Code pénal


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Version consolidée au 24 décembre 2021 (version 5c0c7b1)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2021.

2099 2099
###### Article 221-4
2100 2100

                                                                                    
2101 2101
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
2102 2102

                                                                                    
2103 2103
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2104 2104

                                                                                    
2105 2105
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
2106 2106

                                                                                    
2107 2107
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
2108 2108

                                                                                    
2109 2109
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
2110 2110

                                                                                    
2111 2111
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
2112 2112

                                                                                    
2113 2113
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
2114 2114

                                                                                    
2115 2115
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
2116 2116

                                                                                    
2117 2117
6° et 7° (abrogés)
2118 2118

                                                                                    
2119 2119
8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;
2120 2120

                                                                                    
2121 2121
9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
2122 2122

                                                                                    
2123 2123
10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union.
2124 2124

                                                                                    
2125 2125
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque le meurtre a été commis 
en bande organisée 
sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
   

                    
6830 6830
####### Article 432-12
6831 6831

                                                                                    
6832 6832
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt 
quelconque
de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité
 dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
6833 6833

                                                                                    
6834 6834
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros.
6835 6835

                                                                                    
6836 6836
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
6837 6837

                                                                                    
6838 6838
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
6839 6839

                                                                                    
6840 6840
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
   

                    
6842
####### Article 432-12-1
6843

                        
6844
Constitue une prise illégale d'intérêts punie des peines prévues à l'article 432-12 le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une opération à l'égard de laquelle elle a la charge de prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt de nature à influencer, au moment de sa décision, l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction.
   

                    
7210 7214
###### Article 434-7-2
7211 7215

                                                                                    
7212 7216
Sans préjudice des droits de la défense
 reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes
, le fait
,
 pour toute personne qui, 
du fait
en raison
 de ses fonctions, a connaissance, en application
 des dispositions
 du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit
,
 de révéler sciemment ces informations
 à des tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
7217

                                                                                    
7212 7218
Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite
 à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs
,
 dans la commission de ces infractions, 
lorsque
et que
 cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, 
est puni de deux
les peines sont portées à cinq
 ans d'emprisonnement et 
de 30
à 75
 000 euros d'amende.
7213 7219

                                                                                    
7214 7220
Lorsque
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, lorsque
 l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant 
des dispositions 
de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à 
cinq
sept
 ans d'emprisonnement et à 
75
100
 000 euros d'amende.
   

                    
8793 8799
##### Article 711-1
8794 8800

                                                                                    
8795 8801
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-
1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
9321 9331
######### Article R131-12
9322 9332

                                                                                    
9323 9333
Les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les associations qui désirent obtenir l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 en font la demande au 
juge de l'application des peines du ressort
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département
 dans lequel elles envisagent de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
9324 9334

                                                                                    
9325 9335
Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte :
9326 9336

                                                                                    
9327 9337
1° La copie des statuts de la personne morale ;
9328 9338

                                                                                    
9329 9339
2° Le numéro unique d'identification ;
9330 9340

                                                                                    
9331 9341
3° Une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice.
9332 9342

                                                                                    
9333 9343
Pour les associations, la demande comporte :
9334 9344

                                                                                    
9335 9345
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal judiciaire ;
9336 9346

                                                                                    
9337 9347
Un exemplaire
La copie
 des statuts
 et, s'il y a lieu, du règlement intérieur
 de l'association ;
9338 9348

                                                                                    
9339 9349
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
9340 9350

                                                                                    
9341 9351
Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
9342

                                                                                    
9343 9351
La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité
, profession et domicile
 des membres
 du conseil d'administration et
 du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, 
de 
ceux de leurs représentants locaux ;
9344 9352

                                                                                    
9345 9353
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du
5° Le
 dernier 
exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'association.
   

