Code pénal


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Version consolidée au 1er avril 2023 (version f4b3318)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 2023.

3205
###### Article 222-33-1-1
3206

                        
3207
I.-Est puni de 3 750 euros d'amende le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33,222-33-2-2 et 222-33-2-3, d'imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis :
3208

                        
3209
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3210

                        
3211
2° Sur un mineur ;
3212

                        
3213
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;
3214

                        
3215
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
3216

                        
3217
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
3218

                        
3219
6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
3220

                        
3221
7° En raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;
3222

                        
3223
8° Par une personne déjà condamnée pour la contravention d'outrage sexiste et sexuel et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11.
3224

                        
3225
II.-Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
   

                    
3337 3361
###### Article 222-44
3338 3362

                                                                                    
3339 3363
I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 à
 7, à l'exception de la section
 4 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
3340 3364

                                                                                    
3341 3365
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6,222-7,222-8,222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15,222-23 à 222-26,222-34,
3342 3366
222-35,222-36,222-37,222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3343 3367

                                                                                    
3344 3368
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3345 3369

                                                                                    
3346 3370
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
3347 3371

                                                                                    
3348 3372
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
3349 3373

                                                                                    
3350 3374
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
3351 3375

                                                                                    
3352 3376
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3353 3377

                                                                                    
3354 3378
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
3355 3379

                                                                                    
3356 3380
8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
3357 3381

                                                                                    
3358 3382
9° (Abrogé) ;
3359 3383

                                                                                    
3360 3384
9° bis (Abrogé) ;
3361 3385

                                                                                    
3362 3386
10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
3363 3387

                                                                                    
3364 3388
11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
3365 3389

                                                                                    
3366 3390
12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;
3367 3391

                                                                                    
3368 3392
13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1,
3369 3393
L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3,
3370 3394
L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
3371 3395

                                                                                    
3372 3396
14° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du présent code, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;
3373 3397

                                                                                    
3374 3398
15° (Abrogé) ;
3375 3399

                                                                                    
3376 3400
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.
3377 3401

                                                                                    
3378 3402
II.-En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1,3,
3 ter et 4
 6 et 7
 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.
3379 3403

                                                                                    
3380 3404
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
   

                    
3382 3406
###### Article 222-45
3383 3407

                                                                                    
3384 3408
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 1 bis, 3 et 
4
7
 encourent également les peines suivantes :
3385 3409

                                                                                    
3386 3410
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
3387 3411

                                                                                    
3388 3412
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
3389 3413

                                                                                    
3390 3414
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
   

                    
3418 3442
###### Article 222-48-2
3419 3443

                                                                                    
3420 3444
En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu aux sections 1, 3 ou 
3 bis
5
, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
   

                    
3456
###### Article 222-48-5
3457

                        
3458
Les personnes coupables du délit prévu à l'article 222-33-1-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
3459

                        
3460
1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ;
3461

                        
3462
2° La peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent cinquante heures.
   

                    
8913
#### Article 621-1
8914

                        
8915
I.-Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
8916

                        
8917
II.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention peut faire l'objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire, y compris celles concernant l'amende forfaitaire minorée.
8918

                        
8919
III.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu'il est commis :
8920

                        
8921
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
8922

                        
8923
2° Sur un mineur de quinze ans ;
8924

                        
8925
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
8926

                        
8927
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
8928

                        
8929
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
8930

                        
8931
6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
8932

                        
8933
7° En raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.
8934

                        
8935
La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément au premier alinéa de l'article 132-11.
8936

                        
8937
IV.-Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
8938

                        
8939
1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ;
8940

                        
8941
2° Dans le cas prévu au III, un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
   

                    
10229
###### Article R625-8-3
10230

                        
10231
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2-2 et 222-33-2-3, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
10232

                        
10233
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
10234

                        
10235
1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ;
10236

                        
10237
2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
   

                    
10805 10817
##### Article R711-1
10806 10818

                                                                                    
10807 10819
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5,
10808 10820
R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant 
du 
décret n° 
2022-185 du 15 février 2022.
2023-227 du 30 mars 2023.