Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2099 | 2099 |
###### Article 221-4 |
2100 | 2100 | |
2101 | 2101 |
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : |
2102 | 2102 | |
2103 | 2103 |
1° Sur un mineur de quinze ans ; |
2104 | 2104 | |
2105 | 2105 |
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
2106 | 2106 | |
2107 | 2107 |
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
2108 | 2108 | |
2109 | 2109 |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
2110 | 2110 | |
2111 | 2111 |
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
2112 | 2112 | |
2113 | 2113 |
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; |
2114 | 2114 | |
2115 | 2115 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
2116 | 2116 | |
2117 | 2117 |
6° et 7° (abrogés) |
2118 | 2118 | |
2119 | 2119 |
8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ; |
2120 | 2120 | |
2121 | 2121 |
9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; |
2122 | 2122 | |
2123 | 2123 |
10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. |
2124 | 2124 | |
2125 | 2125 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque le meurtre a été commis en bande organisée sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. |
6830 | 6830 |
####### Article 432-12 |
6831 | 6831 | |
6832 | 6832 |
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. |
6833 | 6833 | |
6834 | 6834 |
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros. |
6835 | 6835 | |
6836 | 6836 |
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal. |
6837 | 6837 | |
6838 | 6838 |
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal. |
6839 | 6839 | |
6840 | 6840 |
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. |
6842 |
####### Article 432-12-1 |
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6843 | ||
6844 |
Constitue une prise illégale d'intérêts punie des peines prévues à l'article 432-12 le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une opération à l'égard de laquelle elle a la charge de prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt de nature à influencer, au moment de sa décision, l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction. |
|
7210 | 7214 |
###### Article 434-7-2 |
7211 | 7215 | |
7212 | 7216 |
Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes , le fait , pour toute personne qui, du fait en raison de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit , de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. |
7217 | ||
7212 | 7218 |
Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs , dans la commission de ces infractions, lorsque et que cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de deux les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et de 30 à 75 000 euros d'amende. |
7213 | 7219 | |
7214 | 7220 |
Lorsque Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à cinq sept ans d'emprisonnement et à 75 100 000 euros d'amende. |
8793 | 8799 |
##### Article 711-1 |
8794 | 8800 | |
8795 | 8801 |
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021- 1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République 1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
9321 | 9331 |
######### Article R131-12 |
9322 | 9332 | |
9323 | 9333 |
Les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les associations qui désirent obtenir l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 en font la demande au juge de l'application des peines du ressort directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel elles envisagent de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. |
9324 | 9334 | |
9325 | 9335 |
Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte : |
9326 | 9336 | |
9327 | 9337 |
1° La copie des statuts de la personne morale ; |
9328 | 9338 | |
9329 | 9339 |
2° Le numéro unique d'identification ; |
9330 | 9340 | |
9331 | 9341 |
3° Une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice. |
9332 | 9342 | |
9333 | 9343 |
Pour les associations, la demande comporte : |
9334 | 9344 | |
9335 | 9345 |
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal judiciaire ; |
9336 | 9346 | |
9337 | 9347 |
2° Un exemplaire La copie des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur de l'association ; |
9338 | 9348 | |
9339 | 9349 |
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ; |
9340 | 9350 | |
9341 | 9351 |
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ; |
9342 | ||
9343 | 9351 |
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité , profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, de ceux de leurs représentants locaux ; |
9344 | 9352 | |
9345 | 9353 |
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du 5° Le dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif. procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'association. |
9347 | 9355 |
######### Article R131-13 |
9348 | 9356 | |
9349 | 9357 |
Le juge de l'application des peines directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il peut, notamment, consulter le conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes qui dispose alors d'un délai de deux mois pour donner son avis. Il communique ensuite au procureur de la République la demande d'habilitation et les éléments d'information recueillis par lui. |
9350 | ||
9351 | 9357 |
Au vu de sollicite par voie dématérialisée l'avis du procureur de la République ou un mois au plus tôt après lui avoir communiqué la demande d'habilitation, le , du juge de l'application des peines statue sur celle-ci. |
9352 | ||
9353 |
Le juge de l'application des peines |
|
9357 |
et du préfet sur la demande d'habilitation, en leur communiquant les éléments d'information qu'il a recueillis. |
|
9358 | ||
9359 |
Au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après les avoir sollicités, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation se prononce sur la demande d'habilitation. |
|
9360 | ||
9353 | 9361 |
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné au premier alinéa. Il informe de cette décision l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, lors de sa prochaine réunion préfet . |
9354 | 9362 | |
9355 | 9363 |
L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut la renouveler après avoir, si nécessaire, sollicité la mise à jour des pièces mentionnées à l'article R. 131-12 et des avis mentionnés au premier alinéa. |
9357 | 9365 |
######### Article R131-15 |
9358 | 9366 | |
9359 | 9367 |
