Code pénal


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... ...
@@ -7964,7 +7964,7 @@ Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne vis
7964 7964
 
7965 7965
 ###### Article 445-1-1
7966 7966
 
7967
-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour que cet acteur, par un acte ou une abstention, modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou parce que cet acteur, par un acte ou une abstention, a modifié le déroulement normal et équitable de cette manifestation.
7967
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à un acteur d'une manifestation sportive ou d'une course hippique donnant lieu à des paris, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour que cet acteur, par un acte ou une abstention, modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou de cette course ou parce que cet acteur, par un acte ou une abstention, a modifié le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou de cette course.
7968 7968
 
7969 7969
 ###### Article 445-2
7970 7970
 
... ...
@@ -7972,7 +7972,7 @@ Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le mo
7972 7972
 
7973 7973
 ###### Article 445-2-1
7974 7974
 
7975
-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris, de solliciter ou d'agréer de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou pour avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.
7975
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par un acteur d'une manifestation sportive ou d'une course hippique donnant lieu à des paris, de solliciter ou d'agréer de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou pour avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou de cette course.
7976 7976
 
7977 7977
 ##### Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales
7978 7978
 
... ...
@@ -8929,7 +8929,7 @@ L'article 511-3 est ainsi rédigé :
8929 8929
 
8930 8930
 " Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
8931 8931
 
8932
-" Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
8932
+" Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
8933 8933
 
8934 8934
 " En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
8935 8935
 
... ...
@@ -9195,7 +9195,7 @@ Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service pu
9195 9195
 
9196 9196
 Pour les associations, la demande comporte :
9197 9197
 
9198
-1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal d'instance ;
9198
+1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal judiciaire ;
9199 9199
 
9200 9200
 2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur de l'association ;
9201 9201
 
... ...
@@ -9213,7 +9213,7 @@ Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge uti
9213 9213
 
9214 9214
 Au vu de l'avis du procureur de la République ou un mois au plus tôt après lui avoir communiqué la demande d'habilitation, le juge de l'application des peines statue sur celle-ci.
9215 9215
 
9216
-Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné au premier alinéa. Il informe de cette décision l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, lors de sa prochaine réunion.
9216
+Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné au premier alinéa. Il informe de cette décision l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, lors de sa prochaine réunion.
9217 9217
 
9218 9218
 L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans.
9219 9219
 
... ...
@@ -9223,7 +9223,7 @@ La personne morale habilitée porte à la connaissance du juge de l'application
9223 9223
 
9224 9224
 ######### Article R131-16
9225 9225
 
9226
-Le président du tribunal de grande instance ou le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, aux fins de retrait de l'habilitation. L'assemblée générale ou la commission statue à la majorité des membres présents au vu des observations du représentant de la personne morale concernée et après rapport du juge de l'application des peines.
9226
+Le président du tribunal judiciaire ou le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, aux fins de retrait de l'habilitation. L'assemblée générale ou la commission statue à la majorité des membres présents au vu des observations du représentant de la personne morale concernée et après rapport du juge de l'application des peines.
9227 9227
 
9228 9228
 En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
9229 9229
 
... ...
@@ -9259,7 +9259,7 @@ Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultatio
9259 9259
 
9260 9260
 ######### Article R131-19
9261 9261
 
9262
-Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné à l'article R. 131-18.
9262
+Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné à l'article R. 131-18.
9263 9263
 
9264 9264
 ######### Article R131-20
9265 9265
 
... ...
@@ -9371,7 +9371,7 @@ Le stage de citoyenneté est organisé en sessions collectives, continues ou dis
9371 9371
 
9372 9372
 Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation.
9373 9373
 
9374
-Le contenu du stage de citoyenneté fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal de grande instance.
9374
+Le contenu du stage de citoyenneté fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal judiciaire.
9375 9375
 
9376 9376
 ######## Article R131-38
9377 9377
 
... ...
@@ -10703,8 +10703,7 @@ Les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Consei
10703 10703
 ##### Article R711-3
10704 10704
 
10705 10705
 Pour l'application du présent code aux territoires visés à l'article R. 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
10706
-
10707
-- " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
10706
+- " tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;
10708 10707
 - " département " par " territoire " ;
10709 10708
 - " préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;
10710 10709
 - " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ".
... ...
@@ -10801,7 +10800,7 @@ Pour l'application des livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code
10801 10800
 
10802 10801
 La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
10803 10802
 
10804
-" Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "
10803
+" Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "
10805 10804
 
10806 10805
 ##### Article R722-4
10807 10806