Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3682 | 3682 |
###### Article 223-15-2 |
3683 | 3683 | |
3684 | 3684 |
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. |
3685 | 3685 | |
3686 | 3686 |
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. |
3687 | ||
3688 |
Lorsque l'infraction est commise en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende. |
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5473 | 5475 |
###### Article 313-5 |
5474 | 5476 | |
5475 | 5477 |
La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer : |
5476 | 5478 | |
5477 | 5479 |
1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ; |
5478 | 5480 | |
5479 | 5481 |
2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ; |
5480 | 5482 | |
5481 | 5483 |
3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ; |
5482 | 5484 | |
5483 | 5485 |
4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place. |
5484 | 5486 | |
5485 | 5487 |
La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. |
5488 | ||
5489 |
L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. |
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5490 | ||
5491 |
Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables. |
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5767 | 5773 |
###### Article 322-1 |
5768 | 5774 | |
5769 | 5775 |
I. - La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. |
5770 | 5776 | |
5771 | 5777 |
II. - Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. |
5778 | ||
5779 |
L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros. |
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5780 | ||
5781 |
Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables. |
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5773 | 5783 |
###### Article 322-2 |
5774 | 5784 | |
5775 | 5785 |
L'infraction définie au premier alinéa I de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième premier alinéa du II du même article 322-1 de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : |
5776 | 5786 | |
5777 | 5787 |
1° (Abrogé) ; |
5778 | 5788 | |
5779 | 5789 |
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique. |
5781 | 5791 |
###### Article 322-3 |
5782 | 5792 | |
5783 | 5793 |
L'infraction définie au premier alinéa I de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa II du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général : |
5784 | 5794 | |
5785 | 5795 |
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
5786 | 5796 | |
5787 | 5797 |
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
5788 | 5798 | |
5789 | 5799 |
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
5790 | 5800 | |
5791 | 5801 |
3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ; |
5792 | 5802 | |
5793 | 5803 |
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
5794 | 5804 | |
5795 | 5805 |
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; |
5796 | 5806 | |
5797 | 5807 |
6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ; |
5798 | 5808 | |
5799 | 5809 |
7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ; |
5800 | 5810 | |
5801 | 5811 |
8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ; |
5802 | 5812 | |
5803 | 5813 |
9° Lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ; |
5804 | 5814 | |
5805 | 5815 |
10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. |
5806 | 5816 | |
5807 | 5817 |
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa I de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. |
5808 | 5818 | |
5809 | 5819 |
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa I de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. |
5943 | 5953 |
###### Article 322-15 |
5944 | 5954 | |
5945 | 5955 |
I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
5946 | 5956 | |
5947 | 5957 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
5948 | 5958 | |
5949 | 5959 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, |
5950 | 5960 |
322-2,322-3,322-3-1,322-5,322-12,322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7,322-8,322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
5951 | 5961 | |
5952 | 5962 |
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
5953 | 5963 | |
5954 | 5964 |
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10. |
5955 | 5965 | |
5956 | 5966 |
5° (Abrogé) ; |
5957 | 5967 | |
5958 | 5968 |
6° (Abrogé) ; |
5959 | 5969 | |
5960 | 5970 |
7° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1, lorsque les faits punis par le premier alinéa I de l'article 322-1 et les articles 322-2,322-3 et 322-6 à 322-10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. |
5961 | 5971 | |
5962 | 5972 |
II.-En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire. |
5963 | 5973 | |
5964 | 5974 |
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
5990 | 6000 |
##### Article 323-1 |
5991 | 6001 | |
5992 | 6002 |
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux trois ans d'emprisonnement et de 60 100 000 € d'amende. |
5993 | 6003 | |
5994 | 6004 |
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois cinq ans d'emprisonnement et de 100 150 000 € d'amende. |
5995 | 6005 | |
5996 | 6006 |
Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à cinq sept ans d'emprisonnement et à 150 300 000 € d'amende. |
6024 |
##### Article 323-3-2 |
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6025 | ||
6026 |
I.-Le fait, pour un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l'article L. 111-7 du code de la consommation qui restreint l'accès à cette dernière aux personnes utilisant des techniques d'anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au VI de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de cinq d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. |
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6027 | ||
6028 |
II.-Est puni des peines prévues au I du présent article le fait de proposer, par l'intermédiaire de ces plateformes ou au soutien de transactions qu'elles permettent, des prestations d'intermédiation ou de séquestre qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations mentionnées au même I. |
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6029 | ||
6030 |
III.-Les infractions prévues aux I et II sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. |
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6031 | ||
6032 |
IV.-La tentative des infractions prévues aux I, II et III est punie des mêmes peines. |
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6018 | 6038 |
##### Article 323-4-1 |
6019 | 6039 | |
6020 | 6040 |
Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont été commises en bande organisée et à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat , la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende. |
6042 |
##### Article 323-4-2 |
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6043 | ||
6044 |
Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont pour effet d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou de faire obstacle aux secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende. |
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6802 | 6826 |
###### Article 431-22 |
6803 | 6827 | |
6804 | 6828 |
Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. |
6829 | ||
6830 |
L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. |
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6831 | ||
6832 |
Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables. |
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8232 | 8260 |
##### Article 446-2 |
8233 | 8261 | |
8234 | 8262 |
Lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces ou lorsqu'elle est commise en réunion, la peine est portée à un an d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende. |
8263 | ||
8264 |
L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. |
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8915 | 8945 |
##### Article 711-1 |
8916 | 8946 | |
8917 | 8947 |
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |