Code pénal


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Version consolidée au 1er juin 2019 (version df0167a)
La précédente version était la version consolidée au 12 avril 2019.

4337 4337
###### Article 226-3
4338 4338

                                                                                    
4339 4339
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :
4340 4340

                                                                                    
4341 4341
1° La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d'opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le second alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue aux articles 706-102-1
 et 706-102-2
 du code de procédure pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation ;
4342 4342

                                                                                    
4343 4343
2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue aux articles 706-102-1 
et 706-102-2 
du code de procédure pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.
   

                    
4463 4463
###### Article 226-16
4464 4464

                                                                                    
4465 4465
Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
4466 4466

                                                                                    
4467 4467
Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 3° du III de l'article 
45
20
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
4473 4473
###### Article 226-17
4474 4474

                                                                                    
4475 4475
Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites 
à
aux articles 24,25,30 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou au 6° de
 l'article 
34
4 et aux articles 99 à 101
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
   

                    
4477 4477
###### Article 226-17-1
4478 4478

                                                                                    
4479 4479
Le fait pour un fournisseur de services de communications électroniques
 ou pour un responsable de traitement
 de ne pas procéder à la notification d'une violation de données à caractère personnel à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou à l'intéressé, en méconnaissance des 
articles 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou des 
dispositions du II de l'article 
34 bis
83 et de l'article 102
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
4480

                                                                                    
4481
Est puni des mêmes peines le fait pour un sous-traitant de ne pas notifier cette violation au responsable de traitement en méconnaissance de l'article 33 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou de l'article 102 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
   

                    
4489 4491
###### Article 226-19
4490 4492

                                                                                    
4491 4493
Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
4492 4494

                                                                                    
4493 4495
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.
4496

                                                                                    
4497
Les dispositions du présent article sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles.
   

                    
4521 4525
###### Article 226-22-1
4522 4526

                                                                                    
4523 4527
Le fait de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à une organisation internationale en violation du chapitre V du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, ou des articles 
70-25 à 70-27
112 à 114
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
   

                    
4525 4529
###### Article 226-22-2
4526 4530

                                                                                    
4527 4531
Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-1, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action
 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés 
sont
:
4532

                                                                                    
4527 4533
1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents
 habilités 
à constater l'effacement de ces données.
en application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée lorsque la visite a été autorisée par le juge ;
4534

                                                                                    
4535
2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 10 de la même loi, ou aux agents d'une autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 62 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;
4536

                                                                                    
4537
3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.
   

                    
4529 4539
###### Article 226-23
4530 4540

                                                                                    
4531 4541
Les dispositions de l'article 226-19 sont applicables aux traitements non automatisés de
Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-2, l'effacement de tout ou partie des
 données à caractère personnel 
dont la mise en oeuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles.
faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données.
   

                    
8586 8596
##### Article 711-1
8587 8597

                                                                                    
8588 8598
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V 
du présent code 
sont applicables, dans leur rédaction résultant de la 
l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la 
loi n° 
2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel
, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
10090 10100
###### Article R625-10
10091 10101

                                                                                    
10092 10102
Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel :
10093 10103

                                                                                    
10094 10104
1° De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant :
10095 10105

                                                                                    
10096 10106
a) De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
10097 10107

                                                                                    
10098 10108
b) De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
10099 10109

                                                                                    
10100 10110
c) Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
10101 10111

                                                                                    
10102 10112
d) Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
10103 10113

                                                                                    
10104 10114
e) Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
10105 10115

                                                                                    
10106 10116
f) De ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification ;
10107 10117

                                                                                    
10108 10118
g) Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ;
10109 10119

                                                                                    
10110 10120
2° Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives :
10111 10121

                                                                                    
10112 10122
a) A l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ;
10113 10123

                                                                                    
10114 10124
b) A la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
10115 10125

                                                                                    
10116 10126
c) Au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
10117 10127

                                                                                    
10118 10128
d) Aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données ;
10119 10129

                                                                                    
10120 10130
3° De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques :
10121 10131

                                                                                    
10122 10132
a) De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;
10123 10133

                                                                                    
10124 10134
b) Des moyens dont elle dispose pour s'y opposer ;
10125 10135

                                                                                    
10126 10136
4° De ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès d'elle, les informations énumérées au 1° et au 2° dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
10127 10137

                                                                                    
10128 10138
Est puni de la même peine le fait de ne pas fournir l'une des informations mentionnées 
au I de
à
 l'article 
70-18
104
 de la loi n°
 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
   

                    
10130 10140
###### Article R625-11
10131 10141

                                                                                    
10132 10142
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre aux demandes d'une personne physique justifiant de son identité qui ont pour objet :
10133 10143

                                                                                    
10134 10144
1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ;
10135 10145

                                                                                    
10136 10146
2° Les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;
10137 10147

                                                                                    
10138 10148
3° Le cas échéant, les informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ;
10139 10149

                                                                                    
10140 10150
4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ;
10141 10151

                                                                                    
10142 10152
5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé.
10143 10153

                                                                                    
10144 10154
Est puni de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de l'intéressé, une copie des données à caractère personnel le concernant, le cas échéant, contre paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.
10145 10155

                                                                                    
10146 10156
Est puni de la même peine le fait de ne pas répondre aux demandes tendant à la mise en œuvre des droits prévus à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ou, hors les cas prévus à l'article 
70-21
107
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
au II de
à
 l'article 
70-18
104
 et à l'article 
70-19
105
 de cette même loi.
10147 10157

                                                                                    
10148 10158
Les contraventions prévues par le présent article ne sont toutefois pas constituées si le refus de réponse est autorisé par la loi soit afin de ne pas porter atteinte au droit d'auteur, soit parce qu'il s'agit de demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, soit parce que les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique.
   

                    
10150 10160
###### Article R625-12
10151 10161

                                                                                    
10152 10162
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l'héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.
10153 10163

                                                                                    
10154 10164
Est puni de la même peine le fait de ne pas procéder aux opérations exigées par les articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, ou, hors les cas prévus à l'article 
70-21
107
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par l'article 
70-20
106
 de cette même loi.
   

                    
10632 10642
##### Article R711-1
10633 10643

                                                                                    
10634 10644
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5,
10635 10645
R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-
208 du 20 mars
536 du 29 mai
 2019.