Code pénal


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Version consolidée au 12 septembre 2018 (version 3e22b64)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2018.

734 734
####### Article 131-30-2
735 735

                                                                                    
736 736
La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :
737 737

                                                                                    
738 738
1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
739 739

                                                                                    
740 740
2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
741 741

                                                                                    
742 742
3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;
743 743

                                                                                    
744 744
4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
745 745

                                                                                    
746 746
5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l'article 
12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
L. 313-11 du code de l'entrée et du
 séjour des étrangers 
en France
et du droit d'asile
.
747 747

                                                                                    
748 748
Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
749 749

                                                                                    
750 750
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4,
 
413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4.
   

                    
3268 3268
###### Article 222-48
3269 3269

                                                                                    
3270 3270
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-
8 et 222-10, aux 1° et 2° de l'article 
12,
222-14,
 aux articles 
222-14-1,222-14-4,222-15,222-15-1,
222-23 à 222-
26, 222-30,
31 et
 222-34 à 222-
39 ainsi qu'à l'article 222-15 dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article
40
.
   

                    
3602
###### Article 223-21
3603

                        
3604
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues à la section 5 du présent chapitre.
   

                    
3752
###### Article 224-11
3753

                        
3754
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent chapitre.
   

                    
5023 5031
###### Article 311-15
5024 5032

                                                                                    
5025 5033
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 311-
6
4-2
 à 311-10.
   

                    
5161 5169
###### Article 312-14
5162 5170

                                                                                    
5163 5171
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies 
aux articles 312-2 à 312-7.
à la section 1 du présent chapitre.
   

                    
5693 5701
###### Article 322-16
5694 5702

                                                                                    
5695 5703
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 322-
7
6
 à 322-10.
   

                    
7581 7589
##### Article 441-7
7582 7590

                                                                                    
7583 7591
Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
7584 7592

                                                                                    
7585 7593
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
7586 7594

                                                                                    
7587 7595
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
7588 7596

                                                                                    
7589 7597
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
7590 7598

                                                                                    
7591 7599
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise 
soit 
en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui
, soit en vue d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement
.
   

                    
7593 7601
##### Article 441-8
7594 7602

                                                                                    
7595 7603
Le fait d'utiliser un document d'identité ou de voyage
, un titre de séjour ou tout document provisoire mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
 appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d'entrer
, de circuler
 ou de se maintenir sur le territoire 
de l'espace Schengen
français
 ou d'obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
7596 7604

                                                                                    
7597 7605
Le fait pour le titulaire du document d'identité ou de voyage
, du titre de séjour ou du document provisoire mentionné au même article L. 311-4
 d'avoir sciemment facilité la commission de l'infraction mentionnée au premier alinéa est puni de la même peine.
7598 7606

                                                                                    
7599 7607
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque ces infractions sont commises de manière habituelle.
   

                    
8526 8534
##### Article 711-1
8527 8535

                                                                                    
8528 8536
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-
703 du 3 août
778 du 10 septembre
 2018 
renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.