Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3848 | 3848 |
###### Article 225-3 |
3849 | 3849 | |
3850 | 3850 |
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables : |
3851 | 3851 | |
3852 | 3852 |
1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou de données issues de techniques d'imagerie cérébrale ; |
3853 | 3853 | |
3854 | 3854 |
2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; |
3855 | 3855 | |
3856 | 3856 |
3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur un motif mentionné à l'article 225-1 du présent code, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ; |
3857 | 3857 | |
3858 | 3858 |
4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ; |
3859 | 3859 | |
3860 | 3860 |
5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; |
3861 | 3861 | |
3862 | 3862 |
6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste. |
3863 | 3863 | |
3864 | 3864 |
Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. |
8412 | 8412 |
###### Article 511-3 |
8413 | 8413 | |
8414 | 8414 |
Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au quatrième alinéa III de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l'autorisation prévue aux deuxième et sixième alinéas au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231-1 ait été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. |
8415 | 8415 | |
8416 | 8416 |
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale juridique avec représentation relative à la personne , hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique. |
8424 | 8424 |
###### Article 511-5 |
8425 | 8425 | |
8426 | 8426 |
Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. |
8427 | 8427 | |
8428 | 8428 |
Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale juridique avec représentation à la personne des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, qu'elles soient recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, sans avoir respecté les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. |
8472 | 8472 |
###### Article 511-10 |
8473 | 8473 | |
8474 | 8474 |
Le Sauf dans le cas prévu à l'article 16-8-1 du code civil, le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple ou la femme non mariée qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
8514 | 8514 |
###### Article 511-19 |
8515 | 8515 | |
8516 | 8516 |
I. – Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain : |
8517 | 8517 | |
8518 | 8518 |
1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ; |
8519 | 8519 | |
8520 | 8520 |
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation, |
8521 | 8521 | |
8522 | 8522 |
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. |
8523 | 8523 | |
8524 | 8524 |
II. – Le -Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches embryonnaires : |
8525 | 8525 | |
8526 | 8526 |
1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés déclaré un protocole auprès de l'Agence de la biomédecine conformément à l'article L. 2151- 5 6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'est opposé à cette autorisation est retirée, recherche, l'a suspendue , ou que le consentement est révoqué ou l'a interdite en application du même article L. 2151-6 ; |
8527 | 8527 | |
8528 | 8528 |
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation, . |
8529 | 8529 | |
8530 | 8530 |
est III.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines : |
8531 | ||
8530 | 8532 |
1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l'Agence de la biomédecine conformément à l'article L . 2151-7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'est opposé à cette recherche, l'a suspendue ou l'a interdite en application du même article L. 2151-7 ; |
8533 | ||
8534 |
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. |
|
8536 | 8540 |
###### Article 511-19-2 |
8537 | 8541 | |
8538 | 8542 |
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : |
8539 | 8543 | |
8540 | 8544 |
1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée l'une des autorisations ou sans avoir effectué l'une des déclarations mentionnées à l'article L. 2151- 7 9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou que le directeur général de l'Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de l'avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ; |
8541 | 8545 | |
8542 | 8546 |
2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article aux troisième ou avant-dernier alinéas dudit article L. 2151- 7 du même code 9 ; |
8543 | 8547 | |
8544 | 8548 |
3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes non n'ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l'Agence de la biomédecine conformément à l'article L. 2151-6 du même code ou n'étant pas titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article des articles L. 2151-5 ou L. 2151-9 dudit code ou n'ayant pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à l'avant-dernier alinéa du même article L. 2151- 5 ou de l'article L. 2151-7 du même code 9 ; |
8545 | 8549 | |
8546 | 8550 |
4° Le fait d'avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine. |
8548 | 8552 |
###### Article 511-19-3 |
8549 | 8553 | |
8550 | 8554 |
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des tissus ou des cellules souches embryonnaires ou fœtaux sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151- 6 8 du code de la santé publique. |
8572 | 8576 |
###### Article 511-25 |
8573 | 8577 | |
8574 | 8578 |
I. – Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil d'un embryon humain dans des conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique : |
8575 | 8579 | |
8576 | 8580 |
1° Sans s'être préalablement assuré qu'a été obtenue l'autorisation judiciaire prévue au deuxième alinéa dudit article ; |
8577 | ||
8578 | 8580 |
2° Ou sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ; |
8579 | 8581 | |
8580 | 8582 |
3 2 ° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article, |
8581 | 8583 | |
8582 | 8584 |
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
8583 | 8585 | |
8584 | 8586 |
II. – Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli. |