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@@ -387,7 +387,9 @@ Les stages que peut prononcer la juridiction sont : |
387 | 387 |
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388 | 388 |
6° Le stage de responsabilité parentale ; |
389 | 389 |
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390 |
-7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. |
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390 |
+7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ; |
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391 |
+ |
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392 |
+8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale. |
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391 | 393 |
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392 | 394 |
####### Article 131-6 |
393 | 395 |
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... | ... |
@@ -4520,7 +4522,9 @@ L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise |
4520 | 4522 |
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4521 | 4523 |
3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ; |
4522 | 4524 |
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4523 |
-4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. |
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4525 |
+4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une ; |
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4526 |
+ |
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4527 |
+5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l'obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l'article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime. |
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4524 | 4528 |
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4525 | 4529 |
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. |
4526 | 4530 |
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... | ... |
@@ -4888,7 +4892,7 @@ Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amend |
4888 | 4892 |
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4889 | 4893 |
####### Article 227-24 |
4890 | 4894 |
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4891 |
-Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. |
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4895 |
+Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. |
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4892 | 4896 |
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4893 | 4897 |
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. |
4894 | 4898 |
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... | ... |
@@ -5050,7 +5054,9 @@ Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende : |
5050 | 5054 |
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5051 | 5055 |
10° Lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ; |
5052 | 5056 |
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5053 |
-11° Lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. |
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5057 |
+11° Lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ; |
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5058 |
+ |
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5059 |
+12° Lorsqu'il est destiné à alimenter le commerce illégal d'animaux. |
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5054 | 5060 |
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5055 | 5061 |
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances. |
5056 | 5062 |
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... | ... |
@@ -8657,15 +8663,23 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans |
8657 | 8663 |
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8658 | 8664 |
### Titre II : Autres dispositions |
8659 | 8665 |
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8660 |
-#### Chapitre unique : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux |
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8666 |
+#### Chapitre Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux |
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8661 | 8667 |
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8662 | 8668 |
##### Article 521-1 |
8663 | 8669 |
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8664 |
-Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
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8670 |
+Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. |
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8671 |
+ |
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8672 |
+Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l'exercice de missions de service public. |
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8673 |
+ |
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8674 |
+En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire ou le gardien de l'animal. |
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8675 |
+ |
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8676 |
+Lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. |
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8677 |
+ |
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8678 |
+Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d'un mineur. |
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8665 | 8679 |
|
8666 | 8680 |
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. |
8667 | 8681 |
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8668 |
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. |
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8682 |
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. |
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8669 | 8683 |
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8670 | 8684 |
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : |
8671 | 8685 |
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... | ... |
@@ -8678,10 +8692,56 @@ Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau g |
8678 | 8692 |
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8679 | 8693 |
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement. |
8680 | 8694 |
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8695 |
+Lorsqu'ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende. |
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8696 |
+ |
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8697 |
+Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte d'abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. |
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8698 |
+ |
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8699 |
+##### Article 521-1-1 |
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8700 |
+ |
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8701 |
+Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. |
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8702 |
+ |
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8703 |
+Les soins médicaux et d'hygiène nécessaires ainsi que les actes nécessaires à l'insémination artificielle ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles. |
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8704 |
+ |
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8705 |
+Ces peines sont portées à quatre ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion, en présence d'un mineur ou par le propriétaire ou le gardien de l'animal. |
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8706 |
+ |
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8707 |
+En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. |
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8708 |
+ |
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8709 |
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. |
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8710 |
+ |
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8711 |
+Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 encourent les peines suivantes : |
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8712 |
+ |
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8713 |
+1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 ; |
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8714 |
+ |
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8715 |
+2° Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39. |
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8716 |
+ |
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8717 |
+##### Article 521-1-2 |
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8718 |
+ |
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8719 |
+Est constitutif d'un acte de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521-1 et 521-1-1, et est puni des peines prévues aux mêmes articles 521-1 et 521-1-1 le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées au présent alinéa. Est constitutif d'un acte de complicité de mauvais traitements sur un animal et est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de l'infraction de mauvais traitements précitée. |
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8720 |
+ |
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8721 |
+Le fait de diffuser sur internet l'enregistrement de telles images est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
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8722 |
+ |
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8723 |
+Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d'intérêt général ou à servir de preuve en justice. |
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8724 |
+ |
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8725 |
+##### Article 521-1-3 |
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8726 |
+ |
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8727 |
+Le fait de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d'atteintes sexuelles sur un animal définies à l'article 521-1-1, par quelque moyen que ce soit, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
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8728 |
+ |
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8681 | 8729 |
##### Article 521-2 |
8682 | 8730 |
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8683 | 8731 |
Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1. |
8684 | 8732 |
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8733 |
+#### Chapitre II : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal |
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8734 |
+ |
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8735 |
+##### Article 522-1 |
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8736 |
+ |
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8737 |
+Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d'activités légales, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. |
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8738 |
+ |
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8739 |
+Le présent article n'est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n'est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. |
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8740 |
+ |
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8741 |
+##### Article 522-2 |
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8742 |
+ |
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8743 |
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 522-1 encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. |
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8744 |
+ |
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8685 | 8745 |
## Livre VI : Des contraventions |
8686 | 8746 |
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8687 | 8747 |
### Titre Ier : Du recours à la prostitution |