La personne morale habilitée porte à la connaissance du juge de l'application des peines directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de son département toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 131-12. Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes. |
9361 | 9369 |
######### Article R131-16 |
9362 | 9370 | |
9363 | 9371 |
Le président du tribunal judiciaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel est situé un organisme habilité peut procéder au retrait de son habilitation. A cette fin, il sollicite par voie dématérialisée les avis du juge de l'application des peines, du procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège du ressort concerné et du parquet ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, aux fins de retrait de l'habilitation. L'assemblée générale ou la commission statue préfet du département concerné. Il joint à la majorité des membres présents au vu des demande d'avis toutes pièces utiles ainsi que les observations du représentant de la personne morale concernée et . |
9372 | ||
9363 | 9373 |
Il prend sa décision au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après rapport du avoir sollicité ceux-ci. Il notifie sa décision par voie dématérialisée à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l'application des peines . |
9364 | ||
9365 | 9373 |
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du , au procureur de la République , retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte. et au préfet. |
9383 | 9391 |
######### Article R131-17 |
9384 | 9392 | |
9385 | 9393 |
Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 en font la demande au juge de l'application des peines du ressort directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux. |
9386 | 9394 | |
9387 | 9395 |
Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés. |
9388 | 9396 | |
9389 | 9397 |
Pour les personnes morales de droit privé qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales de droit privé déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation sans qu'il soit nécessaire de demander une nouvelle habilitation. |
9390 | 9398 | |
9391 | 9399 |
A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l'encadrement technique responsables du poste de travail ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts. |
9393 | 9401 |
######### Article R131-18 |
9394 | 9402 | |
9395 | 9403 |
Le juge de l'application des peines directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes. préfet. |
9397 | 9405 |
######### Article R131-19 |
9398 | 9406 | |
9399 | 9407 |
Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, et le juge de l'application des peines ont donné leur avis par voie dématérialisée ou dix jours au plus tôt après la date à laquelle ils ont été saisis, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République , au juge de l'application des peines et au conseil départemental mentionné à l'article R. 131-18. préfet. |
9401 | 9409 |
######### Article R131-20 |
9402 | 9410 | |
9403 | 9411 |
La radiation d'un poste de travail inscrit sur la liste peut être prononcée décidée selon la procédure prévue par l'article R. 131-19. |
9412 | ||
9413 |
La suspension d'un poste de travail peut être décidée à titre provisoire par voie dématérialisée soit par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit par la structure d'accueil. |
|
9407 |
######### Article R131-21 |
|
9408 | ||
9409 |
Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait d'habilitation des associations sont portées à la connaissance du garde des sceaux et du préfet par le juge de l'application des peines. |
|
9411 |
######### Article R131-22 |
|
9412 | ||
9413 |
Les organismes mettant en oeuvre des travaux d'intérêt général adressent chaque année un rapport au juge de l'application des peines. |
|
9327 |
######### Article R*131-11-2 |
|
9328 | ||
9329 |
Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 est délivrée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel le demandeur envisage de mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. |
|
9419 | 9421 |
######### Article R131-23 |
9420 | 9422 | |
9421 | 9423 |
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant fixe, sauf décision par laquelle le juge de l'application des peines fixe conserve sa compétence, les modalités d'exécution du travail d'intérêt général , qui peut prendre une forme individuelle, pédagogique ou collective . |
9422 | 9424 | |
9423 | 9425 |
Sa décision précise : |
9424 | 9426 | |
9425 | 9427 |
1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ; |
9426 | 9428 | |
9427 | 9429 |
3° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ; |
9428 | 9430 | |
9429 | 9431 |
3° Les horaires de travail. |
9430 | 9432 | |
9431 | 9433 |
La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment. |
9433 | 9435 |
######### Article R131-24 |
9434 | 9436 | |
9435 | 9437 |
Le juge de l'application des peines directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son ressort département ou, avec l'accord du juge de l'application des peines directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de son représentant territorialement compétent, sur la liste d'un autre ressort. département. |
9445 | 9447 |
######### Article R131-27 |
9446 | 9448 | |
9447 | 9449 |
Le juge de l'application des peines directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation notifie sa décision au condamné à la personne condamnée et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en donne avis au informe par voie dématérialisée le procureur de la République et le juge de l'application des peines . |
9449 | 9451 |
######### Article R131-28 |
9450 | 9452 | |
9451 | 9453 |
Avant d'exécuter sa peine , le condamné se soumet de travail d'intérêt général, la personne condamnée est soumise à un examen médical qui lorsque : |
9454 | ||
9455 |
1° La personne est mineure ; |
|
9456 | ||
9457 |
2° La personne est en situation de handicap ; |
|
9458 | ||
9459 |
3° La personne est enceinte ; |
|
9460 | ||
9461 |
4° Le travail d'intérêt général s'effectue de nuit au sens du code du travail ; |
|
9462 | ||
9463 |
5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens de l'article R. 4624-23 du code du travail ; |
|
9464 | ||
9465 |
6° Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et l'expose à un risque de contamination. |
|
9466 | ||
9451 | 9467 |
Cet examen médical a pour but : |
9452 | ||
9453 |
1° De rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; |
|
9454 | ||
9455 | 9467 |
2° De de s'assurer qu'il que la personne condamnée est médicalement apte au travail auquel le juge de l'application des peines entend directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de l'affecter ; . |
