Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
734 | 734 |
####### Article 131-30-2 |
735 | 735 | |
736 | 736 |
La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause : |
737 | 737 | |
738 | 738 |
1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; |
739 | 739 | |
740 | 740 |
2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; |
741 | 741 | |
742 | 742 |
3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ; |
743 | 743 | |
744 | 744 |
4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; |
745 | 745 | |
746 | 746 |
5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile . |
747 | 747 | |
748 | 748 |
Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. |
749 | 749 | |
750 | 750 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4. |
3268 | 3268 |
###### Article 222-48 |
3269 | 3269 | |
3270 | 3270 |
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-1 à 222- 8 et 222-10, aux 1° et 2° de l'article 12, 222-14, aux articles 222-14-1,222-14-4,222-15,222-15-1, 222-23 à 222- 26, 222-30, 31 et 222-34 à 222- 39 ainsi qu'à l'article 222-15 dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article 40 . |
3602 |
###### Article 223-21 |
|
3603 | ||
3604 |
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues à la section 5 du présent chapitre. |
|
3752 |
###### Article 224-11 |
|
3753 | ||
3754 |
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent chapitre. |
|
5023 | 5031 |
###### Article 311-15 |
5024 | 5032 | |
5025 | 5033 |
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 311- 6 4-2 à 311-10. |
5161 | 5169 |
###### Article 312-14 |
5162 | 5170 | |
5163 | 5171 |
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 312-2 à 312-7. à la section 1 du présent chapitre. |
5693 | 5701 |
###### Article 322-16 |
5694 | 5702 | |
5695 | 5703 |
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 322- 7 6 à 322-10. |
7581 | 7589 |
##### Article 441-7 |
7582 | 7590 | |
7583 | 7591 |
Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : |
7584 | 7592 | |
7585 | 7593 |
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; |
7586 | 7594 | |
7587 | 7595 |
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; |
7588 | 7596 | |
7589 | 7597 |
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. |
7590 | 7598 | |
7591 | 7599 |
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui , soit en vue d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement . |
7593 | 7601 |
##### Article 441-8 |
7594 | 7602 | |
7595 | 7603 |
Le fait d'utiliser un document d'identité ou de voyage , un titre de séjour ou tout document provisoire mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d'entrer , de circuler ou de se maintenir sur le territoire de l'espace Schengen français ou d'obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
7596 | 7604 | |
7597 | 7605 |
Le fait pour le titulaire du document d'identité ou de voyage , du titre de séjour ou du document provisoire mentionné au même article L. 311-4 d'avoir sciemment facilité la commission de l'infraction mentionnée au premier alinéa est puni de la même peine. |
7598 | 7606 | |
7599 | 7607 |
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque ces infractions sont commises de manière habituelle. |
8526 | 8534 |
##### Article 711-1 |
8527 | 8535 | |
8528 | 8536 |
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018- 703 du 3 août 778 du 10 septembre 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |