Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -10355,6 +10355,12 @@ Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encouren |
10355 | 10355 |
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10356 | 10356 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
10357 | 10357 |
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10358 |
+##### Section 4 : De la participation à une manifestation interdite sur la voie publique |
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10359 |
+ |
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10360 |
+###### Article R644-4 |
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10361 |
+ |
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10362 |
+Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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10363 |
+ |
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10358 | 10364 |
#### Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique |
10359 | 10365 |
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10360 | 10366 |
##### Section 1 : Du port ou de l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité |
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@@ -10582,7 +10588,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taur |
10582 | 10588 |
##### Article R711-1 |
10583 | 10589 |
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10584 | 10590 |
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, |
10585 |
-R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1230 du 3 août 2017. |
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10591 |
+R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-208 du 20 mars 2019. |
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10586 | 10592 |
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10587 | 10593 |
##### Article R711-2 |
10588 | 10594 |
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