                    
9347 9355
######### Article R131-13
9348 9356

                                                                                    
9349 9357
Le 
juge de l'application des peines
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
 procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il 
peut, notamment, consulter le conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes qui dispose alors d'un délai de deux mois pour donner son avis. Il communique ensuite au procureur de la République la demande d'habilitation et les éléments d'information recueillis par lui.
9350

                                                                                    
9351 9357
Au vu de
sollicite par voie dématérialisée
 l'avis du procureur de la République
 ou un mois au plus tôt après lui avoir communiqué la demande d'habilitation, le
, du
 juge de l'application des peines 
statue sur celle-ci.
9352

                                                                                    
9353
Le juge de l'application des peines
9357
et du préfet sur la demande d'habilitation, en leur communiquant les éléments d'information qu'il a recueillis.
9358

                                                                                    
9359
Au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après les avoir sollicités, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation se prononce sur la demande d'habilitation.
9360

                                                                                    
9353 9361
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
 communique
 par voie dématérialisée
 sa décision d'habilitation
 à la structure d'accueil,
 au président du tribunal judiciaire, au 
juge de l'application des peines, au 
procureur de la République et au 
conseil départemental mentionné au premier alinéa. Il informe de cette décision l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, lors de sa prochaine réunion
préfet
.
9354 9362

                                                                                    
9355 9363
L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans.
 Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut la renouveler après avoir, si nécessaire, sollicité la mise à jour des pièces mentionnées à l'article R. 131-12 et des avis mentionnés au premier alinéa.
   

                    
9357 9365
######### Article R131-15
9358 9366

                                                                                    
9359 9367
La personne morale habilitée porte à la connaissance du 
juge de l'application des peines
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de son département
 toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 131-12.
 Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes.
   

                    
9361 9369
######### Article R131-16
9362 9370

                                                                                    
9363 9371
Le 
président du tribunal judiciaire ou le
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel est situé un organisme habilité peut procéder au retrait de son habilitation. A cette fin, il sollicite par voie dématérialisée les avis du juge de l'application des peines, du
 procureur de la République 
peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège
du ressort concerné
 et du 
parquet ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, aux fins de retrait de l'habilitation. L'assemblée générale ou la commission statue
préfet du département concerné. Il joint
 à la 
majorité des membres présents au vu des
demande d'avis toutes pièces utiles ainsi que les
 observations du représentant de la personne morale concernée
 et
.
9372

                                                                                    
9363 9373
Il prend sa décision au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt
 après 
rapport du
avoir sollicité ceux-ci. Il notifie sa décision par voie dématérialisée à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au
 juge de l'application des peines
.
9364

                                                                                    
9365 9373
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du
, au
 procureur de la République
, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
 et au préfet.
   

                    
9383 9391
######### Article R131-17
9384 9392

                                                                                    
9385 9393
Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 en font la demande au 
juge de l'application des peines du ressort
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département
 dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.
9386 9394

                                                                                    
9387 9395
Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.
9388 9396

                                                                                    
9389 9397
Pour les personnes morales de droit privé qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales de droit privé déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation sans qu'il soit nécessaire de demander une nouvelle habilitation.
9390 9398

                                                                                    
9391 9399
A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des 
personnes chargées de l'encadrement technique
responsables du poste de travail
 ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.
   

                    
9393 9401
######### Article R131-18
9394 9402

                                                                                    
9395 9403
Le 
juge de l'application des peines
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
 procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il 
adresse
peut notamment adresser par voie dématérialisée
 copie de la demande au 
conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes.
préfet.
   

                    
9397 9405
######### Article R131-19
9398 9406

                                                                                    
9399 9407
Après que le procureur de la République 
a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi,
et
 le juge de l'application des peines
 ont donné leur avis par voie dématérialisée ou dix jours au plus tôt après la date à laquelle ils ont été saisis, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
 prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au 
président du tribunal judiciaire, au 
procureur de la République
, au juge de l'application des peines
 et au 
conseil départemental mentionné à l'article R. 131-18.
préfet.
   

                    
9401 9409
######### Article R131-20
9402 9410

                                                                                    
9403 9411
La radiation d'un 
poste de 
travail inscrit sur la liste peut être 
prononcée
décidée
 selon la procédure prévue par l'article R. 131-19.
9412

                                                                                    
9413
La suspension d'un poste de travail peut être décidée à titre provisoire par voie dématérialisée soit par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit par la structure d'accueil.
   

                    
9407
######### Article R131-21
9408

                        
9409
Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait d'habilitation des associations sont portées à la connaissance du garde des sceaux et du préfet par le juge de l'application des peines.
   

                    
9411
######### Article R131-22
9412

                        
9413
Les organismes mettant en oeuvre des travaux d'intérêt général adressent chaque année un rapport au juge de l'application des peines.
   

