Code pénal


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Version consolidée au 25 mars 2019 (version 36c641b)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2019.

406 406
####### Article 131-8
407 407

                                                                                    
408 408
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à 
deux cent 
quatre
-vingts
 cents
 heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
409 409

                                                                                    
410 410
La
Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la
 peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée 
contre le prévenu qui
si celui-ci
 la refuse
 ou qui n'est pas présent à l'audience
. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
411 411

                                                                                    
412 412
La
Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté par son avocat, cette
 peine
 de travail d'intérêt général
 peut être prononcée 
lorsque le prévenu, absent à l'audience,
s'il
 a fait connaître par écrit son accord
 et qu'il est représenté par son avocat.
.
413

                                                                                    
414
Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines informe le condamné de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à l'article 712-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion.
   

                    
626 628
####### Article 131-25
627 629

                                                                                    
628 630
En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.
629 631

                                                                                    
630 632
Sous réserve 
du second alinéa
des dispositions
 de l'article 747-1-
2
1
 du code de procédure pénale, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement.
   

                    
800 802
####### Article 131-36
801 803

                                                                                    
802 804
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section.
803 805

                                                                                    
804 806
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des condamnés à la peine de travail d'intérêt général ainsi que la nature des travaux proposés.
805 807

                                                                                    
806 808
Il détermine en outre les conditions dans lesquelles :
807 809

                                                                                    
808 810
1° Le juge de l'application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans son ressort ;
809 811

                                                                                    
810 812
2° Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;
811 813

                                                                                    
812 814
3° Sont habilitées les 
personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les 
associations mentionnées au premier alinéa de l'article 131-8 ;
813 815

                                                                                    
814 816
4° Sont désignées les personnes physiques ou morales chargées de participer à la mise en oeuvre des stages mentionnés à l'article 131-
35
5
-1.
   

                    
876
####### Article 131-36-11
877

                        
878
La juridiction ne peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile qu'après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique devant être utilisé.
   

                    
880 886
####### Article 131-36-12-1
881 887

                                                                                    
882 888
Par dérogation aux dispositions de l'article 131-36-10, le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à l'encontre d'une personne majeure, dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à 
cinq
deux
 ans pour des violences ou des menaces
 punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement et
 commises :
883 889

                                                                                    
884 890
1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
885 891

                                                                                    
886 892
2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
887 893

                                                                                    
888 894
Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
   

                    
1370 1376
######## Article 132-36
1371 1377

                                                                                    
1372 1378
La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu'il accompagne, lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis.
1373 1379

                                                                                    
1374 1380
La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que la réclusion ou l'emprisonnement lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement sans sursis.
1381

                                                                                    
1382
Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.
   

                    
4611 4619
###### Article 227-4-2
4612 4620

                                                                                    
4613 4621
Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
4622

                                                                                    
4623
Les mêmes peines sont applicables à la violation d'une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre Etat membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.
   

                    
6243 6253
##### Article 421-2-6
6244 6254

                                                                                    
6245 6255
I. – Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d'une des infractions mentionnées au II, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par :
6246 6256

                                                                                    
6247 6257
1° Le fait de détenir,
 de se procurer, de tenter
 de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;
6248 6258

                                                                                    
6249 6259
2° Et l'un des autres faits matériels suivants :
6250 6260

                                                                                    
6251 6261
a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
6252 6262

                                                                                    
6253 6263
b) S'entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l'utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d'aéronefs ou à la conduite de navires ;
6254 6264

                                                                                    
6255 6265
c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ;
6256 6266

                                                                                    
6257 6267
d) Avoir séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.
6258 6268

                                                                                    
6259 6269
II. – Le I s'applique à la préparation de la commission des infractions suivantes :
6260 6270

                                                                                    
6261 6271
1° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l'article 421-1 ;
6262 6272

                                                                                    
6263 6273
2° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article 421-1, lorsque l'acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes ;
6264 6274

                                                                                    
6265 6275
3° Soit un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-2, lorsque l'acte préparé est susceptible d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes.
   

                    
7909 7919
##### Article 446-1
7910 7920

                                                                                    
7911 7921
La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
7912 7922

                                                                                    
7913 7923
La vente à la sauvette est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
7924

                                                                                    
7925
Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €.
7926

                                                                                    
7927
L'auteur de cette infraction encourt également les peines complémentaires définies à l'article 446-3 du présent code.
   

                    
8548 8562
##### Article 711-1
8549 8563

                                                                                    
8550 8564
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V 
du présent code 
sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites
2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
8588
##### Article 712-1 A
8589

                        
8590
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
8591

                        
8592
“ Peuvent également être habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général les institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire. ”