Code pénal


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Version consolidée au 30 décembre 2019 (version 8ce6785)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2019.

1470 1470
######## Article 132-45
1471 1471

                                                                                    
1472 1472
La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1473 1473

                                                                                    
1474 1474
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
1475 1475

                                                                                    
1476 1476
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
1477 1477

                                                                                    
1478 1478
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
1479 1479

                                                                                    
1480 1480
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
1481 1481

                                                                                    
1482 1482
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
1483 1483

                                                                                    
1484 1484
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
1485 1485

                                                                                    
1486 1486
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique ;
1487 1487

                                                                                    
1488 1488
7° bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;
1489 1489

                                                                                    
1490 1490
8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
1491 1491

                                                                                    
1492 1492
9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
1493 1493

                                                                                    
1494 1494
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ;
1495 1495

                                                                                    
1496 1496
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
1497 1497

                                                                                    
1498 1498
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
1499 1499

                                                                                    
1500 1500
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
1501 1501

                                                                                    
1502 1502
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
1503 1503

                                                                                    
1504 1504
15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
1505 1505

                                                                                    
1506 1506
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;
1507 1507

                                                                                    
1508 1508
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
1509 1509

                                                                                    
1510 1510
18° Accomplir un stage de citoyenneté ;
1511 1511

                                                                                    
1512
18° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prévue à l'article 132-45-1 du présent code contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
1513

                                                                                    
1512 1514
19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
1513 1515

                                                                                    
1514 1516
20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
1515 1517

                                                                                    
1516 1518
21° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger ;
1517 1519

                                                                                    
1518 1520
22° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider.
   

                    
1522
######## Article 132-45-1
1523

                        
1524
En cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :
1525

                        
1526
1° Interdire au condamné de se rapprocher de la victime à moins d'une certaine distance fixée par la décision ;
1527

                        
1528
2° Et, afin d'assurer le respect de cette interdiction, astreindre le condamné au port, pendant toute la durée de la mesure, d'un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et permettant de déterminer s'il s'approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également de déterminer sa localisation.
1529

                        
1530
Le condamné est avisé que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et ne doit pas entraver son insertion sociale.
1531

                        
1532
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Ce décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime ; ce décret peut étendre les finalités du traitement prévu à l'article 763-13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence du condamné dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret.
   

                    
2207 2221
###### Article 221-5-5
2208 2222

                                                                                    
2209 2223
En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale
 ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité
, en application des articles 378,
 
379 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
   

                    
2783 2797
####### Article 222-18-3
2784 2798

                                                                                    
2785 2799
Lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de 
deux
trois
 ans d'emprisonnement et de 
30
45
 000 € d'amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
   

                    
3055 3069
####### Article 222-31-2
3056 3070

                                                                                    
3057 3071
Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité 
ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité 
en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
3058 3072

                                                                                    
3059 3073
Elle peut alors statuer sur le retrait
 de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice
 de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
3060 3074

                                                                                    
3061 3075
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
   

                    
3314 3328
###### Article 222-48-2
3315 3329

                                                                                    
3316 3330
En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu aux sections 1, 3 ou 3 bis, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale
 ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité
, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
   

                    
4693 4707
###### Article 227-10
4694 4708

                                                                                    
4695 4709
Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale
 ou a fait l'objet d'une décision de retrait de l'exercice de cette autorité
, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
   

                    
4865 4879
###### Article 227-27-3
4866 4880

                                                                                    
4867 4881
Lorsque l'atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité 
ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité 
en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
4868 4882

                                                                                    
4869 4883
Elle peut alors statuer sur le retrait
 de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice
 de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
4870 4884

                                                                                    
4871 4885
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
   

                    
6285 6299
##### Article 421-2-4-1
6286 6300

                                                                                    
6287 6301
Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce mineur à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 € d'amende.
6288 6302

                                                                                    
6289 6303
Lorsque le fait est commis par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale 
ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité 
en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de l'autorité parentale
 ou de l'exercice de cette autorité
 en ce qu'elle concerne les autres enfants mineurs de cette personne. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
   

                    
8638
##### Article 711-1
8639

                        
8640
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.