Code pénal


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Version consolidée au 4 août 2018 (version aff04b6)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2018.

9900 9900
###### Article R625-10
9901 9901

                                                                                    
9902 9902
Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel :
9903 9903

                                                                                    
9904 9904
1° De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant :
9905 9905

                                                                                    
9906 9906
a) De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
9907 9907

                                                                                    
9908 9908
b) De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
9909 9909

                                                                                    
9910 9910
c) Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
9911 9911

                                                                                    
9912 9912
d) Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
9913 9913

                                                                                    
9914 9914
e) Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
9915 9915

                                                                                    
9916 9916
f) De ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification ;
9917 9917

                                                                                    
9918 9918
g) Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat 
non membre de la Communauté
n'appartenant pas à l'Union
 européenne ;
9919 9919

                                                                                    
9920 9920
2° Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives :
9921 9921

                                                                                    
9922 9922
a) A l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ;
9923 9923

                                                                                    
9924 9924
b) A la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
9925 9925

                                                                                    
9926 9926
c) Au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
9927 9927

                                                                                    
9928 9928
d) Aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données ;
9929 9929

                                                                                    
9930 9930
3° De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques :
9931 9931

                                                                                    
9932 9932
a) De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;
9933 9933

                                                                                    
9934 9934
b) Des moyens dont elle dispose pour s'y opposer ;
9935 9935

                                                                                    
9936 9936
4° De ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès d'elle, les informations énumérées au 1° et au 2° dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
9937

                                                                                    
9938
Est puni de la même peine le fait de ne pas fournir l'une des informations mentionnées au I de l'article 70-18 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
   

                    
9938 9940
###### Article R625-11
9939 9941

                                                                                    
9940 9942
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre aux demandes d'une personne physique justifiant de son identité qui ont pour objet :
9941 9943

                                                                                    
9942 9944
1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ;
9943 9945

                                                                                    
9944 9946
2° Les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;
9945 9947

                                                                                    
9946 9948
3° Le cas échéant, les informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat 
non membre de la Communauté
n'appartenant pas à l'Union
 européenne ;
9947 9949

                                                                                    
9948 9950
4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ;
9949 9951

                                                                                    
9950 9952
5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé.
9951 9953

                                                                                    
9952 9954
Est puni de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de l'intéressé, une copie des données à caractère personnel le concernant, le cas échéant, contre paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.
9953 9955

                                                                                    
9956
Est puni de la même peine le fait de ne pas répondre aux demandes tendant à la mise en œuvre des droits prévus à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ou, hors les cas prévus à l'article 70-21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au II de l'article 70-18 et à l'article 70-19 de cette même loi.
9957

                                                                                    
9954 9958
Les contraventions prévues par le présent article ne sont toutefois pas constituées si le refus de réponse est autorisé par la loi soit afin de ne pas porter atteinte au droit d'auteur, soit parce qu'il s'agit de demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, soit parce que les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique.
   

                    
9956 9960
###### Article R625-12
9957 9961

                                                                                    
9958 9962
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l'héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.
9963

                                                                                    
9964
Est puni de la même peine le fait de ne pas procéder aux opérations exigées par les articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, ou, hors les cas prévus à l'article 70-21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par l'article 70-20 de cette même loi.