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@@ -7964,7 +7964,7 @@ Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne vis |
7964 | 7964 |
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7965 | 7965 |
###### Article 445-1-1 |
7966 | 7966 |
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7967 |
-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour que cet acteur, par un acte ou une abstention, modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou parce que cet acteur, par un acte ou une abstention, a modifié le déroulement normal et équitable de cette manifestation. |
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7967 |
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à un acteur d'une manifestation sportive ou d'une course hippique donnant lieu à des paris, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour que cet acteur, par un acte ou une abstention, modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou de cette course ou parce que cet acteur, par un acte ou une abstention, a modifié le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou de cette course. |
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7968 | 7968 |
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7969 | 7969 |
###### Article 445-2 |
7970 | 7970 |
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... | ... |
@@ -7972,7 +7972,7 @@ Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le mo |
7972 | 7972 |
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7973 | 7973 |
###### Article 445-2-1 |
7974 | 7974 |
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7975 |
-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris, de solliciter ou d'agréer de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou pour avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. |
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7975 |
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par un acteur d'une manifestation sportive ou d'une course hippique donnant lieu à des paris, de solliciter ou d'agréer de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou pour avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou de cette course. |
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7976 | 7976 |
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7977 | 7977 |
##### Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales |
7978 | 7978 |
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@@ -8929,7 +8929,7 @@ L'article 511-3 est ainsi rédigé : |
8929 | 8929 |
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8930 | 8930 |
" Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur. |
8931 | 8931 |
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8932 |
-" Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment. |
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8932 |
+" Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment. |
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8933 | 8933 |
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8934 | 8934 |
" En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République. |
8935 | 8935 |
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@@ -9195,7 +9195,7 @@ Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service pu |
9195 | 9195 |
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9196 | 9196 |
Pour les associations, la demande comporte : |
9197 | 9197 |
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9198 |
-1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal d'instance ; |
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9198 |
+1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal judiciaire ; |
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9199 | 9199 |
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9200 | 9200 |
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur de l'association ; |
9201 | 9201 |
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... | ... |
@@ -9213,7 +9213,7 @@ Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge uti |
9213 | 9213 |
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9214 | 9214 |
Au vu de l'avis du procureur de la République ou un mois au plus tôt après lui avoir communiqué la demande d'habilitation, le juge de l'application des peines statue sur celle-ci. |
9215 | 9215 |
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9216 |
-Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné au premier alinéa. Il informe de cette décision l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, lors de sa prochaine réunion. |
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9216 |
+Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné au premier alinéa. Il informe de cette décision l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, lors de sa prochaine réunion. |
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9217 | 9217 |
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9218 | 9218 |
L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans. |
9219 | 9219 |
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@@ -9223,7 +9223,7 @@ La personne morale habilitée porte à la connaissance du juge de l'application |
9223 | 9223 |
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9224 | 9224 |
######### Article R131-16 |
9225 | 9225 |
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9226 |
-Le président du tribunal de grande instance ou le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, aux fins de retrait de l'habilitation. L'assemblée générale ou la commission statue à la majorité des membres présents au vu des observations du représentant de la personne morale concernée et après rapport du juge de l'application des peines. |
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9226 |
+Le président du tribunal judiciaire ou le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, aux fins de retrait de l'habilitation. L'assemblée générale ou la commission statue à la majorité des membres présents au vu des observations du représentant de la personne morale concernée et après rapport du juge de l'application des peines. |
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9227 | 9227 |
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9228 | 9228 |
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte. |
9229 | 9229 |
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@@ -9259,7 +9259,7 @@ Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultatio |
9259 | 9259 |
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9260 | 9260 |
######### Article R131-19 |
9261 | 9261 |
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9262 |
-Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné à l'article R. 131-18. |
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9262 |
+Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné à l'article R. 131-18. |
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9263 | 9263 |
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9264 | 9264 |
######### Article R131-20 |
9265 | 9265 |
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@@ -9371,7 +9371,7 @@ Le stage de citoyenneté est organisé en sessions collectives, continues ou dis |
9371 | 9371 |
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9372 | 9372 |
Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation. |
9373 | 9373 |
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9374 |
-Le contenu du stage de citoyenneté fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal de grande instance. |
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9374 |
+Le contenu du stage de citoyenneté fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal judiciaire. |
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9375 | 9375 |
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9376 | 9376 |
######## Article R131-38 |
9377 | 9377 |
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... | ... |
@@ -10703,8 +10703,7 @@ Les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Consei |
10703 | 10703 |
##### Article R711-3 |
10704 | 10704 |
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10705 | 10705 |
Pour l'application du présent code aux territoires visés à l'article R. 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
10706 |
- |
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10707 |
-- " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ; |
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10706 |
+- " tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ; |
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10708 | 10707 |
- " département " par " territoire " ; |
10709 | 10708 |
- " préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ; |
10710 | 10709 |
- " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ". |
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@@ -10801,7 +10800,7 @@ Pour l'application des livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code |
10801 | 10800 |
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10802 | 10801 |
La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit : |
10803 | 10802 |
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10804 |
-" Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. " |
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10803 |
+" Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. " |
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10805 | 10804 |
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10806 | 10805 |
##### Article R722-4 |
10807 | 10806 |
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