Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 août 2021 (version 8113b14)
La précédente version était la version consolidée au 27 mai 2021.

3848 3848
###### Article 225-3
3849 3849

                                                                                    
3850 3850
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
3851 3851

                                                                                    
3852 3852
1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique
 ou de données issues de techniques d'imagerie cérébrale
 ;
3853 3853

                                                                                    
3854 3854
2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
3855 3855

                                                                                    
3856 3856
3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur un motif mentionné à l'article 225-1 du présent code, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;
3857 3857

                                                                                    
3858 3858
4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ;
3859 3859

                                                                                    
3860 3860
5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
3861 3861

                                                                                    
3862 3862
6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.
3863 3863

                                                                                    
3864 3864
Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.
   

                    
8412 8412
###### Article 511-3
8413 8413

                                                                                    
8414 8414
Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au 
quatrième alinéa
III
 de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l'autorisation prévue 
aux deuxième et sixième alinéas
au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV
 du même article
 L. 1231-1
 ait été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
8415 8415

                                                                                    
8416 8416
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection 
légale
juridique avec représentation relative à la personne
, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique.
   

                    
8424 8424
###### Article 511-5
8425 8425

                                                                                    
8426 8426
Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
8427 8427

                                                                                    
8428 8428
Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection 
légale
juridique avec représentation à la personne
 des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, qu'elles soient recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, sans avoir respecté les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
   

                    
8472 8472
###### Article 511-10
8473 8473

                                                                                    
8474 8474
Le
Sauf dans le cas prévu à l'article 16-8-1 du code civil, le
 fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple 
ou la femme non mariée 
qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
   

                    
8514 8514
###### Article 511-19
8515 8515

                                                                                    
8516 8516
I. – Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain :
8517 8517

                                                                                    
8518 8518
1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;
8519 8519

                                                                                    
8520 8520
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
8521 8521

                                                                                    
8522 8522
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
8523 8523

                                                                                    
8524 8524
II.
 – Le
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le
 fait de procéder à
 une étude ou
 une recherche sur des cellules souches embryonnaires :
8525 8525

                                                                                    
8526 8526
1° Sans avoir préalablement 
obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés
déclaré un protocole auprès de l'Agence de la biomédecine conformément
 à l'article L. 2151-
5
6
 du code de la santé publique, ou alors que 
le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'est opposé à 
cette 
autorisation est retirée,
recherche, l'a
 suspendue
, ou que le consentement est révoqué
 ou l'a interdite en application du même article L. 2151-6
 ;
8527 8527

                                                                                    
8528 8528
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires
 ou à celles fixées par cette autorisation,
.
8529 8529

                                                                                    
8530 8530
est
III.-Est
 puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende
 le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :
8531

                                                                                    
8530 8532
1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l'Agence de la biomédecine conformément à l'article L
.
 2151-7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'est opposé à cette recherche, l'a suspendue ou l'a interdite en application du même article L. 2151-7 ;
8533

                                                                                    
8534
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.
   

                    
8536 8540
###### Article 511-19-2
8537 8541

                                                                                    
8538 8542
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
8539 8543

                                                                                    
8540 8544
1° Le fait de conserver des 
embryons ou des 
cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu 
l'autorisation mentionnée
l'une des autorisations ou sans avoir effectué l'une des déclarations mentionnées
 à l'article L. 2151-
7
9
 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue 
ou que le directeur général de l'Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de l'avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 
;
8541 8545

                                                                                    
8542 8546
2° Le fait de conserver
 des embryons ou
 des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées 
au deuxième alinéa de l'article
aux troisième ou avant-dernier alinéas dudit article
 L. 2151-
7 du même code
9
 ;
8543 8547

                                                                                    
8544 8548
3° Le fait de céder
 des embryons ou
 des cellules souches embryonnaires à des organismes 
non
n'ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l'Agence de la biomédecine conformément à l'article L. 2151-6 du même code ou n'étant pas
 titulaires de l'autorisation délivrée en application 
de l'article
des articles L. 2151-5 ou L. 2151-9 dudit code ou n'ayant pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à l'avant-dernier alinéa du même article
 L. 2151-
5 ou de l'article L. 2151-7 du même code
9
 ;
8545 8549

                                                                                    
8546 8550
4° Le fait d'avoir cédé
 des embryons ou
 des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine.
   

                    
8548 8552
###### Article 511-19-3
8549 8553

                                                                                    
8550 8554
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des 
tissus ou des 
cellules
 souches
 embryonnaires
 ou fœtaux
 sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-
6
8
 du code de la santé publique.
   

                    
8572 8576
###### Article 511-25
8573 8577

                                                                                    
8574 8578
I. – Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil d'un embryon humain dans des conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique :
8575 8579

                                                                                    
8576 8580
1° Sans 
s'être préalablement assuré qu'a été obtenue l'autorisation judiciaire prévue au deuxième alinéa dudit article ;
8577

                                                                                    
8578 8580
2° Ou sans 
avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ;
8579 8581

                                                                                    
8580 8582
3
2
° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article,
8581 8583

                                                                                    
8582 8584
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
8583 8585

                                                                                    
8584 8586
II. – Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli.