Code pénal


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Version consolidée au 10 octobre 2021 (version 3f289bd)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2021.

626 626
####### Article 131-22
627 627

                                                                                    
628 628
La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est assigné à résidence avec surveillance électronique, est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national. Toutefois, le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qu'un placement à l'extérieur, qu'une semi-liberté ou qu'un placement sous surveillance électronique.
629 629

                                                                                    
630 630
Les
La suspension du délai prévu au premier alinéa est décidée par le juge de l'application des peines dans les
 modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.
631 631

                                                                                    
632
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant est compétent pour décider des modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, sauf si le juge de l'application des peines décide d'exercer cette compétence. Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, son représentant ou le juge de l'application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle.
633

                                                                                    
632 634
Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1,
 
222-19-1,
 
222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route.
633 635

                                                                                    
634 636
Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées à l'article 132-44.
 Il doit en outre se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter.
   

                    
816 818
####### Article 131-36
817 819

                                                                                    
818 820
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section.
819 821

                                                                                    
820 822
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des condamnés à la peine de travail d'intérêt général ainsi que la nature des travaux proposés
, de même que les cas dans lesquels un examen médical préalable est obligatoire, au regard notamment de la situation du condamné ou de la nature des travaux proposés
.
821 823

                                                                                    
822 824
Il détermine en outre les conditions dans lesquelles :
823 825

                                                                                    
824 826
1° Le 
juge de l'application des peines
directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
 établit, après avis du ministère public et
 du juge de l'application des peines dans le ressort duquel se situe la structure d'accueil et après
 consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans 
son ressort
le département
 ;
825 827

                                                                                    
826 828
2° Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;
827 829

                                                                                    
828 830
3° Sont habilitées les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 131-8 ;
829 831

                                                                                    
830 832
4° Sont désignées les personnes physiques ou morales chargées de participer à la mise en oeuvre des stages mentionnés à l'article 131-5-1.
   

                    
1440 1442
######## Article 132-45
1441 1443

                                                                                    
1442 1444
La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1443 1445

                                                                                    
1444 1446
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
1445 1447

                                                                                    
1446 1448
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
1447 1449

                                                                                    
1448 1450
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
1449 1451

                                                                                    
1450 1452
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
1451 1453

                                                                                    
1452 1454
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
1453 1455

                                                                                    
1454 1456
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
1455 1457

                                                                                    
1456 1458
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique ;
1457 1459

                                                                                    
1458 1460
7° bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;
1459 1461

                                                                                    
1460 1462
8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
1461 1463

                                                                                    
1462 1464
9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
1463 1465

                                                                                    
1464 1466
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ;
1465 1467

                                                                                    
1466 1468
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
1467 1469

                                                                                    
1468 1470
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
1469 1471

                                                                                    
1470 1472
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
1471 1473

                                                                                    
1472 1474
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
1473 1475

                                                                                    
1474 1476
15° Accomplir à ses frais un des stages prévus à l'article 131-5-1 du présent code ;
1475 1477

                                                                                    
1476 1478
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;
1477 1479

                                                                                    
1478 1480
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
1479 1481

                                                                                    
1480 1482
18° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
1481 1483

                                                                                    
1482 1484
18° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prévue à l'article 132-45-1 du présent code contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
1483 1485

                                                                                    
1484 1486
19° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger ;
1485 1487

                                                                                    
1486 1488
20° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ;
1487 1489

                                                                                    
1488 1490
21° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 ;
 le condamné doit en ce cas se soumettre à l'examen médical prévu au dernier alinéa de l'article 131-22 ;
1489 1491

                                                                                    
1490 1492
22° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement ;
1491 1493

                                                                                    
1492 1494
23° L'obligation de justifier de la remise d'un bien dont la confiscation a été ordonnée ;
1493 1495

                                                                                    
1494 1496
24° L'obligation de justifier du paiement régulier des impôts ;
1495 1497

                                                                                    
1496 1498
25° L'obligation de justifier de la tenue d'une comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes.