Code pénal


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Version consolidée au 21 décembre 2019 (version f26c06d)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2019.

10446 10446
###### Article R644-3
10447 10447

                                                                                    
10448 10448
Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni
L'acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette est punie
 de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
10449

                                                                                    
10450
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
10451

                                                                                    
10452
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
10684 10680
##### Article R711-1
10685 10681

                                                                                    
10686 10682
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5,
10687 10683
R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-
536 du 29 mai
1396 du 18 décembre
 2019.