Code pénal


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Version consolidée au 1er mai 2022 (version d0b1dd4)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2022.

7552 7552
####### Article 434-35
7553 7553

                                                                                    
7554 7554
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements.
7555 7555

                                                                                    
7556 7556
Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne se trouvant à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé habilité à recevoir des détenus, de communiquer avec une personne détenue à l'intérieur de l'un de ces établissements, y compris par la voie des communications électroniques, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l'article 145-4 du code de procédure pénale ou des 
dispositions des 
articles 
39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
L. 345-1 à L. 345-6 du code
 pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l'administration pénitentiaire.
7557 7557

                                                                                    
7558 7558
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.
   

                    
9439
######### Article R*131-11-2
9440

                        
9441
Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 est délivrée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel le demandeur envisage de mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
   

                    
9443 9439
##
####### Article R131-12
9444 9440

                                                                                    
9445 9441
Les 
modalités d'habilitation des 
personnes morales 
de droit privé chargées d'une mission de service public ou les associations qui désirent obtenir l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel elles envisagent de
à
 mettre en 
oeuvre
œuvre
 des travaux d'intérêt général
.
9446

                                                                                    
9447
Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte :
9448

                                                                                    
9449
1° La copie des statuts de la personne morale ;
9450

                                                                                    
9451
2° Le numéro unique d'identification ;
9452

                                                                                    
9453
3° Une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice.
9454

                                                                                    
9455
Pour les associations, la demande comporte :
9456

                                                                                    
9457
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal judiciaire ;
9458

                                                                                    
9459
2° La copie des statuts de l'association ;
9460

                                                                                    
9461
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
9462

                                                                                    
9463
4° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité des membres du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, de ceux de leurs représentants locaux ;
9464

                                                                                    
9465
5° Le dernier procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'association.
9441
, d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général et d'exécution du travail d'intérêt général sont déterminées par les dispositions des articles R*. 623-1 à R. 623-23 du code pénitentiaire.
   

                    
9467
######### Article R131-13
9468

                        
9469
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il sollicite par voie dématérialisée l'avis du procureur de la République, du juge de l'application des peines et du préfet sur la demande d'habilitation, en leur communiquant les éléments d'information qu'il a recueillis.
9470

                        
9471
Au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après les avoir sollicités, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation se prononce sur la demande d'habilitation.
9472

                        
9473
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au préfet.
9474

                        
9475
L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut la renouveler après avoir, si nécessaire, sollicité la mise à jour des pièces mentionnées à l'article R. 131-12 et des avis mentionnés au premier alinéa.
   

                    
9477
######### Article R131-15
9478

                        
9479
La personne morale habilitée porte à la connaissance du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de son département toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 131-12.
   

                    
9481
######### Article R131-16
9482

                        
9483
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel est situé un organisme habilité peut procéder au retrait de son habilitation. A cette fin, il sollicite par voie dématérialisée les avis du juge de l'application des peines, du procureur de la République du ressort concerné et du préfet du département concerné. Il joint à la demande d'avis toutes pièces utiles ainsi que les observations du représentant de la personne morale concernée.
9484

                        
9485
Il prend sa décision au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après avoir sollicité ceux-ci. Il notifie sa décision par voie dématérialisée à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au préfet.
   

                    
9487
######### Article R131-16-1
9488

                        
9489
Par dérogation aux articles R. 131-12 à R. 131-16, l'habilitation peut être délivrée par le ministre de la justice lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national.
9490

                        
9491
Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants.
9492

                        
9493
Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi que le numéro unique d'identification.
9494

                        
9495
La personne morale habilitée porte à la connaissance du ministre de la justice toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.
9496

                        
9497
Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national.
9498

                        
9499
La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du ministre de la justice.
   

                    
9503
######### Article R131-17
9504

                        
9505
Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.
9506

                        
9507
Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.
9508

                        
9509
Pour les personnes morales de droit privé qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales de droit privé déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation sans qu'il soit nécessaire de demander une nouvelle habilitation.
9510

                        
9511
A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des responsables du poste de travail ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.
   

                    
9513
######### Article R131-18
9514

                        
9515
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet.
   

                    
9517
######### Article R131-19
9518

                        
9519
Après que le procureur de la République et le juge de l'application des peines ont donné leur avis par voie dématérialisée ou dix jours au plus tôt après la date à laquelle ils ont été saisis, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet.
   

                    
9521
######### Article R131-20
9522

                        
9523
La radiation d'un poste de travail inscrit sur la liste peut être décidée selon la procédure prévue par l'article R. 131-19.
9524

                        
9525
La suspension d'un poste de travail peut être décidée à titre provisoire par voie dématérialisée soit par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit par la structure d'accueil.
   

                    
9533
######### Article R131-23
9534

                        
9535
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant fixe, sauf décision par laquelle le juge de l'application des peines conserve sa compétence, les modalités d'exécution du travail d'intérêt général, qui peut prendre une forme individuelle, pédagogique ou collective.
9536

                        
9537
Sa décision précise :
9538

                        
9539
1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;
9540

                        
9541
3° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;
9542

                        
9543
3° Les horaires de travail.
9544

                        
9545
La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.
   

                    
9547
######### Article R131-24
9548

                        
9549
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son département ou, avec l'accord du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de son représentant territorialement compétent, sur la liste d'un autre département.
   

                    
9551
######### Article R131-25
9552

                        
9553
Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.
   

                    
9555
######### Article R131-26
9556

                        
9557
La durée du travail d'intérêt général n'inclut pas les délais de route et le temps des repas.
   

                    
9559
######### Article R131-27
9560

                        
9561
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation notifie sa décision à la personne condamnée et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en informe par voie dématérialisée le procureur de la République et le juge de l'application des peines.
   

                    
9563
######### Article R131-28
9564

                        
9565
Avant d'exécuter sa peine de travail d'intérêt général, la personne condamnée est soumise à un examen médical lorsque :
9566

                        
9567
1° La personne est mineure ;
9568

                        
9569
2° La personne est en situation de handicap ;
9570

                        
9571
3° La personne est enceinte ;
9572

                        
9573
4° Le travail d'intérêt général s'effectue de nuit au sens du code du travail ;
9574

                        
9575
5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens de l'article R. 4624-23 du code du travail ;
9576

                        
9577
6° Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et l'expose à un risque de contamination.
9578

                        
9579
Cet examen médical a pour but de s'assurer que la personne condamnée est médicalement apte au travail auquel le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de l'affecter.
9580

                        
9581
Si le travail doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et expose la personne condamnée à des risques de contamination, l'examen médical doit permettre de s'assurer qu'elle est immunisée contre les maladies mentionnées à cet article.
9582

                        
9583
Si le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation l'estime nécessaire, il peut également solliciter un examen médical pour toute autre personne condamnée à une peine de travail d'intérêt général.
9584

                        
9585
Lorsque la personne condamnée fait valoir son inaptitude au travail, il lui appartient de produire un certificat médical constatant cette inaptitude.
   

                    
9587
######### Article R131-28-1
9588

                        
9589
Lorsque le juge de l'application des peines décide d'exercer, à l'égard d'une personne condamnée à la peine de travail d'intérêt général, la compétence du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour déterminer les modalités d'exécution de cette peine, il rend une ordonnance motivée qui est notifiée à la personne condamnée ainsi qu'au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
9590

                        
9591
Les attributions confiées au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation par les articles R. 131-23 à R. 131-28 sont alors exercées par le juge de l'application des peines.
   

                    
9595
######### Article R131-29
9596

                        
9597
Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général par l'intermédiaire d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
9598

                        
9599
Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation informe par voie dématérialisée le juge de l'application des peines des modalités d'exécution de la peine.
   

                    
9601
######### Article R131-30
9602

                        
9603
Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation l'encadrant technique désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.
   

                    
9605
######### Article R131-31
9606

                        
9607
Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable du poste de travail. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.
   

                    
9609
######### Article R131-32
9610

                        
9611
Le responsable du poste informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de son travail.
   

                    
9613
######### Article R131-33
9614

                        
9615
En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable du poste peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
   

                    
9617
######### Article R131-34
9618

                        
9619
L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi qu'à la personne condamnée un document attestant que ce travail a été exécuté.
   

                    
8911
##### Article 711-1
8912

                        
8913
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
10982
##### Article R712-3
10983

                        
10984
Le 1° de l'article R. 131-12 est rédigé comme suit :
10985

                        
10986
" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel du territoire portant publication de la déclaration de l'association. "
   

                    
10988
##### Article R712-4
10989

                        
10990
La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
10991

                        
10992
“ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au Haut-Commissaire de la République. ”
   

                    
10994
##### Article R712-5
10995

                        
10996
La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :
10997

                        
10998
“ A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. ”
   

                    
11000
##### Article R712-6
11001

                        
11002
L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :
11003

                        
11004
" Art. R. 131-25.-Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "
   

                    
11006
##### Article R712-7
11007

                        
11008
Les sixième à neuvième alinéas de l'article R. 131-28 sont rédigés comme suit :
11009

                        
11010
“ 5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens des dispositions applicables localement ;
11011

                        
11012
“ 6° Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à un risque de contamination.
11013

                        
11014
“ Cet examen médical a pour but de s'assurer que la personne condamnée est médicalement apte au travail auquel le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de l'affecter.
11015

                        
11016
“ Si le travail doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, l'examen médical doit permettre de s'assurer que la personne condamnée est immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la grippe et la fièvre typhoïde ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. ”
   

                    
11060
##### Article R722-3
11061

                        
11062
La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
11063

                        
11064
“ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet. ”
   

                    
11066
##### Article R722-4
11067

                        
11068
La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est ainsi rédigée :
11069

                        
11070
“ A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet ; celui-ci a un mois pour donner son avis. ”