Code pénal


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Version consolidée au 26 janvier 2023 (version 0122282)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2022.

3682 3682
###### Article 223-15-2
3683 3683

                                                                                    
3684 3684
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
3685 3685

                                                                                    
3686 3686
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
3687

                                                                                    
3688
Lorsque l'infraction est commise en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende.
   

                    
5473 5475
###### Article 313-5
5474 5476

                                                                                    
5475 5477
La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
5476 5478

                                                                                    
5477 5479
1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;
5478 5480

                                                                                    
5479 5481
2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ;
5480 5482

                                                                                    
5481 5483
3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;
5482 5484

                                                                                    
5483 5485
4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.
5484 5486

                                                                                    
5485 5487
La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
5488

                                                                                    
5489
L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
5490

                                                                                    
5491
Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.
   

                    
5767 5773
###### Article 322-1
5768 5774

                                                                                    
5769 5775
I. - 
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
5770 5776

                                                                                    
5771 5777
II. - 
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
5778

                                                                                    
5779
L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros.
5780

                                                                                    
5781
Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.
   

                    
5773 5783
###### Article 322-2
5774 5784

                                                                                    
5775 5785
L'infraction définie au 
premier alinéa
I
 de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au 
deuxième
premier
 alinéa
 du II
 du même article
 322-1
 de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
5776 5786

                                                                                    
5777 5787
1° (Abrogé) ;
5778 5788

                                                                                    
5779 5789
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.
   

                    
5781 5791
###### Article 322-3
5782 5792

                                                                                    
5783 5793
L'infraction définie au 
premier alinéa
I
 de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au 
deuxième alinéa
II
 du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :
5784 5794

                                                                                    
5785 5795
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5786 5796

                                                                                    
5787 5797
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
5788 5798

                                                                                    
5789 5799
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
5790 5800

                                                                                    
5791 5801
3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ;
5792 5802

                                                                                    
5793 5803
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5794 5804

                                                                                    
5795 5805
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
5796 5806

                                                                                    
5797 5807
6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;
5798 5808

                                                                                    
5799 5809
7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
5800 5810

                                                                                    
5801 5811
8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
5802 5812

                                                                                    
5803 5813
9° Lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ;
5804 5814

                                                                                    
5805 5815
10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination.
5806 5816

                                                                                    
5807 5817
Lorsque l'infraction définie au 
premier alinéa
I
 de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
5808 5818

                                                                                    
5809 5819
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au 
premier alinéa
I
 de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article.
   

                    
5943 5953
###### Article 322-15
5944 5954

                                                                                    
5945 5955
I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
5946 5956

                                                                                    
5947 5957
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
5948 5958

                                                                                    
5949 5959
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1,
5950 5960
322-2,322-3,322-3-1,322-5,322-12,322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7,322-8,322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
5951 5961

                                                                                    
5952 5962
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5953 5963

                                                                                    
5954 5964
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10.
5955 5965

                                                                                    
5956 5966
5° (Abrogé) ;
5957 5967

                                                                                    
5958 5968
6° (Abrogé) ;
5959 5969

                                                                                    
5960 5970
7° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1, lorsque les faits punis par le 
premier alinéa
I
 de l'article 322-1 et les articles 322-2,322-3 et 322-6 à 322-10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique.
5961 5971

                                                                                    
5962 5972
II.-En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire.
5963 5973

                                                                                    
5964 5974
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
   

                    
5990 6000
##### Article 323-1
5991 6001

                                                                                    
5992 6002
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de 
deux
trois
 ans d'emprisonnement et de 
60
100
 000 € d'amende.
5993 6003

                                                                                    
5994 6004
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de 
trois
cinq
 ans d'emprisonnement et de 
100
150
 000 € d'amende.
5995 6005

                                                                                    
5996 6006
Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à 
cinq
sept
 ans d'emprisonnement et à 
150
300
 000 € d'amende.
   

                    
6024
##### Article 323-3-2
6025

                        
6026
I.-Le fait, pour un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l'article L. 111-7 du code de la consommation qui restreint l'accès à cette dernière aux personnes utilisant des techniques d'anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au VI de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de cinq d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
6027

                        
6028
II.-Est puni des peines prévues au I du présent article le fait de proposer, par l'intermédiaire de ces plateformes ou au soutien de transactions qu'elles permettent, des prestations d'intermédiation ou de séquestre qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations mentionnées au même I.
6029

                        
6030
III.-Les infractions prévues aux I et II sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
6031

                        
6032
IV.-La tentative des infractions prévues aux I, II et III est punie des mêmes peines.
   

                    
6018 6038
##### Article 323-4-1
6019 6039

                                                                                    
6020 6040
Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont été commises en bande organisée
 et à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat
, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.
   

                    
6042
##### Article 323-4-2
6043

                        
6044
Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont pour effet d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou de faire obstacle aux secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.
   

                    
6802 6826
###### Article 431-22
6803 6827

                                                                                    
6804 6828
Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
6829

                                                                                    
6830
L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
6831

                                                                                    
6832
Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.
   

                    
8232 8260
##### Article 446-2
8233 8261

                                                                                    
8234 8262
Lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces ou lorsqu'elle est commise en réunion, la peine est portée à un an d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende.
8263

                                                                                    
8264
L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
   

                    
8915 8945
##### Article 711-1
8916 8946

                                                                                    
8917 8947
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire
la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.