9456 | 9468 | |
9457 | 9469 |
3° De s'assurer, si Si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 10 3111-4 du code de la santé publique et l'expose expose la personne condamnée à des risques de contamination, qu'il est immunisé l'examen médical doit permettre de s'assurer qu'elle est immunisée contre les maladies mentionnées à cet article. |
9470 | ||
9471 |
Si le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation l'estime nécessaire, il peut également solliciter un examen médical pour toute autre personne condamnée à une peine de travail d'intérêt général. |
|
9472 | ||
9473 |
Lorsque la personne condamnée fait valoir son inaptitude au travail, il lui appartient de produire un certificat médical constatant cette inaptitude. |
|
9475 |
######### Article R131-28-1 |
|
9476 | ||
9477 |
Lorsque le juge de l'application des peines décide d'exercer, à l'égard d'une personne condamnée à la peine de travail d'intérêt général, la compétence du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour déterminer les modalités d'exécution de cette peine, il rend une ordonnance motivée qui est notifiée à la personne condamnée ainsi qu'au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
|
9478 | ||
9479 |
Les attributions confiées au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation par les articles R. 131-23 à R. 131-28 sont alors exercées par le juge de l'application des peines. |
|
9461 | 9483 |
######### Article R131-29 |
9462 | 9484 | |
9463 | 9485 |
Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un agent conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. |
9464 | 9486 | |
9465 | 9487 |
Si le travail à exécuter est inscrit sur la liste d'un autre ressort, il délègue son pouvoir de contrôle au Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation informe par voie dématérialisée le juge de l'application des peines territorialement compétent. des modalités d'exécution de la peine. |
9467 | 9489 |
######### Article R131-30 |
9468 | 9490 | |
9469 | 9491 |
Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au juge de l'application des peines ou à l'agent conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation le responsable l'encadrant technique désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail. |
9471 | 9493 |
######### Article R131-31 |
9472 | 9494 | |
9473 | 9495 |
Le juge de l'application des peines ou l'agent conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné du poste de travail . Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail. |
9475 | 9497 |
######### Article R131-32 |
9476 | 9498 | |
9477 | 9499 |
Le responsable désigné du poste informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de son travail. |
9479 | 9501 |
######### Article R131-33 |
9480 | 9502 | |
9481 | 9503 |
En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable désigné du poste peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. |
9483 | 9505 |
######### Article R131-34 |
9484 | 9506 | |
9485 | 9507 |
L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au juge de l'application des peines ou à l'agent conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi qu'au condamné qu'à la personne condamnée un document attestant que ce travail a été exécuté. |
10789 | 10811 |
##### Article R711-1 |
10790 | 10812 | |
10791 | 10813 |
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, |
10792 | 10814 |
R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2021- 682 du 27 mai 1743 du 22 décembre 2021. |
10828 | 10850 |
##### Article R712-4 |
10829 | 10851 | |
10830 | 10852 |
La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit : |
10831 | 10853 | |
10832 | 10854 |
" Le juge de l'application des peines “ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention au Haut-Commissaire de la délinquance. " République. ” |
10834 | 10856 |
##### Article R712-5 |
10835 | 10857 | |
10836 | 10858 |
La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit : |
10837 | 10859 | |
10838 | 10860 |
" Il adresse “ A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner leur son avis. " ” |
10846 | 10868 |
##### Article R712-7 |
10847 | 10869 | |
10848 | 10870 |
Le 3° Les sixième à neuvième alinéas de l'article R. 131-28 est rédigé sont rédigés comme suit : |
10849 | 10871 | |
10850 |
" 3° De |
|
10872 |
“ 5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens des dispositions applicables localement ; |
|
10873 | ||
10874 |
“ 6° Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à un risque de contamination. |
|
10875 | ||
10850 | 10876 |
“ Cet examen médical a pour but de s'assurer , si le que la personne condamnée est médicalement apte au travail auquel le juge de l'application des peines entend directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de l'affecter . |
10877 | ||
10850 | 10878 |
“ Si le travail doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé l'examen médical doit permettre de s'assurer que la personne condamnée est immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite , la grippe et la fièvre typhoïde , ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. " ” |
10858 | 10886 |
##### Article D712-9 |
10859 | 10887 | |
10860 | 10888 |
En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1-A, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. |
10861 | 10889 | |
10862 | 10890 |
A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 131-17, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36. |
10863 | 10891 | |
10864 | 10892 |
Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 712-4. |
10865 | 10893 | |
10866 | 10894 |
La tribu sollicitant l'habilitation auprès du juge d'application des peines directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité , profession et domicile de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande. |
10894 | 10922 |
##### Article R722-3 |
10895 | 10923 | |
10896 | 10924 |
La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit : |
10897 | 10925 | |
10898 | 10926 |
" Le juge de l'application des peines “ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. " , au juge de l'application des peines et au préfet. ” |
10900 | 10928 |
##### Article R722-4 |
10901 | 10929 | |
10902 | 10930 |
La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est ainsi rédigée comme suit : |
10903 | ||
10904 |
" Il adresse |
|
10930 |
: |
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10931 | ||
10904 | 10932 |
“ A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois au préfet ; celui-ci a un mois pour donner leur son avis. " ” |