Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10141 | 10141 |
#### Article R610-5 |
10142 | 10142 | |
10143 | 10143 |
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re 2e classe. |
10671 |
###### Article R644-2-1 |
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10672 | ||
10673 |
Le fait, par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation relatives à l'espace occupé ou aux périodes d'occupation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque cette méconnaissance a pour effet de porter atteinte à la libre circulation sur la voie publique. |
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10689 |
###### Article R644-5 |
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10690 | ||
10691 |
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par des décrets et arrêtés pris sur le fondement des pouvoirs de police générale des autorités compétentes qui, à l'occasion d'événements comportant des risques d'atteinte à la sécurité publique : |
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10692 | ||
10693 |
1° Réglementent la consommation d'alcool sur la voie publique ; |
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10694 | ||
10695 |
2° Réglementent l'usage des artifices de divertissement sur la voie publique ; |
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10696 | ||
10697 |
3° Réglementent le transport de récipients contenant du carburant. |
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10699 |
###### Article R644-5-1 |
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10700 | ||
10701 |
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par des décrets et arrêtés pris sur le fondement des pouvoirs de police générale des autorités compétentes qui, à la suite de troubles, réglementent la présence et la circulation des personnes en certains lieux et à certaines heures afin de prévenir la réitération d'atteintes graves à la sécurité publique. |
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10705 |
###### Article R644-6 |
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10706 | ||
10707 |
Le fait de procéder, sans motif légitime, à l'ouverture d'un point d'eau incendie ayant pour effet d'entraîner un écoulement d'eau est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
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10907 | 10933 |
##### Article R711-1 |
10908 | 10934 | |
10909 | 10935 |
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, |
10910 | 10936 |
R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant décret n° 2021-1743 du 22 décembre 2021. 2022-185 du 15 février 2022. |