Code pénal


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Version consolidée au 12 avril 2019 (version ed54501)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2019.

768
####### Article 131-32-1
769

                        
770
La peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction.
771

                        
772
Si la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
   

                    
3268 3274
###### Article 222-47
3269 3275

                                                                                    
3270 3276
Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15,
 
222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
3271 3277

                                                                                    
3272 3278
Dans les cas prévus 
aux articles 222-7 à 222-13 et 222-14-2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1.
3279

                                                                                    
3272 3280
Dans les cas prévus 
par les articles 222-23 à 222-30, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, par le 6° bis des articles 222-3,
3273 3281
222-8,
3274 3282
222-10,
 
222-12 et 222-13, par l'article 222-14-4 et par les articles 222-34 à 222-40, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
   

                    
5696 5704
###### Article 322-15
5697 5705

                                                                                    
5698 5706
I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
5699 5707

                                                                                    
5700 5708
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
5701 5709

                                                                                    
5702 5710
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1,
5703 5711
322-2, 322-3, 322-3-1, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7, 322-8, 322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
5704 5712

                                                                                    
5705 5713
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5706 5714

                                                                                    
5707 5715
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10 ;
5708 5716

                                                                                    
5709 5717
5° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1 ;
5710 5718

                                                                                    
5711 5719
6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1
 ;
5720

                                                                                    
5711 5721
7° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1, lorsque les faits punis par le premier alinéa de l'article 322-1 et les articles 322-2,322-3 et 322-6 à 322-10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique
.
5712 5722

                                                                                    
5713 5723
II. - En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire.
5714 5724

                                                                                    
5715 5725
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
   

                    
6455
###### Article 431-8-1
6456

                        
6457
Les articles 393 à 397-7 et 495-7 à 495-15-1 du code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus à la présente section.
   

                    
6471
###### Article 431-9-1
6472

                        
6473
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.
   

                    
6461 6479
###### Article 431-11
6462 6480

                                                                                    
6463 6481
I.
 - 
-
Les personnes physiques coupables 
de l'infraction prévue par l'article 431-10
des infractions prévues à la présente section
 encourent également les peines complémentaires suivantes :
6464 6482

                                                                                    
6465 6483
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
6466 6484

                                                                                    
6467 6485
et 3° (Abrogés
L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1 ;
6486

                                                                                    
6467 6487
3° (Abrogé
) ;
6468 6488

                                                                                    
6469 6489
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
6470 6490

                                                                                    
6471 6491
II.
 - 
-
En cas de condamnation pour 
l'infraction prévue à l'article 431-10
les infractions prévues à la présente section
, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
6472 6492

                                                                                    
6473 6493
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
6474 6494

                                                                                    
6475 6495
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
6476 6496

                                                                                    
6477 6497
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
   

                    
7309
####### Article 434-38-1
7310

                        
7311
Le fait, pour une personne condamnée à une peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
   

                    
8562 8586
##### Article 711-1
8563 8587

                                                                                    
8564 8588
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-
222 du 23 mars
290 du 10 avril
 2019 
de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations
, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.