Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2019 (version 5b0fe6b)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2019.

8676 8676
##### Article 712-2
8677 8677

                                                                                    
8678 8678
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :
8679

                                                                                    
8680 8678
 
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire
 ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique
. "