Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9622 | 9622 |
###### Article R226-10 |
9623 | 9623 | |
9624 | 9624 |
Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils ou dispositifs techniques figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ou , à l'article R. 226-7 ou à l'article L. 34-11 du code des postes et communications électroniques . |
9625 | 9625 | |
9626 | 9626 |
Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2. |
9644 | 9644 |
###### Article R226-12 |
9645 | 9645 | |
9646 | 9646 |
Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils ou des dispositifs techniques figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 226-1. |
9647 | 9647 | |
9648 | 9648 |
Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou dispositifs techniques ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues à l'article aux articles R. 226-3 , R. 226-7 ou à l'article R. 226-7 L. 34-11 du code des postes et communications électroniques . Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation. |