                    
9327
######### Article R*131-11-2
9328

                        
9329
Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 est délivrée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel le demandeur envisage de mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
   

                    
9419 9421
######### Article R131-23
9420 9422

                                                                                    
9421 9423
Le
 directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant fixe, sauf décision par laquelle le
 juge de l'application des peines 
fixe
conserve sa compétence,
 les modalités d'exécution du travail d'intérêt général
, qui peut prendre une forme individuelle, pédagogique ou collective
.
9422 9424

                                                                                    
9423 9425
Sa décision précise :
9424 9426

                                                                                    
9425 9427
1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;
9426 9428

                                                                                    
9427 9429
3° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;
9428 9430

                                                                                    
9429 9431
3° Les horaires de travail.
9430 9432

                                                                                    
9431 9433
La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.
   

                    
9433 9435
######### Article R131-24
9434 9436

                                                                                    
9435 9437
Le 
juge de l'application des peines
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
 choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son 
ressort
département
 ou, avec l'accord du 
juge de l'application des peines
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de son représentant
 territorialement compétent, sur la liste d'un autre 
ressort.
département.
   

                    
9445 9447
######### Article R131-27
9446 9448

                                                                                    
9447 9449
Le 
juge de l'application des peines
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
 notifie sa décision 
au condamné
à la personne condamnée
 et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en 
donne avis au
informe par voie dématérialisée le
 procureur de la République
 et le juge de l'application des peines
.
   

                    
9449 9451
######### Article R131-28
9450 9452

                                                                                    
9451 9453
Avant d'exécuter sa peine
, le condamné se soumet
 de travail d'intérêt général, la personne condamnée est soumise
 à un examen médical 
qui
lorsque :
9454

                                                                                    
9455
1° La personne est mineure ;
9456

                                                                                    
9457
2° La personne est en situation de handicap ;
9458

                                                                                    
9459
3° La personne est enceinte ;
9460

                                                                                    
9461
4° Le travail d'intérêt général s'effectue de nuit au sens du code du travail ;
9462

                                                                                    
9463
5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens de l'article R. 4624-23 du code du travail ;
9464

                                                                                    
9465
6° Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et l'expose à un risque de contamination.
9466

                                                                                    
9451 9467
Cet examen médical
 a pour but 
:
9452

                                                                                    
9453
1° De rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
9454

                                                                                    
9455 9467
2° De
de
 s'assurer 
qu'il
que la personne condamnée
 est médicalement apte au travail auquel le 
juge de l'application des peines entend
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de
 l'affecter
 ;
.
9456 9468

                                                                                    
9457 9469
3° De s'assurer, si
Si
 le travail
 auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter
 doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 
10
3111-4
 du code de la santé publique et 
l'expose
expose la personne condamnée
 à des risques de contamination, 
qu'il est immunisé
l'examen médical doit permettre de s'assurer qu'elle est immunisée
 contre les maladies mentionnées à cet article.
9470

                                                                                    
9471
Si le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation l'estime nécessaire, il peut également solliciter un examen médical pour toute autre personne condamnée à une peine de travail d'intérêt général.
9472

                                                                                    
9473
Lorsque la personne condamnée fait valoir son inaptitude au travail, il lui appartient de produire un certificat médical constatant cette inaptitude.
   

                    
9475
######### Article R131-28-1
9476

                        
9477
Lorsque le juge de l'application des peines décide d'exercer, à l'égard d'une personne condamnée à la peine de travail d'intérêt général, la compétence du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour déterminer les modalités d'exécution de cette peine, il rend une ordonnance motivée qui est notifiée à la personne condamnée ainsi qu'au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
9478

                        
9479
Les attributions confiées au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation par les articles R. 131-23 à R. 131-28 sont alors exercées par le juge de l'application des peines.
   

                    
9461 9483
######### Article R131-29
9462 9484

                                                                                    
9463 9485
Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général 
soit par lui-même, soit 
par l'intermédiaire d'un 
agent
conseiller pénitentiaire d'insertion et
 de probation.
9464 9486

                                                                                    
9465 9487
Si le travail à exécuter est inscrit sur la liste d'un autre ressort, il délègue son pouvoir de contrôle au
Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation informe par voie dématérialisée le
 juge de l'application des peines 
territorialement compétent.
des modalités d'exécution de la peine.
   

                    
9467 9489
######### Article R131-30
9468 9490

                                                                                    
9469 9491
Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au 
juge de l'application des peines ou à l'agent
conseiller pénitentiaire d'insertion et
 de probation 
le responsable
l'encadrant technique
 désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.
   

