Code pénal


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Version consolidée au 26 août 2021 (version 9809ca6)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2021.

3474
###### Article 223-1-1
3475

                        
3476
Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
3477

                        
3478
Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou titulaire d'un mandat électif public ou d'un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
3479

                        
3480
Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
3481

                        
3482
Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
3483

                        
3484
Lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
   

                    
3970
###### Article 225-4-11
3971

                        
3972
Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d'user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu'elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
3973

                        
3974
Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende.
   

                    
3976
###### Article 225-4-12
3977

                        
3978
Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d'une personne est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
3979

                        
3980
Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
   

                    
4777 4803
####### Article 227-17-1
4778 4804

                                                                                    
4779 4805
Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
4780 4806

                                                                                    
4781 4807
Le fait, 
par
pour
 un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat
 ou son représentant légal
, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure 
de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation
des autorités compétentes de l'Etat
, les dispositions nécessaires pour 
que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation, et permette aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 du même code, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes
remédier aux manquements relevés
 est puni 
de six mois
d'un an
 d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut 
ordonner
prononcer
 à l'encontre de 
celui-ci l'interdiction
ce directeur ou de son représentant légal la peine complémentaire d'interdiction
 de diriger ou d'enseigner
 ainsi que
.
4808

                                                                                    
4781 4809
Le fait de ne pas procéder à
 la fermeture
 des classes ou
 de l'établissement
.
4782

                                                                                    
4783 4809
Il en est de même lorsque le directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat n'a pas respecté la mise en demeure mentionnée au III
 faisant l'objet d'une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V
 de l'article L. 442-2 
dudit code.
ou de l'article L. 441-3-1 du code de l'éducation ou de faire obstacle à l'exécution d'une telle mesure est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
   

                    
4871 4897
####### Article 227-24-1
4872 4898

                                                                                    
4873 4899
Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d'user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu'il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée, de 
cinq
sept
 ans d'emprisonnement et de 
75
100
 000 € d'amende.
4874 4900

                                                                                    
4875 4901
Est puni des mêmes peines le fait d'inciter directement autrui, par l'un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d'un mineur, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée.
   

                    
6480 6506
###### Article 431-1
6481 6507

                                                                                    
6482 6508
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
6483 6509

                                                                                    
6484 6510
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
6485 6511

                                                                                    
6486 6512
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de 
menaces, l'exercice de la fonction d'enseignant est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
6513

                                                                                    
6486 6514
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de 
coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées aux alinéas précédents est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
   

                    
6606 6634
###### Article 431-15
6607 6635

                                                                                    
6608 6636
Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de 
la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées
l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure
 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
6609 6637

                                                                                    
6610 6638
Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14
 du présent code
, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
   

                    
6620 6648
###### Article 431-18
6621 6649

                                                                                    
6622 6650
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
6623 6651

                                                                                    
6624 6652
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
6625 6653

                                                                                    
6654
1° bis L'interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;
6655

                                                                                    
6626 6656
2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article 221-10 ;
6627 6657

                                                                                    
6628 6658
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
   

                    
6880 6910
###### Article 433-3
6881 6911

                                                                                    
6882 6912
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'inspection du travail, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
6883 6913

                                                                                    
6884 6914
Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, d'un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
6885 6915

                                                                                    
6886 6916
Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
6887 6917

                                                                                    
6888 6918
Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l'encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux trois premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes.
6889 6919

                                                                                    
6890 6920
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
6891 6921

                                                                                    
6892 6922
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
 Le présent alinéa ne s'applique pas aux faits mentionnés à l'article 433-3-1.
   

                    
6924
###### Article 433-3-1
6925

                        
6926
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.
6927

                        
6928
Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l'administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte.
   

                    
7036 7072
###### Article 433-21
7037 7073

                                                                                    
7038 7074
Tout ministre d'un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera puni 
de six mois
d'un an
 d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
   

                    
7080
###### Article 433-21-2
7081

                        
7082
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 433-21.
   

                    
7100
###### Article 433-23-1
7101

                        
7102
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction prévue à l'article 433-3-1.
   

                    
8689 8733
##### Article 711-1
8690 8734

                                                                                    
8691 8735
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-
1040 du 5
1109 du 24
 août 2021 
relative à la gestion
confortant le respect des principes
 de la 
crise sanitaire
République
, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.