Code pénal


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Version consolidée au 1er mai 2021 (version b43b871)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2021.

758 758
####### Article 131-30-2
759 759

                                                                                    
760 760
La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :
761 761

                                                                                    
762 762
1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
763 763

                                                                                    
764 764
2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
765 765

                                                                                    
766 766
3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;
767 767

                                                                                    
768 768
4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
769 769

                                                                                    
770 770
5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu 
par le 11° de
à
 l'article L. 
313-11
425-9
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
771 771

                                                                                    
772 772
Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
773 773

                                                                                    
774 774
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4,413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4.
   

                    
4593 4593
###### Article 226-28
4594 4594

                                                                                    
4595 4595
Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil
 ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
 est puni d'un an d'emprisonnement ou de 15 000 euros d'amende.
4596 4596

                                                                                    
4597 4597
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique et de l'autorisation prévue à l'article L. 1131-2-1 du même code.
   

                    
7728 7728
##### Article 441-8
7729 7729

                                                                                    
7730 7730
Le fait d'utiliser un document d'identité ou de voyage, un titre de séjour ou tout document provisoire mentionné à l'article L. 
311-4
431-3
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d'entrer, de circuler ou de se maintenir sur le territoire français ou d'obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
7731 7731

                                                                                    
7732 7732
Le fait pour le titulaire du document d'identité ou de voyage, du titre de séjour ou du document provisoire mentionné au même article L. 
311-4
431-3
 d'avoir sciemment facilité la commission de l'infraction mentionnée au premier alinéa est puni de la même peine.
7733 7733

                                                                                    
7734 7734
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque ces infractions sont commises de manière habituelle.