Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1736 | 1736 |
###### Article 132-77 |
1737 | 1737 | |
1738 | 1738 |
Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit : |
1739 | 1739 | |
1740 | 1740 |
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ; |
1741 | 1741 | |
1742 | 1742 |
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; |
1743 | 1743 | |
1744 | 1744 |
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ; |
1745 | 1745 | |
1746 | 1746 |
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ; |
1747 | 1747 | |
1748 | 1748 |
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ; |
1749 | 1749 | |
1750 | 1750 |
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ; |
1751 | 1751 | |
1752 | 1752 |
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus. |
1753 | 1753 | |
1754 | 1754 |
Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13,222-33,225-1 ,225-4-13 et 432-7 du présent code, ou au huitième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni lorsque l'infraction est déjà aggravée soit parce qu'elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit parce qu'elle est commise contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union |
4056 |
###### Article 225-4-13 |
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4057 | ||
4058 |
Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
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4059 | ||
4060 |
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis : |
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4061 | ||
4062 |
1° Au préjudice d'un mineur ou lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ; |
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4063 | ||
4064 |
2° Par un ascendant ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; |
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4065 | ||
4066 |
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur ; |
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4067 | ||
4068 |
4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices ; |
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4069 | ||
4070 |
5° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. |
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4071 | ||
4072 |
L'infraction prévue au premier alinéa n'est pas constituée lorsque les propos répétés invitent seulement à la prudence et à la réflexion, eu égard notamment à son jeune âge, la personne qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe. |
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4073 | ||
4074 |
Lorsque l'infraction est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. |
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8873 | 8895 |
##### Article 711-1 |
8874 | 8896 | |
8875 | 8897 |
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022- 52 du 24 92 du 31 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |