Code pénal


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Version consolidée au 14 décembre 2020 (version 8751ef5)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 2020.

10161 10161
###### Article R632-1
10162 10162

                                                                                    
10163 10163
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, 
dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou 
aux emplacements désignés à cet effet
 pour ce type de déchets
 par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte
,
 ou de tri des ordures.
   

                    
10191
###### Article R633-6
10192

                        
10193
Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
   

                    
10205
###### Article R634-2
10206

                        
10207
Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
   

                    
10367 10367
###### Article R644-2
10368 10368

                                                                                    
10369 10369
Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage
 y compris les ordures ou les déchets
 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
10370 10370

                                                                                    
10371 10371
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.