                    
9471 9493
######### Article R131-31
9472 9494

                                                                                    
9473 9495
Le 
juge de l'application des peines ou l'agent
conseiller pénitentiaire d'insertion et
 de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable 
désigné
du poste de travail
. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.
   

                    
9475 9497
######### Article R131-32
9476 9498

                                                                                    
9477 9499
Le responsable 
désigné
du poste
 informe sans délai le 
juge de l'application des peines ou l'agent
conseiller pénitentiaire d'insertion et
 de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de son travail.
   

                    
9479 9501
######### Article R131-33
9480 9502

                                                                                    
9481 9503
En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable 
désigné
du poste
 peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le 
juge de l'application des peines ou l'agent
conseiller pénitentiaire d'insertion et
 de probation.
   

                    
9483 9505
######### Article R131-34
9484 9506

                                                                                    
9485 9507
L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au 
juge de l'application des peines ou à l'agent
conseiller pénitentiaire d'insertion et
 de probation ainsi 
qu'au condamné
qu'à la personne condamnée
 un document attestant que ce travail a été exécuté.
   

                    
10789 10811
##### Article R711-1
10790 10812

                                                                                    
10791 10813
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5,
10792 10814
R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant 
du 
décret n° 2021-
682 du 27 mai
1743 du 22 décembre
 2021.
   

                    
10828 10850
##### Article R712-4
10829 10851

                                                                                    
10830 10852
La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
10831 10853

                                                                                    
10832 10854
" Le juge de l'application des peines
“ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
 communique
 par voie dématérialisée
 sa décision d'habilitation
 à la structure d'accueil,
 au président du tribunal de première instance, au 
juge de l'application des peines, au 
procureur de la République et 
aux organismes ou services locaux de prévention
au Haut-Commissaire
 de la 
délinquance. "
République. ”
   

                    
10834 10856
##### Article R712-5
10835 10857

                                                                                    
10836 10858
La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :
10837 10859

                                                                                    
10838 10860
" Il adresse
“ A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée
 copie de la demande 
aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois
au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un
 mois pour donner 
leur
son
 avis. 
"
   

                    
10846 10868
##### Article R712-7
10847 10869

                                                                                    
10848 10870
Le 3°
Les sixième à neuvième alinéas
 de l'article R. 131-28 
est rédigé
sont rédigés
 comme suit :
10849 10871

                                                                                    
10850
" 3° De
10872
“ 5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens des dispositions applicables localement ;
10873

                                                                                    
10874
“ 6° Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à un risque de contamination.
10875

                                                                                    
10850 10876
“ Cet examen médical a pour but de
 s'assurer
, si le
 que la personne condamnée est médicalement apte au
 travail auquel le 
juge de l'application des peines entend
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de
 l'affecter
.
10877

                                                                                    
10850 10878
“ Si le travail
 doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, 
qu'il est immunisé
l'examen médical doit permettre de s'assurer que la personne condamnée est immunisée
 contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite
, la grippe
 et la fièvre typhoïde
,
 ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. 
"
   

                    
10858 10886
##### Article D712-9
10859 10887

                                                                                    
10860 10888
En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1-A, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
10861 10889

                                                                                    
10862 10890
A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 131-17, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36.
10863 10891

                                                                                    
10864 10892
Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 712-4.
10865 10893

                                                                                    
10866 10894
La tribu sollicitant l'habilitation auprès du 
juge d'application des peines
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
 compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité
, profession et domicile
 de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.
   

                    
10894 10922
##### Article R722-3
10895 10923

                                                                                    
10896 10924
La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
10897 10925

                                                                                    
10898 10926
" Le juge de l'application des peines
“ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
 communique
 par voie dématérialisée
 sa décision d'habilitation
 à la structure d'accueil,
 au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République
 et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "
, au juge de l'application des peines et au préfet. ”
   

                    
10900 10928
##### Article R722-4
10901 10929

                                                                                    
10902 10930
La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est 
ainsi 
rédigée 
comme suit :
10903

                                                                                    
10904
" Il adresse
10930
:
10931

                                                                                    
10904 10932
“ A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée
 copie de la demande 
aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois
au préfet ; celui-ci a un
 mois pour donner 
leur
son
 avis. 
"