 |
10806 | 10818 | |
10807 | 10819 |
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, |
10808 | 10820 |
R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-185 du 15 février 2022. 2023-227 du 30 mars 2023. |