Code pénal


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Version consolidée au 25 mars 2020 (version 1ec91bd)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2020.

... ...
@@ -5008,9 +5008,7 @@ I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au prése
5008 5008
 
5009 5009
 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5010 5010
 
5011
-5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-5 à 311-10 ;
5012
-
5013
-6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1.
5011
+5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-5 à 311-10.
5014 5012
 
5015 5013
 II.-En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire.
5016 5014
 
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@@ -5144,11 +5142,7 @@ I. – Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au pr
5144 5142
 
5145 5143
 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5146 5144
 
5147
-5° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
5148
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5149
-6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1 ;
5150
-
5151
-7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
5145
+5° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
5152 5146
 
5153 5147
 II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
5154 5148
 
... ...
@@ -5445,7 +5439,8 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre
5445 5439
 
5446 5440
 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
5447 5441
 
5448
-2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,321-6,321-7 et 321-8, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
5442
+2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,321-6,
5443
+321-7 et 321-8, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
5449 5444
 
5450 5445
 3° La fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,321-6,321-7 et 321-8 ;
5451 5446
 
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@@ -5459,9 +5454,7 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre
5459 5454
 
5460 5455
 8° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 ;
5461 5456
 
5462
-9° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
5463
-
5464
-10° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
5457
+9° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
5465 5458
 
5466 5459
 ###### Article 321-10
5467 5460